Tribunal Judiciaire3ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 3ème Chambre civile — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6716ac23b098d256e100a065
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 10 000 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile) JUGEMENT : [H] [P] c/ [S] [J] MINUTE N° 24/ Du 15 Octobre 2024 3ème Chambre civile N° RG 22/04329 - N° Portalis DBWR-W-B7G-ONZX Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du quinze Octobre deux mil vingt quatre COMPOSITION DU TRIBUNAL Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS A l'audience publique du 03 Septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 15 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ; PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 15 Octobre 2024 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. Grosse délivrée à Maître Hélène BERLINER de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE , Maître Christophe PETIT de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER expédition délivrée à le mentions diverses DEMANDEUR: Monsieur [H] [P] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Maître Christophe PETIT de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant DEFENDEUR: Maître [S] [J] [Adresse 6] [Localité 1] représenté par Maître Hélène BERLINER de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant EXPOSE DU LITIGE Par acte du 31 janvier 2020, dressé par Maître [S] [J], notaire, Monsieur [H] [P] et son épouse ont fait l’acquisition d’une propriété située sur la commune de [Localité 2], dont description : - Une maison cadastrée section A n°[Cadastre 3] - D’un abris bois cadastré A n°[Cadastre 4] - Dune cave cadastrée section A n°[Cadastre 7] Au titre de l’origine de propriété, l’acte de vente faisait mention du fait que les vendeurs étaient propriétaires suivant acte reçu par Maître [W] le 4 juillet 2008, vente par Madame [D] [U] , publié le 30 juillet 2008, et en vertu d’un acte rectificatif concernant la cave (lot n°81 ), acte reçu par Maître [W] le 3 aôut 2009 « dont une copie authentique est en cours de publication ». A la date du 12 février 2020, Maître [S] [J] a déposé l’acte aux fins de publication. A la date du 15 juillet 2020, la demande de publication initiée a fait l’objet d’un rejet par le service de la publicité foncière de la Direction Générale des Finances Publiques en raison du défaut de publication de l’acte rectificatif reçu par Maître [W] le 3 août 2009 concernant la cave (lot n°81). Interrogé sur la situation par Maître [S] [J], Maître [W] précisait par courriel en date du 20 septembre 2021 que la modification de l’EDD ne pouvait s’effectuer que par l’ensemble des propriétaires, qu’il avait sollicité un état hypothécaire de tous les copropriétaires et qu’il s’engageait à rédiger une assemblée générale des copropriétaires. Par courriel du 23 septembre 2021, Monsieur [H] [P] était informé de la situation. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2021, Monsieur [H] [P], par l’intermédiaire de con conseil, mettait en demeure Maître [S] [J] de procéder à la publication de l’acte litigieux. C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2022, Monsieur [H] [P] a assigné Maître [S] [J] devant le Tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir réparation de son préjudice. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, Monsieur [H] [P] demande au Tribunal de : - Condamner Maître [J] à procéder à la publication au service de la publicité foncière de l’acte de vente de la cave cadastrée section A n°[Cadastre 7] à [Localité 2], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification faite par acte d’huissier, En tout état de cause, - Condamner Maître [J] au paiement de la somme de 12.000 euros à Monsieur [P] au titre de la réparation de son préjudice, - Condamner Maître [J] au paiement de la somme de 3.000 euros à Monsieur [P], au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions par voie électronique le 29 septembre 2023, Maître [S] [J] demande au Tribunal de : - Juger qu’il n’est pas justifié d’un préjudice né, actuel, et certain en relation directe avec la faute reprochée à Maître [S] [J]; En conséquence, - Débouter Monsieur [H] [P] de l’ensemble des ses demandes, fins et conclusions contre Maître [S] [J]; - Le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens; À titre subsidiaire, - Ramener les condamnations pécuniaires à de plus justes proportions. Il est renvoyé pour plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2024 et mise en délibérée par mise à disposition au greffe au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur l’injonction faite au notaire de procéder à la publication de l’acte de vente de la cave cadastrée Section A n°[Cadastre 7] auprès du service de la publicité foncière sous astreinte Il ressort des éléments versés au débat par les parties et notamment de la pièce n°17 versée par Maître [S] [J] qu’à la date du 5 décembre 2022, l’acte de vente litigieux a bel et bien fait l’objet d’un enregistrement auprès du service de la publicité foncière de [Localité 1]. En conséquent la demande de publication sous astreinte sollicitée apparaît vidée de toute substance et doit de ce fait être rejetée. 2. Sur la responsabilité de Maître [S] [J] Monsieur [H] [P] indique qu’en sa qualité de notaire instrumentaire de la vente, Maître [S] [J] était tenue de s’assurer de l’efficacité de l’acte dressé. Il précise qu’en l’espèce, il ressort des échanges intervenus avec Maître [W] que l’aliénation antérieure de la cave n’a pas fait l’objet d’une modification de l’EDD de la copropriété, formalité nécessaire à l’émission d’un nouveau titre de propriété, de sorte que le service de la publicité foncière a rejeté le dépôt de l’acte inhérent à la cave. Il indique que Maître [S] [J] aurait du avoir connaissance d’un tel élément afin de l’en avertir et solliciter la tenue d’une assemblée générale des copropriétaires, assurant ainsi à l’acte une pleine efficacité. Il précise également que le comportement fautif de Maître [S] [J] lui cause un préjudice certain puisqu’il ne dispose d’aucun titre de propriété sur son bien. Maître [S] [J] indique qu’elle est étrangère aux difficultés rencontrées lors de la demande de publication de l’acte auprès du service de la publicité foncière de la Direction Générale des Finances Publiques. Elle précise qu’au terme de l'article 3 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière « aucun acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière ne peut être publié au fichier immobilier si le titre du disposant ou dernier titulaire n'a pas été préalablement publié, conformément aux dispositions du présent décret » et qu’en l’espèce c’est l’absence d’enregistrement de l’acte rectificatif reçu par Maître [W] qui a engendré le rejet du 15 juillet 2020. Elle indique de surcroît que suite à celui-ci, elle a mis tout en oeuvre pour débloquer la situation et ainsi procéder au dépôt. Elle précise que depuis le 5 décembre 2022, l’acte a bel et bien fait l’objet d’un enregistrement auprès du service requis. Elle précise enfin que Monsieur [H] [P] se trompe sur l’objectif et les effets de la publication de l’acte de vente auprès du service de la publicité foncière, puisque celle-ci a vocation à informer officiellement de l’existence de la vente et la rendre opposable aux tiers, et n’a aucun effet entre les parties, de sorte que c’est bien l’acte de propriété signé par les parties devant le notaire qui constate le droit de propriété. Il est constant que la responsabilité autonome des notaires est soumise aux conditions habituelles de la responsabilité délictuelle. Aux termes de l’article 1240 du Code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en jeu de la responsabilité prévue à l’article 1240 du Code civil suppose 3 conditions d’application : l’existence d’une faute, un préjudice et un lien de causalité entre l’une et l’autre. S’agissant de la faute, il est constant que le notaire doit veiller à l’efficacité technique et pratique des actes qu’il instrumente et qu’il doit conseiller utilement et habilement ses clients en attirant leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques de leurs engagements, ainsi qu’en leur suggérant les mesures les plus propices pour obtenir le résultat qu’ils désirent atteindre. En tant que rédacteur d'un acte de vente et pour s'assurer de son efficacité juridique, le notaire doit s'assurer de la situation exacte de l'immeuble et des ses dépendances. En l’espèce, il ressort des élements versés au débat par les parties qu’à la date du 12 février 2020 Maître [S] [J] a déposé l’acte de vente aux fins de publication auprès des services de la publicité foncière. Il ressort également des éléments produits qu’à la date du 15 juillet 2020, la demande de publication a fait l’objet d’un rejet par le service requis en raison du défaut de publication de l’acte rectificatif reçu par Maître [W] le 3 août 2009 concernant la cave (lot n°81). Il ressort en effet de l'article 3 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière qu’ « aucun acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière ne peut être publié au fichier immobilier si le titre du disposant ou dernier titulaire n'a pas été préalablement publié, conformément aux dispositions du présent décret ». Il ressort en outre des éléments versés au débat que c’est l’absence d’enregistrement de l’acte rectificatif reçu par Maître [W] le 3 août 2009 qui a engendré le rejet du 15 juillet 2020. En conséquent, Maître [S] [J] s’est trouvée dans l’impossibilité matérielle de procéder à la publication de l’acte de vente de sorte que son comportement ne saurait être qualifié de fautif. Il est également acquis que la publicité à vocation à informer officiellement de l’existence de la vente et la rendre opposable aux tiers, et n’a aucun effet entre les parties, de sorte que c’est bien l’acte de propriété signé par les parties devant le notaire qui constate le droit de propriété. Enfin, il ressort des éléments versés au débat par les parties que l’acte de vente intervenu le 31 janvier 2020 a bel et bien fait l’objet d’un enregistrement par Maître [S] [J] le 5 décembre 2022. En conséquent, le préjudice allégué par Monsieur [H] [P] n’est pas justifié de sorte que les conditions de la mise en jeu de l’article 1240 du Code civil n’étant pas réunies, la demande de réparation doit être rejetée. En tout état de cause Monsieur [H] [P] ne rapporte pas la preuve d’une faute, d’un préjudice, ni d’un lien causal et il convient de le débouter de l’ensemble de ses demandes. Monsieur [H] [P] qui succombe à l’instance, en supportera les entiers dépens. Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [H] [P] à payer à Maître [S] [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il est rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, Déboute Monsieur [H] [P] de l’ensemble de ses demandes ; Condamne Monsieur [H] [P] aux entiers dépens de l’instance ; Condamne Monsieur [H] [P] à payer à Maître [S] [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; Il est rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit. Et la présidente a signé avec la greffière LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chambre civile
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
6716ac23b098d256e100a065
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