Tribunal Judiciaire3ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 3ème Chambre civile — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6716ac24b098d256e100a07f
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 2 539 066 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile) JUGEMENT : [B] [F] épouse [T] c/ S.A. [13], [X] [F], [P] [R] épouse [J], [I] [G] MINUTE N° 24/ Du 15 Octobre 2024 3ème Chambre civile N° RG 22/01817 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OFFJ Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du quinze Octobre deux mil vingt quatre COMPOSITION DU TRIBUNAL Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS A l'audience publique du 03 Septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 15 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ; PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 15 Octobre 2024 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond Grosse délivrée à Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI , Me Philippe DEPRET , la SCP SCP DIDIER VALETTE - VÉRONIQUE BOLIMOWSKI expédition délivrée à le mentions diverses DEMANDERESSE: Madame [B] [F] épouse [T] [Adresse 8] [Localité 10] représentée par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DEFENDEURS: S.A. [13], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Localité 11] représentée par Me Philippe DEPRET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Monsieur [X] [F] [Adresse 2] [Localité 12] représenté par Maître Didier VALETTE de la SCP SCP DIDIER VALETTE - VÉRONIQUE BOLIMOWSKI, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant Madame [P] [R] épouse [J] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Didier VALETTE de la SCP SCP DIDIER VALETTE - VÉRONIQUE BOLIMOWSKI, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant Madame [I] [G] [Adresse 6] [Localité 9] N’ayant pas constitué avocat EXPOSE DU LITIGE: Le 25 octobre 2017, [U] [F] a souscrit un contrat d’assurance-vie Cachemire 2 N° 931 965 652 22 auprès de la SA [13], portant comme bénéficiaires son neveu, [X] [F], et sa nièce, [P] [J] née [R]. Par additif à son testament du 30 octobre 2017, en date du 8 octobre 2019, elle a exprimé sa volonté de répartir son capital d’assurance-vie issu du contrat précité, de la manière suivante: “personnes bénéficiaires par parts égales : 1-[T] [B] née [F] 2-[R] [P] 3-[X] [F] 4-[G] [I] N°2 modifié : [P] doit partager avec [O] (moitié de la somme perçue) [U] [F] est décédée le [Date décès 4] 2020. La SA [13], ayant refusé de considérer [B] [T] [F] comme une des bénéficiaires du contrat a réparti le 29 mai 2020 le capital décès en parts égales, entre [X] [F] et [P] [J] née [R], initialement seuls désignés. Par actes du 20 et 21 avril 2022, [B] [T] née [F] a fait assigner la SA [13], [X] [F], [P] [J] née [R] et [I] [G] afin d’obtenir la condamnation solidaire: -de la SA [13], d’[X] [F], et de [P] [J] née [R] à lui payer la somme de 25 390, 66 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2020, -de la SA [13], d’[X] [F], et de [P] [J] née [R] à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de leurs agissements, -de la SA [13], d’[X] [F], et de [P] [J] née [R] à lui payer la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -aux dépens, -de déclarer opposable à [I] [G] le jugement à venir, et de rappeler que la décision est exécutoire de droit. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2024, [B] [T] née [F] maintient l’intégralité des termes de son exploit introductif d’instance. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2024, la SA [13] sollicite: - qu’il soit statué ce que de droit sur la portée du document du 8 octobre 2019, - que la demanderesse soit déboutée de ses demandes formées contre la SA [13] puisque les règlements effectués le 29 mai 2020 entre les mains d’[X] [F] et de [P] [J] née [R] ont été libératoires, -si le tribunal suivait l’interprétation de la demanderesse, condamner [X] [F] et [P] [J] née [R] à payer directement entre les mains d’[B] [T] née [F] les sommes qu’ils auraient indûment perçues, éventuellement majorées des intérêts, sans que les fonds ne transitent par la SA [13], -à titre infiniment subsidiaire, dans ce cas, condamner [X] [F] et [P] [J] née [R] au titre du remboursement de l’indu à garantir la SA [13] de toute condamnation éventuelle à l’égard d’[B] [T] née [F] ou à défaut de rembourser les sommes qu’ils ont indûment perçues à la SA [13], -si le tribunal suivait l’interprétation d’[B] [T] née [F], juger que le capital décès ne pourra être versé par la SA [13] que sur présentation préalable de certificat de paiement ou de non exigibilité des droits de mutation, -débouter [B] [T] née [F], dans ce cas, de sa demande contre la SA [13] qui ne peut en aucun cas être tenue à des intérêts tant que ces formalités n’auront pas été respectées, -en toute hypothèse, débouter [B] [T] née [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions, -condamner in solidum tout succombant à payer à SA [13] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner [B] [T] née [F] aux dépens, réduire sa demande à la somme de 1 euro symbolique, écarter l’exécution provisoire ou si le tribunal y faisait droit, l’ assortir d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre à toute restitution éventuelle, conformément aux dispositions de l’article 514-5 du code de procédure civile et à titre plus subsidiaire, pour le cas où l’exécution provisoire ne serait pas écartée, ordonner en application des articles 519 à 521 du code de procédure civile, la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être Maître Depret avocat de la SA [13], sur son compte CARPA, -condamner [X] [F] et [P] [J] née [R] à garantir la SA [13] de toute condamnation éventuelle à l’égard d’[B] [T] née [F] ou à défaut à lui rembourser les sommes qu’ils ont indûment perçues. [X] [F], [P] [J] née [R] par conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2024 demandent au tribunal de débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes et à titre reconventionnel de la condamner au paiement d’une somme de 3000 € chacun à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et au paiement d’une indemnité de 3000 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. [I] [G] n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 août 2024. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est expressément renvoyé aux conclusions qui ont été oralement développées à l’audience de plaidoirie du 3 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les bénéficiaires de l’assurance-vie En l’espèce, le contrat d’assurance-vie souscrit le 25 octobre 2017 par [U] [F], concernant les bénéficiaires en cas de décès, est clair, il s’agit bien d’[X] [F] et de [P] [J] née [R]. Etant rappelé qu’en vertu du code des assurances, les capitaux des assurances sur la vie payables au décès de l’assuré ne font pas partie de la succession et ne sont pas soumis aux règles successorales, il convient de rechercher si [U] [F] a entendu désigner ultérieurement d’autres bénéficiaires du contrat d’assurance précité. En effet, [U] [F] ayant la libre disposition de son patrimoine elle avait librement le droit d’en modifier la transmission. Or, il ressort des pièces produites aux débats qu’elle a bien rédigé postérieurement à la souscription de l’assurance-vie auprès de la SA [13] et de son testament, un additif enn date du 8 octobre 2019 concernant la répartition de cette assurance-vie Cachemire 2 N° 931 965 652 22 , désignant nommément en plus d’[X] [F] et de [P] [J] née [R], [B] [T] née [F] et [I] [G], dont elle entendait également faire ses bénéficiaires. Elle précise que les 4 bénéficiaires recevront tous la même part à égalité, à charge pour [P] de la partager avec [O]. La validité de cet additif du 8 octobre 2019 n’est pas sérieusement contestée en ce qu’il est dénué de toute ambiguité et qu’il n’est nullement justifié de ce que la SA [13] en aurait eu une copie illisible; dès lors la SA [13] devait répartir le capital de l’assurance-vie conformément à la répartition voulue par [U] [F], à savoir un quart à [B] [T] née [F], un quart à [P] [R], un quart [X] [F] et un quart à [I] [G]. Sur le versement du capital Sur le fondement de l’article 1302-1 du Code civil “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.” En l’espèce, la SA [13] s’est libérée de son obligation de paiement en versant à [X] [F] et à [P] [J] la totalité des capitaux en date du 29 mai 2020, de sorte qu’elle ne détient plus les capitaux éligibles au titre de l’assurance-vie. Suite à ces deux versements, [X] [F] et [P] [J] née [R] ont donc perçu indûment une partie de la quote-part qui devait revenir à [B] [T] née [F] et à [I] [G]. La SA [13] sera donc condamnée à payer à [B] [T] née [F] la somme de 25 390,66 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2020, sans qu’il ne puisse être exigé la présentation préalable un certificat de paiement ou de non exigibilité des droits de mutation; [X] [F] et [P] [J] née [R] seront condamnés à garantir la SA [13] du montant de cette condamnation en lui restituant la somme indument perçue de 25 390,66 euros. Sur le préjudice d’[B] [T] née [F] Il est établi par les pièces produites au dossier que la SA [13] a eu connaissance dès le 19 janvier 2020 de ce qu’[B] [T] née [F] était bénéficiaire d’un quart du capital constitué par le contrat d’assurance vie Cachemire 2 N° 931 965 652 22, en s’appuyant sur l’additif du 8 octobre 2019 au testament du 30 octobre 2017. Bien que la SA [13] ait été informée de cette situation, elle a décidé de verser les capitaux de l’assurance vie à [X] [F] et à [P] [J] née [R] le [Date naissance 5] 2020, sans tenir compte des informations transmises le 19 janvier 2020 par [B] [T] née [F] et en maintenant abusivement par courrier du 10 novembre 2020 sa position de ce qu’elle n’était pas bénéficaire. Il aparait dés lors que la SA [13] a commis une faute de négligence et a maintenu abusivement sa position en ne reconnaissant pas à [B] [T] née [F] sa qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance -vie Cachemire 2 N° 931 965 652 22 , au même titre qu’[X] [F] et [P] [J] née [R], et en ne lui réglant pas le 29 mai 2020 la quote part du capital lui revenant, ce qui est de nature à justifier sa condamnation au paiement de la somme de 3000 euros à [B] [T] née [F] au titre de son préjudice moral, celle-ci attendant depuis plusieurs années l’exécution des dernières volontés de sa soeur défunte,[U] [F]. Sur les autres demandes L’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et n’a pas à être écartée. La SA [13] sera condamnée à payer à [B] [T] née [F] la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS, PAR JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Condamnons la SA [13] à payer à [B] [T] née [F] la SA [13] la somme de 25 390,66 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2020, Condamnons [X] [F] et [P] [J] née [R] à restituer à la SA [13] la somme 25 390,66 euros indument perçue, Condamnons la SA [13] à payer à [B] [T] née [F] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, Condamnons la SA [13] à payer à [B] [T] née [F] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SA [13] aux dépens, Déclarons le jugement opposable à [I] [G], Rappelons que la présente décision bénéficie en toutes ses dispositions de l’exécution provisoire de plein droit, qu’il n’y a pas lieu d’écarter. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chambre civile
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
6716ac24b098d256e100a07f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA