Tribunal Judiciaire8ème chambre
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6716ad1ab098d256e100afd5
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE CIVIL 8ème chambre JUGEMENT RENDU LE 07 Octobre 2024 N° RG 20/06195 - N° Portalis DB3R-W-B7E-V6PH N° Minute : 24/ AFFAIRE Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 76 boulevard de la République 92210 SAINT-CLOUD représnté par son syndic : C/ S.C.I. DU CHATEAUX Copies délivrées le : DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 76 boulevard de la République 92210 SAINT-CLOUD représenté par son syndic : FONCIA PARIS RIVE GAUCHE 200-216 rue Rayond Losserand 75014 PARIS représentée par Me Fabrice MOULIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0837 DEFENDERESSE S.C.I. DU CHATEAUX Chez M. [Z] [S] 76 boulevard de la République 92210 SAINT-CLOUD représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 399 En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2024 en audience publique devant Elsa CARRA, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Maeva SARSIAT, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE L’immeuble sis 76 boulevard de la République à SAINT CLOUD (92210) est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Par acte d’huissier de justice du 19 juin 2020, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, représenté par son syndic, la société FONCIA PARIS RIVE GAUCHE, a fait assigner la société SCI DU CHATEAU devant ce tribunal afin, notamment, de la voir condamner à payer un arriéré de charges de copropriété et les frais afférents à son recouvrement ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive. Par ordonnance en date du 9 novembre 2022, le juge de la mise en état a débouté la société SCI DU CHATEAU de ses demandes tendant à voir prononcer la caducité de l’assignation, à voir déclarer irrecevable la demande en justice du syndicat des copropriétaires et à voir prononcer un sursis à statuer et l’a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 27 novembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction formée par la société SCI DU CHATEAU, l’a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a déboutée de sa demande formée à ce titre. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : Dire et juger recevable et bien fondée la présente instance et y faire droit, En conséquence : Condamner la SCI DU CHATEAUX à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 76 bd de la république 92210 SAINT CLOUD la somme de 39.024,30 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, somme qui sera à parfaire au jour du jugement, Ordonner la capitalisation des intérêts échus et dus pour une année au moins dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, Condamner la SCI DU CHATEAUX à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 76 bd de la république 92210 SAINT CLOUD la somme de 1.894,33 euros au titre des frais visés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Condamner la SCI DU CHATEAUX à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 76 bd de la république 92210 SAINT CLOUD la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de sa résistance abusive, Condamner la SCI DU CHATEAUX à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 76 bd de la république 92210 SAINT CLOUD la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, la société SCI DU CHATEAU demande au tribunal de : Recevoir la SCI du Château en ses conclusions, fins et prétentions, Les dire bien fondées et y faire droit, Débouter la demanderesse FONCIA de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence : - Rejeter la demande formulée par le SDC au titre de la capitalisation des intérêts, - Dire que les sommes dues ne porteront pas intérêts, - Rejeter la demande formulée par le SDC au titre de la résistance abusive au payement, - Rejeter la demande formulée par le SDC au titre des frais visés par l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, A titre subsidiaire : Echelonner le paiement des sommes dues sur 24 mois au vu des difficultés financières rencontrées par la SCI du Château, En tout état de cause : - Condamner le SDC demandeur au payement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner le SDC aux entiers dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens. La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 8 mars 2024. Le demandeur ayant refusé que la procédure se déroule sans audience, l’affaire a été fixée en juge unique à l’audience du 14 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire : Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Les mentions tendant à voir « dire et juger bien fondée », « faire droit », « recevoir » et « dire bien fondées » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que la redite des moyens invoqués. Il n’y a ainsi pas lieu de statuer sur celles-ci. Aussi, il ne sera pas statué sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires, qui n’est pas contestée. Par ailleurs, il convient de préciser qu’en application de l’article 16 du code de procédure civile, il ne