Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6716ad12b098d256e100af08
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/02613 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZLTQ AFFAIRE : [U] [I] / [S] [T], [G] [T], [A] [D] née [T], [C] [D], en sa qualité de mandataire de madame [A] [D] Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Géraldine MARMORAT GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDERESSE Madame [U] [I] [Adresse 1] [Localité 9] comparante et assistée par Maître François-xavier KELIDJIAN de la SELASU FRANCOIS-XAVIER KELIDJIAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T02 DEFENDEURS Monsieur [S] [T] [Adresse 8] [Localité 5] comparant et assisté par Maître Jérémie NATAF de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K170 Monsieur [G] [T] [Adresse 3] [Localité 9] comparant et assisté par Maître Jérémie NATAF de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K170 Madame [A] [D] née [T] [Adresse 4] [Localité 6] non comparante et non représentée Monsieur [C] [D], en sa qualité de mandataire de madame [A] [D] [Adresse 2] [Localité 10] non comparant et non représenté Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 10 Septembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 15 Octobre 2024, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE DU LITIGE : Par jugement réputé contradictoire du 30 mai 2023, le tribunal judiciaire d’Asnières-sur-Seine a notamment : constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 septembre 2014 avec Mme [U] [I] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 7] à [Localité 11] situé au 2ème étage outre un garage n°4 et une cave n°4 sont réunies à la date du 9 octobre 2022,ordonné en conséquence à madame [U] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,dit qu’à défaut pour mme [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [S] [T], M. [G] [T] et Mme [A] [T] épouse [D], représentée par son fils, M. [C] [D] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, condamné madame [U] [I] à leur verser la somme de 10 091,44 euros (décompte arrêté au 9 octobre 2022, incluant un dernier loyer appelé pour un montant total de 639,37 € le 1er octobre 2022, avec les intérêts au taux légal à compter du 9 août 2022 sur la somme de 7533,96 € et à compter de l’assignation du 9 novembre 2022 pour le surplus,condamné madame [U] [I] à leur verser une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi à compter du 10 octobre 2022 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,condamné madame [U] [I] à leur verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.Le jugement a été signifié à madame [U] [I] par acte de la SAS ID FACTO du 29 juin 2023 suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Par déclaration reçue le 22 février 2024, madame [U] [I] a interjeté appel du jugement rendu le 30 mai 2023 ; la procédure d’appel étant pendante. Par acte du 2 février 2024 une saisie-attribution était pratiquée à la demande de monsieur [S] [T], monsieur [G] [T] et madame [A] [T] épouse [D] sur les comptes bancaires détenus par Madame [U] [I] entre les livres de la Société Générale, pour paiement de la somme totale de 17 119,45 euros, sur le fondement d’un jugement du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine du 30 mai 2023. La saisie a été intégralement fructueuse et dénoncée à madame [U] [I] à son adresse actuelle le 6 février 2024. Par actes des 1er, 4 et 5 mars 2024, Madame [U] [I] a assigné monsieur [G] [T], monsieur [S] [T] et madame [A] [D] née [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester ladite saisie. A l’audience du 11 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 septembre 2024 aux fins de signification des demandes à Monsieur [C] [D], désigné en qualité de mandataire à représenter sa mère Madame [A] [D] pour une durée de 120 mois, suivant jugement d’habilitation familiale du juge des tutelles de Colombes du 25 avril 2019. Par acte du 18 juillet 2024, madame [U] [I] a assigné en intervention forcée monsieur [C] [D] à l’audience du 10 septembre 2024 en sollicitant la jonction de la procédure avec la procédure pendante sous le numéro RG 24/02613 et voir dire et juger que le jugement à intervenir sera commun et opposable à monsieur [D] en sa qualité de mandataire à représenter sa mère madame [A] [T] épouse [D]. A la dernière audience, Madame [U] [I], assistée par son conseil, a développé oralement des conclusions écrites dument visées aux termes desquelles elle demande au tribunal de : Déclarer recevable et bien fondées les demandes de Madame [U] [I] ; Déclarer nulle la signification du jugement du Tribunal de Proximité d’ASNIERES SUR SEINE du 30 mai 2023 ; Annuler la saisie -attribution pratiquée entre les mains de la Société Générale le 2 février 2024 et dénoncée à Madame [U] [I] le 6 février 2024 ; Ordonner en conséquence la main levée de cette saisie attribution ; Condamner solidairement Monsieur [S] [T], Monsieur [G] [T] et Mme [A] [T], épouse [D] à lui payer la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) de dommages intérêts pour procédure abusive ; Condamner sous le bénéfice de la même solidarité Monsieur [S] [T], Monsieur [G] [T] et Madame [A] [T], épouse [D] à lui payer la somme de 2000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner solidairement Monsieur [S] [T], Monsieur [G] [T] et Madame [A] [T], épouse [D] en tous les dépens de la présente instance.Au soutien de la nullité soulevée, Madame [U] [I] fait valoir que l’assignation ayant donné lieu à la saisine du tribunal de proximité et au jugement a été signifiée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse du [Adresse 7] à Gennevilliers alors qu’elle réside à Colombes au [Adresse 1], adresse parfaitement connue de la bailleresse et de ses héritiers. Produisant un état de sortie des lieux daté du 4 décembre 2020, elle soutient que la décision a été obtenue en fraude de ses droits. Elle invoque un grief fondé sur l’absence de possibilité de se défendre à la procédure. Elle dénonce la procédure abusive diligentée à son encontre pour justifier l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 1500 euros. S’agissant du contrat de sous location, elle reconnaît avoir perçu des loyers des époux [E] qu’elle dit avoir rétrocéder aux consorts [T] par l’intermédiaire de leur fille. Madame [A] [D] née [T] et monsieur [C] [D] n’ont pas comparu. En réplique, messieurs [G] et [S] [T], assistés par leur conseil, ont développé oralement des conclusions écrites dûment visées aux termes desquelles ils demandent au juge de l’exécution de : • DÉCLARER irrecevables les demandes de Madame [U] [I]. • DÉCLARER régulières les significations des actes attaqués. • CONDAMNER Madame [U] [I] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de réparation du préjudice subi. • CONDAMNER Madame [U] [I] au paiement de la somme de 1899,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l’appui de leurs demandes, ils exposent que les procès-verbaux établis à la dernière adresse connue de madame [I] sont valables. Ils contestent avoir été au courant du changement d’adresse de madame [I], rappelant l’historique du litige de loyers et notamment la plainte pour escroquerie déposée par les consorts [R], lesquels ont signé un bail avec madame [U] [I] le 7 juillet 2022. Ils relèvent la contradiction entre l’état des lieux de sortie et le paiement irrégulier de loyers par madame [I] entre décembre 2020 et 2022, date de saisine du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine. Ils soulignent que l’état de santé de leur mère ne permettait pas un quelconque déplacement dans les lieux loués, dénonçant l’authenticité de ce document de sortie et précisant que madame [I] restait en possession des clés comme l’atteste des échanges de courriels. Enfin ils réclament 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de la procédure abusive, engagée par madame [I] uniquement pour se soustraire à ses obligations. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la jonction L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l’espèce, les deux instances engagées concernent la même mesure d’exécution, l’intervention de monsieur [C] [D] tenant à sa qualité de représentant de madame [A] [T], épouse [D]. Il apparaît que le lien entre les instances ainsi engagées est tel qu’il est de bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enrôlées aux numéros RG 24/02613 et 24/06188 le litige se poursuivant sous le numéro unique RG 24/02613. Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 6 février 2024 tandis que madame [U] [I] a saisi le juge de l’exécution les 1er, 4 et 5 mars 2024, soit dans le délai légal. Enfin, elle justifie de la dénonciation au commissaire de justice poursuivant le 4 mars 2024 et au tiers saisi le 1ER mars 2024 selon les formalités requises par l’article susvisé. Madame [U] [I] est donc recevable en sa contestation. Sur les demandes de « juger » Il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Sur la nullité de la signification du jugement du 30 mai 2023 Selon les articles 653 à 659 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne et, seulement si cette signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice peut enfin, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, dressé un procès-verbal où il relate avec précision les diligences accomplies aux fins de rechercher le destinataire de l’acte. En vertu de l’article 656 du code de procédure civile, « si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile ». En l’espèce, la signification à Madame [I] a été réalisée par acte du 29 juin 2023 à son dernier domicile connu communiqué par le requérant, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Au terme de ses écritures, Madame [U] [I] invoque la nullité de ce procès-verbal de signification (sans le produire). Elle fait valoir en effet que les diligences effectuées par le commissaire de justice sont insuffisantes, les héritiers de madame [T] étant informés qu’elle n’occupait plus les lieux. Il y a lieu de déterminer si le commissaire de justice pouvait savoir que Madame [U] [I] ne résidait plus à l’adresse sise [Adresse 7]. Il n’est pas contesté que madame [I] est actuellement domiciliée à Colombes. Elle verse une attestation de propriété de l’appartement sis [Adresse 13] du 1er décembre 2020 ainsi qu’un justificatif d’abonnement EDF pour cette adresse du 12 décembre 2020. Elle produit un état des lieux de sortie du 4 décembre 2020, affirmant que la famille [T] était informée de son déménagement et connaissait sa dernière adresse à Colombes ainsi qu’une attestation de son cousin, monsieur [J] [P], établie le 1er août 2024. Ce dernier, domicilié à [Localité 12] explique avoir été marié à la fille de monsieur [G] [T] et déclare avoir fréquenté tous les jours par lien marital la famille [T]. Il relate que monsieur [G] [T] s’est déjà déplacé au domicile de madame [I] à Colombes pour lui remettre du courrier et l’informer du décès de sa mère [K] [T]. Il fait état de l’accord intervenu entre madame [V] [T] et Madame [I] pour que cette dernière s’occupe de la location de l’appartement après son déménagement. Il ressort des débats et des pièces versées que madame [U] [I] ne justifie pas des versements des sommes à cette dernière en exécution de cet arrangement, ni n’explique les courriels d’interrogation de la famille [T] sur l’arrêt des paiements de loyer ayant conduit à la saisine du tribunal de proximité dès le mois de novembre 2022. Elle ne conteste pas que l’état des lieux de sortie produit est faux en ce qu’il n’a pas été signé par madame [K] [T] en personne, qui était sous mesure de protection depuis 2019. En effet, il apparaît que les paraphes JC des deux parties sont identiques, tandis que la signature de la bailleresse diffère du contrat de bail signé entre les parties en 2014. Madame [U] [I] ne conteste pas davantage avoir réglé des loyers, alors qu’elle se déclare dans le même temps sortie des lieux et si le procès-verbal de plainte des locataires des lieux mentionne que madame [I] se domiciliait à Colombes, il est également indiqué que son fils aurait précisé qu’elle était partie au Canada. L’attestation de témoin, proche de la requérante, est insuffisante à établir que la nouvelle adresse de madame [I] a été signifiée aux défendeurs; lesquels justifient de courriels à son intention datés du mois d’octobre 2021 concernant le non paiement des loyers depuis 10 mois et une interrogation sur les conséquences le cas échéant de l’absence d’occupation des lieux par cette dernière, rappelant que le bail restait valable à leur connaissance jusqu’en octobre 2023 ; madame [I] répondant le 21 octobre 2021, rencontrer des difficultés familiales, faire des brefs aller-retour en France et avoir mis en place un prélèvement automatique pour rembourser les échéances impayées, ajoutant avoir toujours ses affaires dans l’appartement. Il sera relevé que madame [I] ne verse au débat aucune autre pièce permettant d’établir qu’elle a informé sa bailleresse de son départ effectif et qu’elle lui a communiqué sa nouvelle adresse, l’état des lieux de sortie ne pouvant être opposé, alors qu’il est établi qu’il n’a pas été rédigé par madame [K] [T], hospitalisée. Il s’évince de la chronologie ci-dessus développée que Madame [I] ne peut ainsi valablement soutenir sa bonne foi et avoir régulièrement communiqué sa nouvelle adresse aux parties. Les mentions relevées dans le procès-verbal de signification (pièce n°20 en défense), qui font foi jusqu'à inscription de faux, indiquent : qu’un clerc assermenté s’est transporté le 27 juin 2023 et qu’il n’a pu rencontrer le destinataire de l’acte : Un voisin déclare que la susnommée n’habite plus à l’adresse indiquée, Le nom figure à moitié effacé sur la boîte aux lettres,Le nom ne figure pas sur l’interphone. Il est indiqué que les diligences suivantes ont été effectuées : consultation des pages blanches recherches restées vaines, correspondant contacté qui n’a pas pu fournir de nouveaux éléments. Il sera rappelé que, lorsqu’il procède à la signification d’un acte à une personne physique, le commissaire de justice peut effectuer une remise à personne en tout lieu (article 689 du code de procédure civile) et qu’il doit tenter une signification à personne prioritairement (article 654 du code de procédure civile). Ce n’est qu’en cas d’impossibilité de signification à personne que les autres modes de signification sont possibles (article 655 du code de procédure civile). L’impossibilité de signifier à personne s’apprécie au lieu du domicile. En pratique, le commissaire de justice peut donc, dans un premier temps, se présenter à l’adresse que son mandant lui désigne comme étant le domicile du destinataire et essayer de le trouver pour effectuer une signification à personne. Si la personne est absente, ledit commissaire peut procéder à une signification à domicile, mais uniquement s’il s’est assuré qu’il se trouve réellement au domicile du destinataire. Il découle de l’ensemble de ces éléments que les consorts [T] détiennent un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de madame [I]. En conséquence, il convient de rejeter la demande de nullité de la signification de la décision et de mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 2 février 2024. Sur la demande de dommages et intérêts formée par madame [I] Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution donne au juge de l’exécution la possibilité d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie. En l’espèce, sans visa de texte, il est sollicité la condamnation des défendeurs à la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il a été jugé que la mesure d’exécution était valable. En l’absence de tout syllogisme et de démonstration d’un préjudice justifiant l’octroi de dommages et intérêts, la demande sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, messieurs [S] et [G] [T] sollicitent la somme de 10000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, arguant du comportement déloyal de madame [I] en vue d’échapper à ses obligations. Il a été démontré la mauvaise foi de madame [I], qui a conduit les consorts [T] à multiplier les démarches auprès de cette dernière et engager une procédure pour recouvrer leurs créances ; démarches ayant entraîné un préjudice moral qu’il convient de réparer par l’allocation de la somme de 1500 euros. Sur les demandes accessoires Madame [U] [I], succombant, sera condamnée aux entiers dépens. Compte tenu de l’issue du litige, elle sera condamnée à verser à monsieur [G] [T], et monsieur [S] [T] la somme de 1899 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel, ORDONNE la jonction des procédures enrôlées aux numéros RG 24/02613 et 24/06188, le litige se poursuivant sous le numéro unique RG 24/02613 ; DECLARE recevable la contestation de madame [U] [I] ; REJETTE la demande de nullité de la signification du jugement du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine du 30 mai 2023 ; DEBOUTE madame [U] [I] de sa demande de nullité et mainlevée de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la société Générale le 2 février 2024 et dénoncée le 6 février 2024 ; CONDAMNE madame [U] [I] à payer à monsieur [G] [T], monsieur [S] [T] la somme de 1500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ; REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par madame [U] [I] pour procédure abusive ; CONDAMNE madame [U] [I] à payer à monsieur [G] [T] et monsieur [S] [T] la somme de 1899 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE madame [U] [I] aux entiers dépens, RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 654 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article L. 213-6 du code de larticle 659 du code de procédure civile à larticle 659 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 121-2 du code des procédures civiles darticle 656 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 655 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 367 du code de procédure civile dispose qarticle 689 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
6716ad12b098d256e100af08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA