Tribunal Judiciaire3ème chambre civile
Tribunal Judiciaire · 3ème chambre civile — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6716a287b098d256e1feb439
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE 3e chambre civile JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024 N° RG 23/00392 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GIVO N° minute : 24/00101 Dans l’affaire entre : DEMANDEUR Monsieur [E] [P] né le 10 Décembre 1987 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jean-Philippe BELVILLE avocat au barreau de Lyon et DEFENDERESSE POLE EMPLOI AUVERGNES RHONE ALPES dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de Lyon, substitué par Me Sophie PRUGNAUD-SERVELLE, avocat au barreau de l’Ain COMPOSITION DU TRIBUNAL Magistrat : Madame POMATHIOS, Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 11 Avril 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024 copies délivrées le à : Monsieur [E] [P] POLE EMPLOI AUVERGNES RHONE ALPES formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le à : POLE EMPLOI AUVERGNES RHONE ALPES EXPOSÉ DU LITIGE Le 06 mai 2021, Monsieur [E] [P] s’est vu notifier par le Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes une reprise de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à compter du 13 mai 2021 à hauteur de 41,16 euros net par jour avant application éventuelle du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu pour une durée de 353 jours calendaires. Par courrier du 29 novembre 2022, le Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes a informé Monsieur [E] [P] qu’il lui avait versé en trop la somme de 241,74 euros au titre de son allocation d’aide au retour à l’emploi au cours de la période de mai 2022 compte tenu de l’exercice par ce dernier d’une activité professionnelle salariée et du non-cumul intégral du revenu de cette activité avec les allocations chômage et l’a incité à rembourser la somme trop versée dans un délai d’un mois. Le 28 décembre 2022, Monsieur [E] [P] a formé un recours gracieux préalable, contestant le trop perçu qui lui a été notifié. Par courrier du 11 janvier 2023, le Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes a confirmé l’existence d’un trop perçu de 241,74 euros en mai 2022, au motif que Monsieur [E] [P] avait déclaré avoir travaillé 63 heures pour un salaire brut de 700 euros tandis que le bulletin de salaire de [5] et les attestations employeurs de [3] et [5] faisaient apparaître un montant total de salaire brut de 1 710,08 euros pour 95 heures travaillées. Par courrier du 26 janvier 2023, le Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes a rappelé à Monsieur [E] [P] qu’il n’avait pas pu donner une suite favorable à sa contestation et a mis en demeure ce dernier de rembourser la somme de 241,74 euros avant le 26 février 2023. Suivant requête reçue au greffe le 07 février 2023, Monsieur [E] [P] a demandé la convocation du Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 250 euros en principal, celle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce dernier contestant un prétendu trop-perçu et dénonçant un harcèlement et des retenues abusives sur ses allocations chômage. Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 27 avril 2023. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour échange des pièces et des conclusions, et a été retenue à l’audience du 11 avril 2024. A cette audience, Monsieur [E] [P], représenté par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites récapitulatives et aux pièces qu’il dépose. Il demande désormais au tribunal sur le fondement des articles L 5426-8-1, L 5426-8-2 et L 5426-8-3 du code du travail, du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif à l’assurance chômage et de la circulaire n° 2019-12 du 1er novembre 2019 - règlement UNEDIC, de : A titre principal, - débouter le Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes de l’intégralité de ses demandes de trop-perçu, - condamner le Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes à lui verser la somme de 18 350 euros au titre des allocations restant à percevoir sur la période du 13 mai 2021 au 15 avril 2023, y ajoutant leurs intérêts légaux et leurs capitalisations, - condamner le Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour les préjudices financiers induits par les impayés d’ARE, les retenues abusives et les erreurs constantes comme la reprise d’ancien droit moins favorable à l’allocataire, Subsidiairement, - dire que le Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes ne peut retenir