Tribunal Judiciaire8ème chambre
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6716ad15b098d256e100af54
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 1 080 285 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE CIVIL 8ème chambre JUGEMENT RENDU LE 07 Octobre 2024 N° R.G. : N° RG 23/01897 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YDZP N° Minute : 24/ AFFAIRE Assoication Syndicale Libre “LES VILLAS DE VILLIERS” sis 31-35 rue Greffulhe / 6 Pasquier / - 116/128 rue de Villiers 92300 LAVELLOIS-PERRET représenté par son directeur : C/ [N] [W] [Z], [F] [G] Copies délivrées le : DEMANDERESSE Association Syndicale Libre “LES VILLAS DE VILLIERS” sis 31-35 rue Greffulhe / 6 Pasquier / - 116/128 rue de Villiers 92300 LAVELLOIS-PERRET représenté par son directeur : CITYA PECORARI IMMOBILIER 9 rue de Joinville 75019 PARIS représentée par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364 DÉFENDEURS Monsieur [N] [W] [Z] 60 rue Emeriau 75015 PARIS défaillant Madame [F] [G] Villa Orsini 122 rue de Villiers 92300 LEVALLOIS-PERRET défaillant En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2024 en audience publique devant : Elsa CARRA, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Elisette ALVES, Vice-Président Elsa CARRA, Juge Caroline KALIS, Juge qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice des 6 et 14 février 2023, l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier LES VILLAS DE VILLIERS situé 31/55 rue Greffulhe - 6 rue Pasquier - 116/128 rue de Villiers à LEVALLOIS-PERRET (92300) a fait assigner Madame [F] [G] et Monsieur [N] [Z] devant ce tribunal. Aux termes de son assignation, l’association syndicale libre demande au tribunal de : Constater que Madame [G] [F] et Monsieur [Z] [N] sont propriétaires des lots n 1022, 1055 et 3032, au sein de l’ensemble immobilier "Les Jardins de Villiers" situé 31/55 rue Greffulhe / 6 Pasquier - 116/128 rue de Villiers à Levallois-Perret (92300), Juger recevables et bien fondées les demandes du l’association syndicale libre "Les Jardins de Villiers" situé 31/55 rue Greffulhe / 6 Pasquier - 116/128 rue de Villiers à Levallois-Perret (92300), représentée par son directeur, la société Citya Immobilier Pécorari, En conséquence : Condamner Madame [G] [F] et Monsieur [Z] [N] à payer à l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier "Les Jardins de Villiers" situé 31/55 rue Greffulhe / 6 Pasquier - 1 16/128 rue de Villiers à Levallois-Perret (92300), représentée par son directeur, la société Citya Immobilier Pécorari, les sommes de : - 10 802,85 € au titre des charges afférentes à leurs lots au sein de l’ensemble immobilier et des frais de recouvrement impayés arrêtés au 3 janvier 2023, avec intérêt de droit à compter de la délivrance de l’assignation, sauf somme à parfaire, - 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, - 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie, est de droit, Condamner Madame [G] [F] et Monsieur [Z] [N] aux entiers dépens. La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 16 novembre 2023. La demanderesse n’ayant pas donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, l’affaire a été fixée en juge rapporteur à l’audience du 14 mai 2024. Madame [F] [G] et Monsieur [N] [Z] n’ont pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 474 du code de procédure civile. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation précitée pour ce qui concerne l’exposé détaillé des moyens de la demanderesse. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire : Il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Par ailleurs, aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Les mentions tendant à voir « constater » et « juger bien fondées » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que la redite des moyens invoqués. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci. Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des prétentions de la demanderesse, laquelle n’est pas contestée. I - Sur les demandes principales de l’association syndicale libre L’association syndicale libre demande la condamnation de Madame [F] [G] et Monsieur [N] [Z] au paiement des sommes suivantes : - 10 802,85 euros au titre des charges et des frais de recouvrement impayés arrêtés au 3 janvier 2023, avec intérêt de droit à compter de la délivrance de l’assignation, - 2 500 euros à titre de dommages et intérêts. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les défendeurs sont propriétaires de lots au sein de l’ensemble immobilier LES VILLAS DE VILLIERS situé 31/55 rue Greffulhe - 6 rue Pasquier - 116/128 rue de Villiers à LEVALLOIS-PERRET (92300), qu’ils sont redevables de charges afférentes à leurs lots, que des frais de relance ont dû être facturés pour le recouvrement desdites charges, toutefois sans succès, et que la carence des défendeurs lui cause un préjudice dès lors qu’elle engendre des difficultés de trésorerie et l’oblige à faire l’avance des sommes dues à ses créanciers. Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aussi, selon l’article 1315 alinéa 1 du code civil, dans sa version applicable à la cause, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il appartient ainsi à l’association syndicale libre de justifier de la qualité de propriétaire des défendeurs et du bien-fondé de sa créance pour la totalité de la somme dont le paiement est poursuivi. En l’espèce, l’association syndicale libre, qui supporte la charge de la preuve en sa qualité de demanderesse et dont les prétentions sont fondées sur ses statuts, communique uniquement la page de garde desdits statuts. Le tribunal n’est dès lors pas en mesure de déterminer si elle est bien fondée à réclamer le paiement des charges et frais de recouvrement en cause aux défendeurs et, ainsi, à solliciter le versement de dommages et intérêts en raison de leur non-paiement. En conséquence, l’association syndicale libre sera déboutée de l’ensemble de ses prétentions ci-avant rappelées. II - Sur les mesures accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, l’association syndicale libre, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. Sur l’article 700 du code de procédure civile Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, l’association syndicale libre, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier LES VILLAS DE VILLIERS situé 31/55 rue Greffulhe - 6 rue Pasquier - 116/128 rue de Villiers à LEVALLOIS-PERRET (92300) de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNE l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier LES VILLAS DE VILLIERS situé 31/55 rue Greffulhe - 6 rue Pasquier - 116/128 rue de Villiers à LEVALLOIS-PERRET (92300) aux dépens de l’instance, DIT n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision. Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 1315 alinéa 1 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile que lorsqarticle 4 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 9 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6716ad15b098d256e100af54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA