Tribunal Judiciaire8ème chambre
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6716ad17b098d256e100af88
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 81 091 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE CIVIL 8ème chambre JUGEMENT RENDU LE 07 Octobre 2024 N° R.G. : N° RG 23/03506 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YDAV N° Minute : 24/ AFFAIRE Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 53 avenue Victor Cresson 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX représenté par son syndic : C/ [F] [D] venant aux droits de Monsieur [H] [D] Copies délivrées le : DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 53 avenue Victor Cresson 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX représenté par son syndic : Société PARISIENNE GESTION TRANSACTION DE BIEN - GTB 44 rue du Château d’eau 75010 PARIS représentée par Me Yohanna WEIZMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0242 DÉFENDEUR Monsieur [F] [D] venant aux droits de Monsieur [H] [D] 3030 Valle Vista - Dr - Appt 15 LOS ANGELES CA 90065 97211 ETATS-UNIS défaillant En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2024 en audience publique devant : Elsa CARRA, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Elisette ALVES, Vice-Président Elsa CARRA, Juge Caroline KALIS, Juge qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE L'immeuble situé 53 avenue Victor Cresson à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130) est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Se plaignant de la défaillance de Madame [F] [D], venant aux droits de Monsieur [H] [D], dans le règlement des charges dont elle est redevable, par acte de commissaire de justice du 30 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, représenté par son syndic, la société PARISIENNE GESTION TRANSACTION DE BIEN, a fait transmettre une demande de signification d’assignation à l’autorité compétente aux ETATS-UNIS, pays dans lequel réside Madame [F] [D], ce conformément à la convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale. Par courrier daté du 26 mai 2023, l’autorité compétente aux ETATS-UNIS a indiqué avoir remis l’assignation à sa destinataire, qui l’a acceptée volontairement, le 18 mai 2023. Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : Le déclarer tant recevable que bien fondé en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, Et y faisant droit, Condamner Madame [F] [D] venant aux droits de Monsieur [H] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 53 Avenue Victor Cresson 92130 Issy Les Moulineaux, agissant par son syndic en exercice, la Société PARISIENNE GESTION TRANSACTION DE BIEN, la somme en principal de 28.810,91 € au titre des charges de copropriété, échéance arrêtée au 1er octobre 2022, 4ème trimestre inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la mise en demeure en date du 22 août 2022, et sur le surplus à compter de l'assignation et toute somme à parfaire au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Condamner Madame [F] [D] venant aux droits de Monsieur [H] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 53 Avenue Victor Cresson 92130 Issy Les Moulineaux, agissant par son syndic en exercice, la Société PARISIENNE GESTION TRANSACTION DE BIEN, une somme de 6.500 € à titre de dommages et intérêts, Condamner Madame [F] [D] venant aux droits de Monsieur [H] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 53 Avenue Victor Cresson 92130 Issy Les Moulineaux, agissant par son syndic en exercice, la Société PARISIENNE GESTION TRANSACTION DE BIEN, une somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Madame [F] [D] aux dépens de l’instance, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation précitée pour ce qui concerne l’exposé détaillé des moyens du demandeur. Madame [F] [D] n’a pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile. La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 16 novembre 2023. Le demandeur n’ayant pas donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, l’affaire a été fixée en juge rapporteur à l’audience du 14 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire : Il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Par ailleurs, aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. La mention tendant à voir « déclarer bien fondé » ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elle ne confère pas de droit à la partie qui la requiert. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celle-ci. I - Sur la demande de note en délibéré Selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code. Aux termes dudit article 442, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. En vertu de l’article 16 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l’espèce, par bulletin du 25 septembre 2024, le tribunal a invité le demandeur à présenter ses observations, par note en délibéré, sur la recevabilité des prétentions qu’il forme à l'encontre de Madame [F] [D], ce au vu des pièces produites. Par message électronique du 27 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a transmis une note en délibéré au tribunal. Cette note en délibéré, qui a été autorisée, est recevable et il en sera ainsi tenu compte dans le présent jugement. II - Sur la recevabilité des demandes principales du syndicat des copropriétaires L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Selon l’article 32 dudit code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de Madame [F] [D], venant aux droits de Monsieur [H] [D], au paiement d’un arriéré de charges de copropriété et de frais de recouvrement y afférents, augmentés des intérêts au taux légal. Il sollicite également sa condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui aurait causé le non-paiement desdites charges. Or, il ne démontre pas que, suite au décès de son frère, Monsieur [H] [D], cette dernière serait devenue propriétaire des lots au titre desquels les prétentions précitées sont formées. En effet, par sa note en délibéré, il communique uniquement un acte de notoriété, lequel ne mentionne pas que Madame [F] [D] aurait accepté la succession de son frère. Il convient en conséquence de déclarer d’office irrecevables ses prétentions ci-avant rappelées. III - Sur les mesures accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance. Sur l’article 700 du code de procédure civile Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, condamné aux dépens, sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable la note en délibéré transmise au tribunal le 27 septembre 2024, DECLARE d’office irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 53 avenue Victor Cresson à ISSY LES MOULINEAUX (92130), représenté par son syndic, tendant à la condamnation de Madame [F] [D], venant aux droits de Monsieur [H] [D], au paiement de charges de copropriété et de frais de recouvrement, augmentés des intérêts au taux légal, et de dommages et intérêts, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 53 avenue Victor Cresson à ISSY LES MOULINEAUX (92130), représenté par son syndic, aux dépens de l’instance, DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 53 avenue Victor Cresson à ISSY LES MOULINEAUX (92130), représenté par son syndic, de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision. Signé par Elsa CARRA, Juge et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 473 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile que lorsqarticle 455 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 445 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6716ad17b098d256e100af88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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