sera pas tenu compte des conclusions du demandeur datées du 7 janvier 2024 et des nouvelles pièces qui y sont listées, figurant dans le dossier de plaidoirie de ce dernier. En effet, il n’est pas établi que celles-ci auraient été transmises à la défenderesse, étant relevé que les conclusions notifiées par voie électronique par le demandeur le 7 janvier 2024 concernent une autre instance enrôlée devant le tribunal judiciaire de PARIS sous le numéro RG 21/05559. I - Sur la demande de condamnation au paiement des charges de copropriété Le syndicat des copropriétaires demande, sur le fondement de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, la condamnation de la société SCI DU CHATEAU au paiement de la somme de 39 024,30 euros au titre des charges de copropriété impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. La société SCI DU CHATEAU, qui précise ne pas souhaiter se soustraire au paiement des charges courantes, fait valoir qu’elle a contesté judiciairement l’assemblée générale extraordinaire du 14 novembre 2019, qui a voté des travaux, ainsi que lesdits travaux en eux-mêmes, qui ont généré des désordres. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré qu’elle serait seule redevable des frais d’entretien du jardin, partie commune dont elle dispose de la jouissance privative. La société SCI DU CHATEAU conclut par ailleurs au débouté de la prétention du demandeur tendant au paiement des intérêts de retard, soutenant que son gérant rencontre des difficultés financières et que le paiement de tels intérêts grèverait totalement les capacités de remboursement de son gérant et, par la même, les siennes. En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux. L’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aussi, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient ainsi au syndicat des copropriétaires de justifier de la qualité de propriétaire du défendeur et du bien-fondé de sa créance pour la totalité de la somme dont le paiement est poursuivi. En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse, notamment, aux débats les éléments suivants : - un extrait de matrice cadastrale, - un décompte, mêlant les charges et les frais, couvrant la période du 1er septembre 2018 au 18 janvier 2023, - des appels de fonds, - les procès-verbaux des assemblées générales des 17 mai 2018, 13 février 2019, 14 novembre 2019, 9 octobre 2020, 29 juin 2021 et 10 juin 2022, qui ont notamment approuvé les comptes des exercices 2018 à 2021 et voté des travaux ainsi que les budgets prévisionnels des exercices 2022 et 2023, - des attestations de non-recours relatives aux assemblées générales des 17 mai 2018, 13 février 2019, 9 octobre 2020, 29 juin 2021 et 10 juin 2022. Il ressort des éléments ainsi produits que la société SCI DU CHATEAU est propriétaire des lots n°2, 12 et 21 de l’état descriptif de division de l’immeuble. Par ailleurs, concernant le montant des charges de copropriété dû, le décompte montre un solde débiteur à hauteur de 39 024,30 euros au 18 janvier 2023, déduction faite des frais de recouvrement, des frais irrépétibles et des dépens. La société SCI DU CHATEAU ne peut alléguer qu’elle ne serait pas redevable de cette somme au seul motif qu’elle a contesté judiciairement l’assemblée générale du 14 novembre 2019, qui a voté des travaux, ainsi que lesdits travaux en eux-mêmes, qui ont généré des désordres. En effet, il convient à cet égard de relever que la contestation des désordres résultant de l’exécution de travaux n’est pas de nature à remettre en cause l’assemblée générale qui a approuvé les charges afférentes auxdits travaux. Il convient également de rappeler que, tant que la nullité de l’assemblée générale n’a pas été prononcée, les copropriétaires, auxquels les décisions d’assemblée générale s’imposent, restent redevables des charges votées. La défenderesse est toutefois fondée à s’opposer au paiement de la somme de 270 euros au titre des frais de taille des haies du jardin dont elle a la jouissance privative, le syndicat des copropriétaires ne communiquant aucun élément, tel que le règlement de copropriété et la facture relative auxdits frais, afin de justifier de son imputation sur son compte. Il en résulte que la demande du syndicat des copropriétaires est fondée à hauteur de 38 754,30 euros (39 024,30 euros - 270 euros), cette somme correspondant aux charges appelées sur la période du 1er septembre 2018 au 18 janvier 2023 inclus, conformément aux assemblées générales susvisées, déduction faite des crédits portés au compte de la défenderesse. Le syndicat des copropriétaires demande que cette somme produise intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. L’article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que le syndic peut exiger le versement : 1° De l'avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle ne peut excéder 1 / 6 du montant du budget prévisionnel ; 2° Des provisions du budget prévisionnel prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; 3° Des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel prévues au I de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à l'article 44 du présent décret ; 4° Des avances correspondant à l'échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l'assemblée générale ; 5° Des cotisations au fonds de travaux prévues au II de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; 6° Des provisions sur les sommes allouées au conseil syndical au titre des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, pour la mise en œuvre de sa délégation, prévues à l'article 21-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; 7° Des avances décidées en assemblée générale et destinées à pallier un manque temporaire de trésorerie du syndicat des copropriétaires. Selon l’article 36 dudit décret, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l'article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant. En l’espèce, les éventuelles difficultés financières de la défenderesse ou de son gérant sont indifférentes sur ce point, étant en tout état de cause relevé qu’elles ne sont pas établies, seul un avis de situation déclarative sur les revenus 2021, établi en 2022 au nom de son gérant, étant versé aux débats. Il convient cependant de noter que la prétention du demandeur est imprécise dès lors qu’il ne mentionne pas la date de la mise en demeure qu’il invoque. Ainsi, les intérêts de retard courront à compter de la notification de ses dernières conclusions d’actualisation, lesquelles portent sur l’intégralité des charges réclamées et valent mise en demeure. En conséquence, la société SCI DU CHATEAU sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 38 754,30 euros au titre des charges dues sur la période du 1er septembre 2018 au 18 janvier 2023 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2023. II - Sur la demande de capitalisation des intérêts Le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts. La société SCI DU CHATEAU conclut au débouté de cette prétention, soutenant que son gérant rencontre des difficultés financières et que l’anatocisme grèverait totalement les capacités de remboursement de son gérant et, par la même, les siennes. L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La capitalisation des intérêts est en principe de droit dès lors qu’elle est sollicitée. Il est néanmoins constant qu’elle peut être écartée si la dette n’a pu être soldée en raison d’une faute du créancier. En l’espèce, les éventuelles difficultés financières de la défenderesse ou de son gérant sont indifférentes sur ce point, étant en tout état de cause relevé qu’elles ne sont pas établies, seul un avis de situation déclarative sur les revenus 2021, établi en 2022 au nom de son gérant, étant versé aux débats. Aussi, la société SCI DU CHATEAU n’allègue ni ne démontre que le syndicat des copropriétaires aurait commis une faute de nature à l’empêcher de régler les charges de copropriété dues. En conséquence, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts. III - Sur la demande de condamnation au paiement des frais de recouvrement Le syndicat des copropriétaires demande, sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la condamnation de la société SCI DU CHATEAU au paiement de la somme de 1 894,33 euros au titre des frais de recouvrement. La société SCI DU CHATEAU conclut au débouté de cette prétention, estimant que les multiples relances, la sommation de payer, les nouvelles mises en demeure, la constitution du dossier destiné à l’huissier et le suivi de la procédure de recouvrement ne constituent pas des diligences indispensables au recouvrement des charges dues. Elle ajoute que les frais de constitution du dossier destiné à l’huissier et de suivi de la procédure de recouvrement font partie des frais d’administration courante qui doivent être répartis entre l’ensemble des copropriétaires. L’article 10-1 a) de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Doivent être qualifiés de « frais nécessaires » au sens de cet article, les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, le syndicat des copropriétaires devant justifier de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure en vertu de l’article 9 du code de procédure civile. En l’espèce, les frais de constitution du dossier destiné à l’huissier et de suivi de contentieux facturés par le syndic, d’un montant total de 1 274,60 euros, seront écartés dès lors qu’il n’est pas établi que ces frais concerneraient des diligences exceptionnelles. En effet, de tels frais peuvent être imputés au seul copropriétaire débiteur uniquement lorsqu’ils sont relatifs à des diligences exceptionnelles, comme l’indique l’annexe 1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Dans le cas contraire, ces frais constituent des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et doivent, en tant que tels, être répartis entre tous les copropriétaires au prorata de leurs tantièmes. Seront en revanche retenus les frais afférents aux deux commandements de payer, aux trois mises en demeure avec avis de réception et aux trois relances, d’un montant total de 619,73 euros, ces éléments, qui mentionnent leur coût, étant versés aux débats et les frais y afférents pouvant être qualifiés de « frais nécessaires » au sens de l’article 10-1 a) de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 au regard de la persistance de l’arriéré dû. En conséquence, la société SCI DU CHATEAU sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 619,73 euros au titre des frais de recouvrement pour la période du 1er septembre 2018 au 18 janvier 2023 inclus. Le syndicat des copropriétaires, débouté du surplus de sa demande, devra recréditer la somme de 1 274,60 euros sur le compte de la défenderesse. IV - Sur la demande de dommages et intérêts Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de la société SCI DU CHATEAU au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, faisant valoir que la carence de cette dernière désorganise ses comptes depuis plusieurs années et nuit aux autres copropriétaires. La société SCI DU CHATEAU conclut au débouté de cette prétention. Elle soutient non seulement qu’elle conteste les charges réclamées, mais également qu’une telle condamnation n’a d’autre but que de compromettre irrémédiablement sa situation. En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. En l’espèce, il convient de relever que la société SCI DU CHATEAU ne communique aucun élément relatif à sa situation financière. Aussi, il ressort des développements ci-avant qu’elle reste redevable de la somme de 38 754,30 euros au titre des charges. Ainsi, ses manquements répétés et injustifiés à son obligation essentielle de régler les charges de copropriété, qui montrent sa mauvaise foi, causent à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires. Il convient, dès lors, de condamner la société SCI DU CHATEAU à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. V - Sur la demande de délais de paiement La société SCI DU CHATEAU demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1342-5 du code civil, d’échelonner le paiement des sommes dues sur 24 mois au vu de ses difficultés financières. Le syndicat des copropriétaires ne conclut pas sur ce point. En vertu de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, comme indiqué ci-avant, la défenderesse ne produit aucun élément concernant sa situation financière. Le tribunal n’est dès lors pas en mesure d’apprécier si sa situation financière nécessite que des délais de paiement lui soient accordés et, dans l’hypothèse où de tels délais lui seraient accordés, si elle serait en capacité d’apurer son arriéré tout en continuant à payer les charges courantes. En conséquence, la société SCI DU CHATEAU sera déboutée de sa demande de délais de paiement. VI - Sur les mesures accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, la société SCI DU CHATEAU, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. Sur l’article 700 du code de procédure civile Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, la société SCI DU CHATEAU, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et devra verser au syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la société SCI DU CHATEAU à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 76 boulevard de la République à SAINT CLOUD (92210), représenté par son syndic, la somme de 38 754,30 euros au titre des charges dues sur la période du 1er septembre 2018 au 18 janvier 2023 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2023, ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière, CONDAMNE la société SCI DU CHATEAU à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 76 boulevard de la République à SAINT CLOUD (92210), représenté par son syndic, la somme de 619,73 euros au titre des frais de recouvrement pour la période du 1er septembre 2018 au 18 janvier 2023 inclus, RAPPELLE que les frais de recouvrement non retenus à l’encontre de la société SCI DU CHATEAU (1 274,60 euros) doivent être recrédités sur son compte, CONDAMNE la société SCI DU CHATEAU à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 76 boulevard de la République à SAINT CLOUD (92210), représenté par son syndic, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, DEBOUTE la société SCI DU CHATEAU de sa demande de délais de paiement, CONDAMNE la société SCI DU CHATEAU aux dépens de l’instance, CONDAMNE la société SCI DU CHATEAU à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 76 boulevard de la République à SAINT CLOUD (92210), représenté par son syndic, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la société SCI DU CHATEAU de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties, DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision. Signé par Elsa CARRA, Juge et par Maeva SARSIAT, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1343-2 du code civil dispose que les intérêtarticle 700 du code de procédure civile et larticle 4 du code de procédure civilearticle 514-1 du code de procédure civile ajoute quarticle 1231-6 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 1342-5 du code civilarticle 802 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6716ad1ab098d256e100afd5
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