sur ses allocations ARE des sommes supérieures aux maximum cumulés des barèmes en vigueur de l’UNEDIC en matière de cession et de répétition des indemnisations chômage, - condamner le Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des dommages et intérêts en raison de ses manquements intolérablement illicites et par lesquels il subit de nombreux préjudices en sus de la spoliation de ses droits, - débouter le Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes de toutes ses autres demandes, En tout état de cause, - condamner le Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir notamment que : - il est un salarié multi-employeurs et que depuis 2004, il travaille en tant que pousseur-stalliste sur les hippodromes du [3], effectuant des missions sur toute l’année en fonction des programmations des jours de courses sur chacun des hippodromes où il exerce ; qu’en parallèle, il est agent de sécurité industriel et événementiel, travaillant pour la société [5] sur ces deux types de contrat, - à la suite de la perte de son emploi d’agent de sécurité, il s’est inscrit le 02 avril 2021 au Pôle Emploi et a été destinataire, le 06 mai 2021, d’une notification d’une reprise de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, - il rentre dans le cas particulier des demandeurs d’emploi aux multiples activités qui se trouve à perdre involontairement l’une d’entre elles en conservant les autres, prévu à l’article 33 du règlement de l’UNEDIC issu du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif à l’assurance chômage, prévoyant dans un tel cas un cumul intégral de l’ARE avec les revenus des activités conservées ; que ledit texte n’inclut à un aucun moment une quelconque notion de contrat à durée déterminée pour conditionner le cumul de l’ARE avec les revenus des activités conservées, - quelle que soit la période d’indemnisation retenue initialement en 2013, il est impossible de prétendre comme le fait le défendeur qu’il peut être repris dans ses anciens droits après plus de huit années de suspension et une succession de contrat de travail au regard de la réglementation de l’UNEDIC sur la déchéance des anciens droits à l’ARE ; qu’en tout état de cause, déjà en 2013, il avait droit à l’ARE dans les conditions d’un salarié multi-employeurs ayant perdu une seule de ses activités, ainsi que le Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes l’avait reconnu ; que toutefois, si comme le soutient le défendeur, le délai de déchéance de ses droits acquis venait à devoir être suspendu pendant un CDD, le décompte de ce dernier est très largement erroné, dès lors qu’il n’a aucunement été en CDD continu du 1er décembre 2012 au 31 décembre 2016 pour 1 060 jours et qu’en tout état de cause, dans cette hypothèse, les droits qu’il avait acquis le 14 novembre 2012 étaient définitivement déchus au 14 octobre 2020, soit avant son licenciement de mars 2021, - la réforme de l’assurance chômage du 14 mai 2014, invoquée par le Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes, n’est pas rétroactive, - il n’est aucunement en reprise d’anciens droits définitivement déchus mais bien sur une réouverture de nouveaux droits au visa de son licenciement du 31 mars 2021 ; qu’il a perdu une seule de ses activités chez [4] et conserve les autres telles que le GIE [3] et [5] ; que contrairement à ce que soutient le défendeur, qui ne justifie nullement ses allégations, il ne fait pas de missions d’intérim pour [5] et pour le GIE [3] ; qu’il est un vacataire pour ces entreprises événementielles, qui sont ses employeurs directs, exerçant pour elles des activités ponctuelles mais récurrentes sur l’année ; qu’il cumule donc intégralement les rémunérations professionnelles, salariées ou non, issues des activités conservées avec l’ARE calculée sur la base des salaires de l’activité perdue ; que l’activité est considérée comme conservée dès lors qu’elle était antérieure à la fin de l’activité perdue, qu’elle a été effectivement exercée concomitamment à celle-ci et qu’il existe dans la période de référence mentionnée à l’article 11 du règlement un cumul des rémunérations issues de cette activité avec les rémunérations issues de l’une ou plusieurs des activités perdues ; qu’il remplit les trois conditions pré-citées lorsqu’en mars 2021, il est licencié par son second employeur dans la sécurité ([4]) tout en conservant ses postes de stalliste des hippodromes et d’agent de sécurité pour MAIN sécurité, - il s’est vu indûment retenir, sur son ARE, des salaires issus de ses activités conservées, alors qu’il avait droit à un cumul intégral, et qu’il a fait également l’objet de trop-perçus ; que pour l’année 2021, alors que le Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes devait lui verser 43,43 euros par jour à compter du 13 mai 2021 jusqu’au 31 décembre 2021, soit 9 294,02 euros bruts, il s’est vu verser la somme de 6 348 euros nette sur cette même période, soit un manque à gagner de 2 946,02 euros ; que pour l’année 2022, il pouvait prétendre à 43,43 euros par jour sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, soit un montant total de 15 461 euros brut et qu’il s’est vu verser la somme de 3 298 euros nette, soit un différentiel de 12 163 euros net à son détriment ; que le Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes est donc redevable à son égard d’une somme globale de 15 109 euros nette, - au 13 mai 2021, il bénéficiait d’un reliquat de 342 jours d’indemnisation sur des droits antérieurs ; qu’il s’est vu notifier le 06 mai 2021 358 jours supplémentaires à compter du 13 mai 2021, soit un total de 700 jours indemnisables courant du 13 mai 2021 au 15 avril 2023 ; qu’il est toujours inscrit au pôle emploi, qu’il continue d’actualiser sa situation chaque mois et qu’il poursuit ses activités sur les hippodromes et chez [5], remplissant donc toujours les conditions nécessaires pour continuer à percevoir l’ARE ; que son indemnisation s’impose toujours à l’institution et doit se cumuler avec les montants qui lui restent à percevoir sur 2021 et 2022 soit un montant de 3 421 euros, - ces retards de paiement étant exclusivement dus aux graves manquements du défendeur, il est bien fondé à solliciter la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, - à titre subsidiaire : * comme demandé par le site d’actualisation de sa situation par le Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes, il déclare systématiquement le nom de son employeur et ses heures travaillées, en précisant, ce qui n’est pas obligatoire, le montant contractuel des salaires y afférents ; qu’il ne peut en revanche anticiper les autres accessoires de ses salaires et qu’une déclaration précise de ses revenus est impossible, étant rémunéré au 10 du mois suivant dans la profession d’agent de sécurité avec des primes fluctuantes et les rémunérations des hippodromes GIE [3] n’étant connues que 72 heures avant leur effectivité, * compte tenu de l’ensemble des manquements du défendeur au règlement de l’UNEDIC dans la gestion de son dossier, des manquements récurrents à chacun des trop-perçus réclamés par ce dernier notamment avec des notifications sans formalisme et des retenus abusives des droits spoliés avant même d’être servis, des retenus sur ses paiements d’ARE de 70 % de ses revenus d’activités conservées alors qu’ils sont intégralement cumulables, le Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes sera débouté de ses demandes et condamné à des dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros, * il sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros pour l’ensemble des préjudices qu’il a subi sur le plan financier et moral ; que les fautes du Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes consistent dans le refus de prise en confédération de son statut d’allocataire multi-employeurs, du calcul de son ARE sur des bases juridiques erronées, à savoir les articles 30 à 32 du règlement de l’assurance chômage, du refus du cumul de son ARE avec les revenus de ses activités conservées, les retenues abusives sur ses allocations allant jusqu’à 100 % du paiement mensuel et ce alors que la part des indemnisations inférieures ou égales au RSA ne peut jamais subir de retenue quel que soit le motif ; que son préjudice financier, occasionné par les manquements du défendeur, s’élève à près de 20 000 euros ; que l’atteinte à ses droits lui génère du stress et des démarches quotidiennes, en plus d’une procédure judiciaire déstabilisante et onéreuse. Le Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes, représenté par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites n° 3 et aux pièces qu’il dépose. Il demande ainsi à la juridiction, sur le fondement du décret d’assurance chômage n° 2019-797 du 26 juillet 2019 et des articles 1302 à 1302-1 du code civil, de : - juger fondé le trop-perçu notifié à Monsieur [E] [P], - débouter Monsieur [E] [P] de l’ensemble de ses demandes, - condamner Monsieur [E] [P] à lui payer la somme de 339,16 euros au titre des sommes indûment perçues, - condamner Monsieur [E] [P] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, le défendeur fait valoir notamment que : - en application des articles 27, 30, 31 et 32 du décret d’assurance chômage n° 2019-797 du 26 juillet 2019, un demandeur d’emploi peut cumuler les rémunérations issues de son emploi avec une partie de ses allocations d’assurance chômage sur la base de ses déclarations ; qu’il s’agit alors d’un paiement provisoire par avance ; que l’avance de 241,74 euros faite à Monsieur [E] [P] au titre du mois de mars 2022 n’ayant pu être récupérée sur le mois d’avril 2022 a été déduite, sans qu’il ne s’agisse d’une retenue abusive, sur le paiement qui lui a été fait en juin 2022 ; que le fait que le montant de l’avance corresponde au montant que le demandeur doit rembourser est un pur hasard ; qu’au titre du mois de mai 2022, ce dernier devait percevoir 4 jours d’indemnisation en lieu et place des 10 jours perçus du 22 au 31 mai 2022 ; qu’il lui est donc réclamé la période du 22 au 27 mai 2022 durant laquelle il ne devait pas être indemnisé soit une somme de 241,74 euros ; qu’aucune récupération, ni remboursement, n’est intervenu à ce jour ; que le trop perçu est justifié tant dans la période que dans le montant qui lui sont réclamés, - en réponse aux moyens adverses : * il n’est pas contesté que Monsieur [E] [P] a un statut de travailleur multi-employeurs, notion à ne pas confondre avec la notion d’activité conservée, laquelle est concomitante et toujours en cours avec l’activité qui s’est terminée ; que cette dernière activité perdue doit permettre de déterminer un calcul de droit aux allocations telles qu’une ouverture ou révision de droit ; que toutefois, le contrat au sein de la société [4] n’a jamais servi pour calculer un doit ; que la réforme d’assurance chômage du 14 mai 2014 a consacré le principe de la reprise de droit systématique et donc du versement des allocutions jusqu’à leur épuisement dès lors que le demandeur d’emploi remplit toutes les autres conditions d’attribution ; qu’il ne s’agit donc pas d’une nouvelle ouverture de droit mais d’une reprise des droits précédents s’ils n’ont pas été épuisés et s’ils ne sont pas déchus ; que lors de son inscription le 02 avril 2021, le demandeur n’avait pas épuisé les droits qu’il avait acquis après sa fin de contrat du 13 novembre 2012, de sorte que ce sont les règles de l’activité reprise prévues par les articles 30 à 32 du règlement d’assurance chômage qui s’appliquent et Monsieur [E] [P] ne peut se prévaloir d’un cumul intégral de son ARE avec ses revenus ; que ce dernier avait ainsi été admis à l’ARE le 14 novembre 2012 et avait 5 ans pour consommer les 730 jours qui lui avaient été alloués soit jusqu’au 14 novembre 2017 ; que toutefois, la loi prévoit que le délai de déchéance ne court pas notamment pour les personnes qui occupent des CDD (article 8 de la loi n° 79–11 du 03 janvier 1979) ; que Monsieur [E] [P] ayant occupé un emploi en CDD pendant 1060 jours compris entre le 1er décembre 2012 et le 31 décembre 2016, le délai de déchéance ne courait pas ; que celui-ci a recommencé à courir à compter du 1er janvier 2017, ramenant la déchéance des droits au 31 décembre 2021, raison pour laquelle suite au licenciement de Monsieur [E] [P], il a prononcé une reprise des droits ; que dans le cas où l’allocataire ne cesse pas d’être inscrit, il n’est pas procédé à la vérification de la déchéance du droit ; que le demandeur ne peut donc que bénéficier d’un complément d’allocation suivant les déclarations effectuées lors des actualisations mensuelles, * les activités de Monsieur [E] [P] ne peuvent pas être considérées comme conservées par rapport à la fin de contrat (Samsic 13 novembre 2012) ayant permis le calcul de ses droits en 2013 dans la mesure où lorsque ce contrat s’est terminé, il n’avait aucune mission en cours auprès du GIE [3] ou de [5] ; que c’est donc à bon droit qu’il a procédé à un cumul partiel des allocations et a appliqué les règles des articles 30 à 32 du règlement d’assurance chômage, - s’agissant du fondement des trop-perçus, l’actualisation est ouverte à l’allocataire du 28 du mois en cours au 15 du mois suivant et ce dernier doit s’actualiser au plus juste en fonction des heures effectuées, de son taux horaire et des différents accessoires dont il a connaissance ; que l’absence de déclaration ou un écart constaté entre ce qui est déclaré et ce qui est justifié conduit à constater un trop-perçu ; qu’en revanche, si une avance est faite alors qu’elle n’aurait pas dû l’être, il ne s’agit pas d’un trop perçu mais de la régularisation d’un paiement provisoire ou avance dont le régime est régi par l’article 32 du règlement d’assurance chômage ; que l’argumentation de Monsieur [E] [P] quant à l’irrégularité de la notification de trop-perçu et quant aux récupérations abusives sont en l’espèce sans objet ; que les textes ne prévoient pas la quotité de la récupération de l’avance et que le demandeur a été informé préalablement de toutes les régularisations intervenues, - s’agissant des différents trop-perçus dont Monsieur [E] [P] a fait l’objet, ce dernier ayant consenti à recevoir la plupart de ses courriers sur son espace personnel et les textes n’imposant pas que la notification du trop-perçu se fasse par lettre recommandée, les notifications des trop-perçus ont été déposées sur l’espace personnel du demandeur, et faute de contestation dans les temps impartis, les récupérations des trop-perçus ont été réalisés conformément à l’article L 5426-8 du code du travail ; que le nombre de jours non indemnisables se décompte toujours en début de mois et que cette période ne coïncide pas souvent avec la période d’activité du demandeur d’emploi ; que ce dernier demeure redevable du trop-perçu objet initial du présent litige, ainsi que de tous les autres qui ne sont pas encore prescrits, soit un montant total de 339,16 euros qui devra lui être versé conformément à l’article 27 du décret d’assurance chômage et en application des articles 1302 et suivants du code civil, - concernant la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [E] [P], ce dernier ne fait que rapporter de prétendues fautes sans dire quel préjudice cela lui aurait causé ; que le fait de réclamer des sommes dues ne peut constituer un harcèlement ou un abus de droit et que le harcèlement n’est pas prouvé ; qu’aucune retenue n’a été faite malgré des contestations ; que les droits de Monsieur [E] [P] n’étant pas déchus, c’est à bon droit qu’il a notifié à ce dernier une reprise de droit le 06 mai 2021 ; que faute de remplir les conditions, le demandeur ne pouvait pas bénéficier d’un cumul intégral de son allocation avec ses revenus ; que les récupérations ou régularisation de paiement provisoire ont été faites conformément aux règles en vigueur et que celles-ci ne sont pas limitées à un plafond déterminé ; qu’il ne peut donc lui être reproché aucun manquement et que sa responsabilité ne peut être engagée. Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées. L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024, prorogé au 05 septembre 2024, puis au 15 octobre 2024. MOTIFS A titre liminaire, en application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, “Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. (...) Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.” Il résulte du dispositif des écritures de Monsieur [E] [P] que la somme de 3 000 euros est sollicitée à titre de dommages et intérêts uniquement à titre principal et en réparation de ses préjudices financiers. Par ailleurs, il sera rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de “dire”, qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. Sur la demande principale en paiement de l’ARE restant à percevoir sur la période du 13 mai 2021 au 15 avril 2023 Le 31 janvier 2013, Monsieur [E] [P] s’est vu notifier son admission au bénéfice de l’ARE à compter du 19 octobre 2012 d’un montant journalier net de 18,58 euros, calculé sur un salaire journalier brut moyen de 25,60 euros. Le 04 février 2013, Monsieur [E] [P] s’est vu notifier une révision de son ARE suite à la perte d’une de ses activités. Le courrier mentionne curieusement un montant journalier net de 0 euro. Le 06 mai 2021, Monsieur [E] [P] s’est vu notifier une reprise de ses droits à l’ARE à compter du 13 mai 2021 à hauteur de 41,16 euros net par jour avant application éventuelle du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, calculé sur la base d’un salaire journalier brut de référence de 75,66 euros, pour une durée de 353 jours calendaires. Le Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes rappelle que la réforme d’assurance chômage du 14 mai 2014 a consacré le principe de la reprise de droit systématique et donc du versement des allocations jusqu’à leur épuisement. L’article L’article 13 de la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage prévoit que notamment l’article 26 (relatif aux conditions de poursuite et reprise du paiement) du règlement général annexé à la convention et les textes s'y rapportant sont applicables à l'ensemble des salariés involontairement privés d'emploi éligibles à l'indemnisation ou indemnisés par le régime d'assurance chômage, qui remplissent les conditions prévues par ces dispositions, quelle que soit la convention relative à l'indemnisation du chômage dont ils relèvent. Le Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes soutient que le délai de déchéance des droits de Monsieur [E] [P] n’a pas couru entre le 1er décembre 2012 et le 31 décembre 2016, de sorte qu’il a recommencé à courir à compter du 1er janvier 2017 pour 5 ans et qu’il n’était donc pas expiré à la date du 06 mai 2021. Le délai de déchéance des droits, délai au-delà duquel le versement des droits ne peut plus être demandé, est de 3 ans. À ce délai de 3 ans s’ajoute la durée totale du droit initial. Monsieur [E] [P] ne conteste pas qu’en l’espèce, le délai de déchéance de ses droits initiaux est de 5 ans. S’il ressort de l’article 8 de la loi n° 79-11 du 03 janvier 1979 et de la circulaire n°2009-10 du 22 avril 2009 que le délai de déchéance ne court pas durant la période où la personne a repris un emploi sous contrat à durée déterminée, le Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes soutient que le demandeur a occupé un emploi sous CDD pendant 1 060 jours entre le 1er décembre 2012 et le 31 décembre 2016. Toutefois, ce dernier ne donne aucune explication sur la raison pour laquelle le délai de déchéance ne courrait qu’à compter du 1er janvier 2017 alors que la période du 1er décembre 2012 au 31 décembre 2016 comporte 1 491 jours et que Monsieur [E] [P] a occupé un emploi sous CDD pendant seulement 1 060 jours. En l’absence de toute autre précision, il y a lieu de considérer que sur la période du 1er décembre 2012 au 31 décembre 2016, le délai de déchéance a couru pendant 1 491 - 1 060 = 431 jours, de sorte qu’à la date du 06 mai 2021, celui-ci était expiré et que Monsieur [E] [P] ne pouvait bénéficier d’une reprise de ses droits. En revanche, pour pouvoir prétendre à l’application de l’article 33 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif à l’assurance chômage à la suite de la fin de son contrat de travail chez [4] le 31 mars 2021, Monsieur [E] [P] doit justifier d’une activité conservée, c’est-à-dire d’une activité qui a été effectivement exercée concomitamment à l'activité perdue et d’un cumul des rémunérations issues de cette activité avec les rémunérations issues de l'une ou plusieurs des activités perdues dans la période de référence mentionnée à l'article 11 du dit décret. Or, le demandeur verse son planning chez [5] du 1er mars 2021 au 31 mars 2021 et celui du 1er septembre 2021 au 30 septembre 2021, ainsi que des bulletins de paie du 21 au 23 mai 2021 et du 29 au 30 mai 2021, ce qui implique qu’à la date de la fin de son contrat de travail chez [4], son CDD chez [5] avait également pris fin et que de nouveaux contrats ont repris seulement en mai et septembre 2021. Son activité chez [5] ne saurait dès lors être considérée comme une activité conservée au sens de l’article 33 sus-visé. Monsieur [E] [P] verse par ailleurs un justificatif de déplacement professionnel de GIE [3] daté du 26 mars 2021 et valable jusqu’au 30 juin 2021 pour son activité de technicien pousseur. Toutefois, en l’absence de production du contrat de travail et des bulletins de salaire afférents de nature à démontrer que l’activité a effectivement été exercée concomitamment à l’activité perdue, et ce d’autant qu’il résulte des pièces versées aux débats qu’aucune rémunération n’a été déclarée à ce titre pour mai 2021 par le demandeur, ce justificatif est insuffisant à rapporter la preuve que cette activité constitue une activité conservée au sens de l’article 33 sus-mentionné. Dès lors, sont applicables à Monsieur [E] [P] les règles des articles 30 à 32 bis du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif à l’assurance chômage et ce dernier ne rapporte pas la preuve qu’il n’aurait pas perçu, en application des dites règles, l’ARE à laquelle il pouvait prétendre. Par ailleurs, le demandeur ne peut, compte tenu de la déchéance de ses droits à la date du 06 mai 2021, invoquer un reliquat de 342 jours d’indemnisation sur des droits antérieurs. Enfin, s’agissant des trop perçus, Monsieur [E] [P] ne produit pas l’intégralité des justificatifs de ses revenus pour les mois correspondants de nature à rapporter la preuve, dont il a la charge à ce stade, du caractère non fondé du trop perçu. Sa demande en paiement de la somme de 18 350 euros au titre des allocations restant à percevoir sur la période du 13 mai 2021 au 15 avril 2023, outre intérêts légaux et capitalisations, sera par suite rejetée. Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts - Sur la demande principale en paiement de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.” Monsieur [E] [P] sollicite la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers induits par les impayés d’ARE, les retenues abusives et les erreurs constantes comme la reprise d’ancien droit moins favorable. S’il a été étudié précédemment qu’il n’aurait pas dû être appliqué au demandeur une reprise de ses anciens droits, ce dernier ne justifie pas pour autant qu’il pouvait prétendre à un cumul intégral de son ARE avec les revenus de ses activités rémunérées et qu’il n’a donc pas perçu l’intégralité des allocations qui lui revenaient. Par ailleurs, ainsi que le rappelle le défendeur, l’article 32 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif à l’assurance chômage prévoit que le cumul des allocations et des rémunérations pour un mois donné est déterminé en fonction des déclarations d'activités effectuées conformément au second alinéa de l'article 30 et des justificatifs de rémunérations produits avant le paiement de l'allocation ; que lorsque l'allocataire n'est pas en mesure de fournir les justificatifs de paiement et ses rémunérations avant l'échéance du versement des allocations, et afin de ne pas le priver de revenus, il est procédé à un calcul provisoire d'un montant payable sous forme d'avance dans les conditions prévues à l'article 24 ou à l'article 32 bis ; qu’au terme du mois suivant l'exercice de l'activité professionnelle, si l'allocataire a fourni les justificatifs ou en cas de déclarations complémentaires ou rectificatives, le calcul définitif du montant dû est établi au vu des dits justificatifs ou déclarations, et le paiement définitif est effectué, déduction faite de l'avance ; que si l'allocataire n'a pas fourni les justificatifs, il est procédé à la récupération des sommes avancées sur le paiement du mois considéré et, s'il y a lieu, sur le ou les paiements ultérieurs. Cet article ne prévoit pas de quotité maximale recouvrable. Le demandeur ne rapporte pas la preuve que des retenues auraient été effectuées abusivement sur ses allocations. Enfin, Monsieur [E] [P] ne justifie pas, ni même n’explicite précisément les préjudices financiers dont il réclame réparation. Sa demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros sera, en conséquence, rejetée. - Sur la demande subsidiaire en paiement de dommages et intérêts Monsieur [E] [P] sollicite la somme de 20 000 euros en indemnisation des préjudices qu’il a subis, en sus de la violation de ses droits, suite aux manquements du Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes. Toutefois, le demandeur ne donne aucune explication sur la manière dont la somme de 20 000 euros a été calculée et sur ce qu’elle recouvre, étant rappelé qu’un préjudice ne peut être indemnisé par l’octroi d’une somme forfaitaire. En outre, au vu des développements ci-dessus, Monsieur [E] [P] ne rapporte la preuve de l’existence ni d’un préjudice financier, ni d’un préjudice moral. Sa demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros sera, en conséquence, rejetée. Sur la demande reconventionnelle en paiement de trop perçu L’article 1302 alinéa 1 du code civil dispose que “Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.” L’article 1302-1 du dit code précise que “Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.” Le Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes réclame la somme de 339,16 euros se décomposant comme suit : - un solde de trop perçu de 14,50 euros (n° 20210909I09), - une somme de 82,92 euros au titre du trop perçu n° 20220912I13, - une somme de 241,74 euros au titre du trop perçu n° 20221129I15. Il résulte des pièces versées aux débats que : - par courrier du 09 septembre 2021, Monsieur [E] [P] s’est vu notifier un trop perçu de 123,72 euros au titre de son ARE pour la période du 07 au 09 août 2021 au motif qu’il a exercé une activité professionnelle salariée ; qu’il résulte du récapitulatif de sa déclaration mensuelle pour le mois d’août 2021 qu’il a travaillé 36 heures pour un montant de 360 euros ; que le défendeur explique avoir versé au demandeur le 1er septembre 2021 une avance de 738,89 euros, déduction faite du remboursement d’un précédent trop-perçu à hauteur de 85,91 euros, puis le 08 septembre 2021 une somme complémentaire de 206,20 euros, mais que le 09 septembre 2021, la société [5] a transmis une attestation pour la mission du 16 au 17 août 2021 faisant état d’une activité de 9,50 heures rémunérées 169,20 euros outre des congés payés d’un montant de 15,38 euros, de sorte que Monsieur [E] [P] aurait dû percevoir 22 jours et non 25 jours d’indemnisation, - par courrier du 12 septembre 2022, Monsieur [E] [P] s’est vu notifier un trop perçu de 82,92 euros au titre de son ARE pour la période du 18 au 19 juillet 2022 au motif qu’il a exercé une activité professionnelle salariée ; que le Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes explique que suite à l’actualisation du demandeur du mois de juillet 2022, il a fait un versement de 580,44 euros, mais que la société [3] a transmis le 12 septembre 2022 une attestation dématérialisée pour la mission du 02 juillet 2022 pour laquelle le demandeur a perçu une somme totale de 132,40 euros, en sus des 1 081,46 euros perçus par [5], de sorte que ce dernier aurait dû percevoir 12 et non 14 jours d’allocation, - par courrier du 29 novembre 2022, Monsieur [E] [P] s’est vu notifier un trop perçu de 241,74 euros au titre de son ARE pour la période du 22 au 27 mai 2022 au motif qu’il a exercé une activité professionnelle salariée ; que le défendeur explique que lors de l’actualisation du mois de mai 2022, Monsieur [E] [P] a déclaré avoir travaillé 63 heures pour un salaire brut de 700 euros, et qu’il lui a été versé la somme de 436,90 euros brut, de laquelle a été déduite l’avance faite en trop au titre du mois de mars 2022 soit la somme de 241,74 euros, de sorte qu’il reçut 161,16 euros ; que les bulletins de salaire de [5] transmis par le demandeur faisaient état d’un salaire de 990,53 euros brut pour la période du 1er au 31 mai 2022 et d’un montant de 350,12 euros brut pour la période du 15 au 21 mai 2022 ; que par ailleurs, le 29 novembre 2022, la société [3] a transmis trois attestations pôle emploi pour les journées des 8, 9 et 23 mai 2022 pour lesquelles le demandeur a perçu la somme totale de 398,37 euros ; que ce dernier a donc perçu un salaire brut total de 1 710,08 euros, de sorte qu’il aurait dû percevoir 4 et non 10 jours d’allocation. Concernant le solde de trop perçu de 14,50 euros, Monsieur [E] [P] soutient que le Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes ne démontre pas d’autre emploi que ce qu’il a déclaré pour réduire son nombre de jours d’indemnisation. Faute pour le défendeur, qui a la charge de la preuve de l’indu à ce stade, de justifier de l’attestation de la société [5] pour la mission d’août 2021, sa demande en paiement à ce titre sera rejetée. S’agissant des trop-perçus de 82,92 euros et 241,74 euros, les montants des salaires perçus par Monsieur [E] [P] invoqués par le défendeur sont corroborés par les pièces versées aux débats et les déclarations du demandeur et ce dernier ne justifie pas que les calculs effectués par le Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes sont erronés. Par ailleurs, contrairement à ce qu’allègue Monsieur [E] [P], le trop-perçu de 241,74 euros n’a pas d’ores et déjà été réglé par retenue sur ses indemnisations de mai 2022, celui-ci n’existant pas lors du paiement de l’ARE pour le mois de mai 2022. Le relevé de situation produit par le demandeur mentionne en effet au titre du prélèvement de 241,74 euros effectué sur le paiement des allocations une régularisation de paiement provisoire à déduire. Faute pour Monsieur [E] [P] de rapporter la preuve du règlement des deux trop-perçus sus-visés, ce dernier sera condamné à régler au Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes la somme de 324,66 euros à ce titre. Sur les demandes accessoires Monsieur [E] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance. En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Déboute Monsieur [E] [P] de l’intégralité de ses demandes, Condamne Monsieur [E] [P] à payer au Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes la somme de 324,66 euros en remboursement des trop perçus n° 20220912I13 et n° 20221129I15, Déboute le Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes de sa demande en paiement en remboursement du solde de 14,50 euros au titre du trop perçu n° 20210909I09, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [E] [P] aux dépens de l’instance, Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 446-2 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 13 de la convention duarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 4 du Code de procédure civilearticle L 5426-8 du code du travailarticle 1302 alinéa 1 du code civil dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème chambre civile
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
6716a287b098d256e1feb439
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA