Tribunal Judiciaire8ème chambre
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6716ad14b098d256e100af2b
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE CIVIL 8ème chambre JUGEMENT RENDU LE 07 Octobre 2024 N° R.G. : N° RG 21/00141 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WKDM N° Minute : AFFAIRE S.C.I. SICAFI C/ Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 5/15 rue YBRY 92200 NEUILLY- SUR-SEINE représenté par son syndic : Copies délivrées le : DEMANDERESSE S.C.I. SICAFI 8, rue Fournier 92110 CLICHY représentée par Maître Nicolas SIDIER de la SELAS PECHENARD & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R047 DEFENDERESSE Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 5/15 rue YBRY 92200 NEUILLY- SUR-SEINE représenté par son syndic : Cabinet PIERRE BONNEFOI 43 rue Letellier 75015 PARIS représentée par Maître Rémy HUERRE de la SELEURL HP & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J109 En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2024 en audience publique devant : Elsa CARRA, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Elisette ALVES, Vice-Président Elsa CARRA, Juge Caroline KALIS, Juge qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE L’immeuble sis 5/15 rue Ybry à NEUILLY SUR SEINE (92200) est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. La société SCI SICAFI est copropriétaire au sein de cet immeuble. Par acte d’huissier de justice du 30 décembre 2020, cette dernière a fait assigner devant ce tribunal le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, la société CABINET PIERRE BONNEFOI, afin essentiellement de voir annuler la résolution n°14 de l’assemblée générale des copropriétaires du 26 octobre 2020. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2022, la société SCI SICAFI demande au tribunal de : - Déclarer recevable et bien fondée la SCI Sicafi en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Débouter le syndicat des copropriétaires sis 10/15 rue Ibry à Neuilly-sur-Seine (92200) de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Ordonner la nullité de la résolution n°14-1 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 10/15 rue Ibry à Neuilly-sur-Seine (92200) du 26 octobre 2020, - Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 10/15 rue Ibry à Neuilly-sur-Seine (92200) à payer à la SCI Sicafi, la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, - Ordonner la dispense de la SCI Sicafi à la participation au paiement de ces sommes dont le montant sera réparti entre les autres copropriétaires, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : Recevoir le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 5/15 rue Ybry à NEUILLY-SUR-SEINE (92110) en ses fins, demandes et prétentions, Débouter la SCI SICAFI de l’ensembles de ses demandes, fins et conclusions, A titre liminaire, Déclarer la SCI SICAFI irrecevable en ses demandes, fins et prétentions et en conséquence déclarer son action, ses demandes, fins et prétentions irrecevables, A titre principal, Constater la régularité et la validité des résolutions n° 14 et 14-1 votées lors de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis 5/15 rue Ybry à NEUILLY-SUR-SEINE (92110) du 26 octobre 2020, Débouter en conséquence la SCI SICAFI de l’ensembles de ses demandes, fins et conclusions et ainsi de sa demande tendant à obtenir la nullité des résolutions n° 14 et 14-1 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis 5/15 rue Ybry à NEUILLY-SUR-SEINE (92110) du 26 octobre 2020, En tout état de cause, Débouter la SCI SICAFI de l’ensembles de ses demandes, fins et conclusions et ainsi de sa demande tendant à être dispensée de participation aux frais de procédure et aux dépenses engagées par le Syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente instance, Condamner la SCI SICAFI à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SCI SICAFI aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites, Dire n’y avoir lieu à assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens. La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 10 mars 2023 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 14 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire : Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Les mentions tendant à voir « déclarer bien fondée », « recevoir » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que la redite des moyens invoqués. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci. I - Sur la demande de notes en délibéré Selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code. Aux termes dudit article 442, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. En vertu de l’article 16 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l’espèce, par bulletin du 14 mai 2024, le tribunal a invité les parties à présenter leurs observations, par notes en délibéré, sur la recevabilité de la fin de non-recevoir soumise au tribunal. Par messages électroniques du 16 mai 2024, les parties ont transmis des notes en délibéré au tribunal. Ces notes en délibéré, qui ont été autorisées, sont recevables et il en sera ainsi tenu compte dans le présent jugement. II - Sur la fin de non-recevoir tenant à la forclusion Le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, de déclarer la société SCI SICAFI irrecevable en ses demandes. Il explique que cette dernière a uniquement sollicité l’annulation de la résolution n°14 de l’assemblée générale du 26 octobre 2020 aux termes de son assignation et qu’elle était forclose à solliciter par la suite l’annulation de la résolution n°14-1 de ladite assemblée, dès lors que cette nouvelle demande est intervenue plus de deux mois après la notification du procès-verbal de l’assemblée générale. Par sa note en délibéré, il s’en rapporte à l’appréciation du tribunal concernant la recevabilité de cette fin de non-recevoir. La société SCI SICAFI conclut au rejet de cette fin de non-recevoir. Elle estime avoir agi dans le délai de deux mois de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dès lors que le procès-verbal de l’assemblée générale du 26 octobre 2020 lui a été notifié le 6 novembre 2020 et que son assignation a été délivrée le 30 décembre 2020. Elle ajoute que c’est en raison d’une erreur purement matérielle qu’elle a mentionné la résolution n°14 au lieu de la résolution n°14-1 dans son assignation, précisant qu’il n’y a aucun doute sur le fait qu’elle conteste l’adoption des modalités d’ouverture et de fermeture des portes d’accès à la copropriété et que le défendeur a d’ailleurs répondu sur ce point aux termes de ses conclusions. Par sa note en délibéré, elle soutient que la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires, qui n’a pas été soumise au juge de la mise en état, est irrecevable en application de l’article 789 6° du code de procédure civile. L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En vertu de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Toutefois, aux termes de l’article 125 alinéa 1 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Selon l’article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Aussi, l’article 768 du code de procédure civile dispose que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l’espèce, en application de l’article 789 6° du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires, qui aurait dû soumettre sa fin de non-recevoir au juge de la mise en état par le biais de conclusions lui étant spécifiquement adressées, n’est pas recevable à la soulever devant le tribunal. Toutefois, s’agissant d’une fin de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public, le tribunal est tenu de la relever d’office. En effet, comme le montre l’avis de réception communiqué, le procès-verbal de l’assemblée générale du 26 octobre 2020 a été notifié à la société SCI SICAFI le 6 novembre 2020. Aux termes du dispositif de son assignation, qui a été délivrée au syndicat des copropriétaires le 30 décembre 2020, elle a uniquement sollicité l’annulation de la résolution n°14 de cette assemblée. Puis, par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2022, elle a modifié sa prétention en sollicitant l’annulation de la résolution n°14-1 au lieu de celle de la résolution n°14. Cette nouvelle prétention a ainsi été formée plus de deux mois après la notification du procès-verbal d'assemblée. La société SCI SICAFI ne peut à cet égard utilement invoquer une simple erreur matérielle dès lors que le tribunal est tenu par le dispositif de ses écritures et que les résolutions n°14 et 14-1 constituent deux résolutions distinctes. Il peut au surplus être relevé que la demanderesse a uniquement reproduit la résolution n°14 dans la discussion de son assignation. En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de déclarer d’office irrecevable la fin de non-recevoir tenant à la forclusion soulevée par le syndicat des copropriétaires. Il convient également de déclarer d’office irrecevable la demande de la société SCI SICAFI tendant à l’annulation de la résolution n°14-1 de l’assemblée générale du 26 octobre 2020. III - Sur le rejet de la demande d’annulation des résolutions n°14 et 14-1 de l’assemblée générale du 26 octobre 2020 Le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de débouter la société SCI SICAFI de sa demande tendant à obtenir la nullité des résolutions n°14 et 14-1 de l’assemblée générale du 26 octobre 2020. Selon l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l’espèce, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa prétention ci-avant rappelée, celle-ci étant sans objet dès lors que : - la société SCI SICAFI ne forme aucune demande tendant à l’annulation de la résolution n°14 aux termes du dispositif de ses dernières écritures qui lie le tribunal, - la demande de la société SCI SICAFI tendant à l’annulation de la résolution n°14-1 a été déclarée irrecevable. IV - Sur les mesures accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, la société SCI SICAFI, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, ce à l’exclusion toutefois « de ses suites », ces termes étant imprécis. Sur l’article 700 du code de procédure civile Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, la société SCI SICAFI, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et devra verser au syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros. Sur la dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure En vertu de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige. En l’espèce, la demande d’annulation de résolution formée par la société SCI SICAFI ayant été déclarée irrecevable, cette dernière sera déboutée de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure. Sur l’exécution provisoire Le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de dire n’y avoir lieu à assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire. Il ne développe cependant aucun moyen en fait ou en droit au soutien de sa prétention. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n'y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevables les notes en délibéré transmises au tribunal par les parties le 16 mai 2024, DÉCLARE d’office irrecevable la fin de non-recevoir tenant à la forclusion soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 5/15 rue Ybry à NEUILLY SUR SEINE (92200), représenté par son syndic, DÉCLARE d’office irrecevable la demande formée par la société SCI SICAFI tendant à l’annulation de la résolution n°14-1 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis 5/15 rue Ybry à NEUILLY SUR SEINE (92200) qui s’est tenue le 26 octobre 2020, DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 5/15 rue Ybry à NEUILLY SUR SEINE (92200), représenté par son syndic, de sa prétention tendant au rejet de la demande d’annulation des résolutions n°14 et 14-1 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis 5/15 rue Ybry à NEUILLY SUR SEINE (92200) qui s’est tenue le 26 octobre 2020, CONDAMNE la société SCI SICAFI aux dépens de l’instance, CONDAMNE la société SCI SICAFI à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 5/15 rue Ybry à NEUILLY SUR SEINE (92200), représenté par son syndic, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la société SCI SICAFI de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la société SCI SICAFI de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties, DIT n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision. Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civile énonce quarticle 455 du code de procédure civilearticle 768 du code de procédure civile dispose qarticle 4 du code de procédure civilearticle 445 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 125 alinéa 1 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 7 octobre 2024
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6716ad14b098d256e100af2b
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