Tribunal Judiciaire8ème chambre
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6716ad1cb098d256e100b021
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE CIVIL 8ème chambre JUGEMENT RENDU LE 07 Octobre 2024 N° R.G. : N° RG 22/04448 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XQDD N° Minute : 24/ AFFAIRE Société GROUPE WAYNE C/ Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 185 avenue Achille PERETTI 92200 NEUILLY-SUR-SEINE représenté par son syndic : Copies délivrées le : DEMANDERESSE Société GROUPE WAYNE 95 avenue Victor Hugo 75116 PARIS représentée par Me Jérôme CHAMARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0056 DÉFENDERESSE Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 185 avenue Achille PERETTI 92200 NEUILLY-SUR-SEINE représenté par son syndic : Société GESIP 124, avenue de Malakoff 75116 PARIS représentée par Maître Sandrine MADANI de la SELARL TOUZERY MADANI BEUSQUART-VUILLEROT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1694 En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2024 en audience publique devant : Elsa CARRA, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Elisette ALVES, Vice-Président Elsa CARRA, Juge Caroline KALIS, Juge qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE La société GROUPE WAYNE est propriétaire du lot n°1 au sein de l’immeuble sis 185 avenue Achille Peretti à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), lequel est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Se plaignant de l’adoption de la résolution n°10 soumise au vote de l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 19 avril 2022, par acte d’huissier de justice du 9 mai 2022, la société GROUPE WAYNE a fait assigner devant ce tribunal le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, la société GESIP, afin essentiellement, de voir prononcer la nullité de ladite résolution et d’être autorisée judiciairement à faire réaliser à ses frais divers travaux. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2023, la société GROUPE WAYNE demande au tribunal de : Juger la société GROUPE WAYNE recevable et bien fondée en ses demandes, En conséquence, y faisant droit, Annuler la résolution n°10 votée lors de l’assemblée générale des copropriétaires 185 avenue Achille Peretti à 92200 NEUILLY SUR SEINE réunie le 19 avril 2022, Constater le caractère abusif du refus opposé aux résolutions n°6, 7, 8 et 9, Autoriser en conséquence la société GROUPE WAYNE à exécuter à ses frais les travaux de: - dépose de deux conduits existants l’un en fibrociment l’autre en acier galvanisé avec reprise du ravalement ; - obturation de la sortie de cheminée au débouché du conduit en fibrociment déposé ; - mise en œuvre d’un conduit d’extraction circulaire de diamètre 400 mm en lieu et place des deux conduits déposés reliant le lot n°1 à rez-de-chaussée ; - pose d’un store banne au droit du lot n°1 à rez-de-chaussée. Juger que les travaux seront exécutés sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble et par des entreprises dûment qualifiées et assurées ; Rejeter les demandes formées par le syndicat des copropriétaires ; Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 185 avenue Achille Peretti à 92200 NEUILLY SUR SEINE à payer à la société GROUPE WAYNE une somme de 2.500 € mensuels à compter du 19 avril 2022 jusqu’à l’obtention des autorisations de remplacement de la gaine ; Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 185 avenue Achille Peretti à 92200 NEUILLY SUR SEINE à payer à la société GROUPE WAYNE une somme de 7.000 Euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Rappeler que par application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 la société GROUPE WAYNE sera dispensée de toute participation aux frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires, lesquels seront répartis entre les autres copropriétaires, Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 185 avenue Achille Peretti à 92200 NEUILLY SUR SEINE aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Jérôme CHAMARD, de la SCP BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOMEZ-REY, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : DIRE ET JUGER que le Syndicat des copropriétaires du 185, avenue Achille Peretti – 92200 Neuilly-sur-Seine est recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; DEBOUTER la société GROUPE WAYNE, de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNER la société GROUPE WAYNE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société GROUPE WAYNE aux entiers dépens de l’instance. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour ce qui concerne l’exposé détaillé des moyens des parties. La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 23 juin 2023 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 18 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire : Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Les demandes tendant à voir « juger », « dire et juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant souvent que la redite des moyens invoqués. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci. Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des demandes de la société GROUPE WAYNE et du syndicat des copropriétaires, celle-ci n’étant pas contestée. I- Sur la demande d’annulation de la résolution n°10 de l’assemblée générale du 19 avril 2022 La société GROUPE WAYNE demande au tribunal d’annuler la résolution n°10 de l’assemblée générale du 19 avril 2022, aux visas des articles 8, 9 et 26 de la loi du 10 juillet 1965. Elle expose qu’en interdisant l’implantation d’un commerce de restauration, cette résolution est contraire au principe de liberté posé par l’article 9 précité. Elle estime qu’aux termes du règlement de copropriété, sont seules proscrites les activités constitutives de troubles anormaux de voisinage, de telle sorte que la résolution n°10 constitue une restriction nouvelle de l’usage du lot n°1, en violation de l’avant dernier alinéa de l’article 26. Elle ajoute que le vote de cette résolution constitue par ailleurs un abus de majorité. Le syndicat des copropriétaires résiste à cette prétention, soutenant que le règlement de copropriété et l’acte d’acquisition du lot n°1 définissent ce dernier comme une « boutique ». Il explique que la résolution n°10 ne contient aucune nouvelle restriction ou prohibition, dès lors que le règlement de copropriété interdit les activités constitutives de nuisances sonores ou olfactives, de telle sorte que l’interdiction d’implanter une activité de bar, restaurant et boite de nuit constitue une simple précision, en vue de clarifier les restrictions existantes relatives au lot n°1. Aux termes de l’article 8 I de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l'administration des parties communes. Il énumère, s'il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative. Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation. En vertu de l’alinéa 1er de l’article 9 de la même loi, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. L’article 26 de la même loi dispose que l'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété. En l’espèce, la résolution n°10, adoptée lors de l’assemblée générale du 19 avril 2022, est rédigée comme suit : « Résolution n°10 : (Vote à l’article 26 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965) Pouvoir à donner au syndic de modifier le règlement de copropriété afin de compléter le paragraphe « DROITS et OBLIGATIONS DES COPROPRIETAIRES » contenu aux termes du règlement de copropriété afin de limiter les activités commerciales autorisées pour le lot n°1 L’assemblée générale décide de compléter le chapitre 3 DROITS et OBLIGATIONS DES COPROPRIETAIRES CONCERNANT L’USAGE DES CHOSES ET PARTIES COMMUNES ET CELUI DES PARTIES PRIVEES contenu aux termes du règlement de copropriété pour ajouter la résolution suivante : « DESTINATION-OCCUPATION Exception faite du lot numéro 1, l’immeuble est destiné à titre exclusif à l’habitation. Aucun exercice professionnel, même à titre provisoire, ne sera accepté, hors du cas du lot numéro 1 sus-visé. Les appartements et les locaux devront être occupés par des personnes de bonne vie et mœurs. La transformation des appartements en chambres meublées destinées à être louées à des personnes distinctes est interdite. Il en est ainsi notamment de l’organisation d’une pension de famille ou de l’exploitation d’un garni. Mais la location meublée d’un appartement en son entier est autorisée. Sont autorisées dans le lot 1 l’exercice d’activités commerciales, artisanales ou libérales tant sous la forme individuelle que sous forme sociétaire. L’exercice de ces activités et ses conséquences ne devront pas causer de troubles anormaux de voisinage ni générer de risques aux autres occupants tant du bâtiment concerné que des bâtiments voisins. Il ne sera toléré que des activités ne pouvant apporter aucune nuisance sonore ou olfactive et à condition qu’elles soient compatibles avec le standing de l’immeuble. Sont interdits les restaurants, bars et boites de nuits. Les livraisons des fournisseurs ne devront, en aucune façon, causer une gêne sonore ou un encombrement à l’égard des autres occupants de l’IMMEUBLE ». L’assemblée générale donne tout pouvoir au cabinet GESIP, syndic en exercice, afin d’enregistrer le modificatif au règlement de copropriété tel que ci-dessus défini. A voté contre : GROUPE WAYNE (184) Soit 1 copropriétaire, représentant 184 tantièmes /1030 Ont voté pour : les autres copropriétaires présents, représentés ou votant par correspondance Soit 9 copropriétaires, représentant 652 tantièmes/1030 En vertu de quoi cette résolution n’a pas obtenu la majorité de l’article 26, mais le projet ayant recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires et l’approbation de la moitié des membres du syndicat des copropriétaires présents ou représentés, l’assemblée générale se prononce à la majorité de l’article 25, en procédant immédiatement à un second vote. A voté contre : GROUPE WAYNE (184) Soit 1 copropriétaire, représentant 184 tantièmes /1030 Ont voté pour : les autres copropriétaires présents, représentés ou votant par correspondance Soit 9 copropriétaires, représentant 652 tantièmes/1030 En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l’article 25. » En outre, le règlement de copropriété adopté le 17 septembre 1958 décrit la consistance du lot n°1 de la manière suivante : « Lot numéro 1 Au rez-de-chaussée : Boutique, arrière-boutique, cuisine, water-closets, et les cent neuf/millièmes des parties communes ». Il est constant que la notion de « boutique » n’entraîne aucune restriction particulière quant à l’activité commerciale pouvant être exercée dans les lieux, de telle sorte que cette seule mention ne permet pas d’établir une quelconque interdiction d’un commerce de restauration, bar ou boîte de nuit. Par ailleurs, le règlement de copropriété de l’immeuble stipule dans l’article 13 intitulé « Usage des parties privées » en point 3, lui-même intitulé « Mode d’occupation dans le bâtiment A », que : « Le rez-de-chaussée est à usage de commerce, à l’exception de ceux bruyants, sales ou malodorants. Dans les étages, l’occupation devra être bourgeoise, sauf accord de la majorité prévue au chapitre des copropriétaires. Les appartements sus-désignés ne pourront être occupés que par des personnes de bonne vie et mœurs, soit habitant bourgeoisement, soit exerçant des professions libérales ; celles-ci devront en jouir en bon père de famille et veiller à ne rien faire qui puisse nuire à la bonne tenue de la maison. Les appartements pourront être occupés professionnellement mais seulement pour des professions autorisées par le syndic qui en réfèrera s’il y a lieu, à l’assemblée des co-propriétaires et sous la condition que les occupants ne nuisent en rien à la bonne tenue et à la tranquillité de la maison par le bruit, l’odeur ou tout autre cause. Sont toutefois interdits les médecins spécialistes de maladies contagieuses et médecins radiographes, les cliniques, les professions à risques dangereux ou celles dont l’exercice serait insalubre ou susceptible de troubler la tranquillité de la maison, tels que professeurs ou cours de chant, de musique ou de danse. » Dès lors, le règlement de copropriété prévoit que le lot n°1 est à usage commercial et contient, comme seule restriction, l’interdiction des commerces générant des nuisances olfactives ou sonores ou une atteinte à la propreté de l’immeuble. Aussi, il convient de relever qu’il ne contient aucune interdiction relative aux activités de restauration, bar ou boîte de nuit. En votant la résolution n°10 le 19 avril 2022, l’assemblée générale des copropriétaires a par conséquent rendu impossible l’exercice d’une activité de restauration, bar ou boîte de nuit, qui pouvait être précédemment exercée conformément à la destination commerciale des locaux, sous réserve de ne pas générer des nuisances olfactives ou sonores et de ne pas porter atteinte à la propreté de l’immeuble. Ceci résulte par ailleurs expressément du titre de la résolution votée « afin de limiter les activités commerciales autorisées pour le lot n°1 ». En application de l’article 26 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, cette modification des stipulations du règlement de copropriété relatives à la destination d’une partie privative est soumise à un vote à l’unanimité. Dès lors que cette décision a été entérinée nonobstant l’opposition de la société GROUPE WAYNE, le tribunal prononcera la nullité de la résolution n°10 votée lors de l’assemblée générale du 19 avril 2022. II- Sur les demandes d’autorisations judiciaires de travaux La société GROUPE WAYNE demande, sur le fondement de l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, à être autorisée judiciairement à réaliser à ses frais, sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble et par des entreprises dûment qualifiées et assurées, les travaux de : « dépose de deux conduit existants l’un en fibrociment l’autre en acier galvanisé avec reprise du ravalement ;obturation de la sortie de cheminée au débouché du conduit en fibrociment déposé ;mise en œuvre d’un conduit d’extraction circulaire de diamètre 400 mm en lieu et place des deux conduits déposés reliant le lot n°1 à rez-de-chaussée ;pose d’un store banne au droit du lot n°1 à rez-de-chaussée (sic.) ». Au soutien de cette demande, elle expose avoir sollicité l’autorisation de réaliser les travaux précités selon résolutions n°6 à 9, qui ont toutes été rejetées par l’assemblée générale des copropriétaires le 19 avril 2022. Elle estime ces refus abusifs, dès lors que les copropriétaires disposaient de l’ensemble des précisions relatives aux travaux projetés, lesquels constituent des travaux d’amélioration conformes à la destination de l’immeuble et ne portent pas atteinte aux droits des autres copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires résiste à cette prétention. Il explique que le rapport de l’architecte annexé à la convocation est approximatif s’agissant des conduits à déposer, dès lors qu’il ne permet pas de situer précisément la localisation de la gaine en fibrociment, qui semble par ailleurs se situer sur un atelier attenant au local de la société GROUPE WAYNE, lequel est la propriété du syndicat des copropriétaires aux termes de l’arrêt rendu le 13 juin 2023 par la cour d’appel de VERSAILLES. Il ajoute enfin que les copropriétaires ont refusé de voter la résolution n°9 relative au store banne, à défaut de disposer des précisions permettant de s’assurer de sa conformité au règlement de copropriété. En vertu du dernier alinéa de l'article 30 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu'il est possible d'en réserver l'usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu'en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée. En application de l'article 25 b) de ladite loi, ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci. Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, les travaux concernés par la demande d’autorisation judiciaire ont été refusés selon résolutions n° 6 à 9, tel qu’il résulte de l’examen du procès-verbal d’assemblée générale du 19 avril 2022. Sur les demandes afférentes à « la dépose de deux conduits existants l’un en fibrociment l’autre en acier galvanisé avec reprise du ravalement » et à la « mise en œuvre d’un conduit d’extraction circulaire de diamètre 400 mm en lieu et place des deux conduits déposés reliant le lot n°1 à rez-de-chaussée » : Le règlement de copropriété stipule à l’article 13 qu’« en cas de travaux pouvant affecter la solidité de l’immeuble et plus généralement, intéresser toute chose ou partie commune, ou encore une partie privée dont il ne serait pas propriétaire, il devra, au préalable, obtenir l’assentiment du syndic, lequel pourra se référer, le cas échéant, à l’Assemblée des copropriétaires. Ces travaux et tous ceux qui en découleraient devront être exécutés, toujours à ses frais, sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble, dont les honoraires seront également à sa charge. » Cet article précise en outre que le copropriétaire « devra, d’une façon générale, s’adresser aux entrepreneurs agréés par l’Architecte de l’immeuble, pour tous travaux de maçonnerie, plomberie, fumisterie et chauffage ». Le rapport d’architecte produit par la société GROUPE WAYNE en date du 23 mars 2021 décrit les travaux projetés de la manière suivante : « Dans la cour intérieure de l’immeuble du 185 avenue Achille Peretti (Neuilly sur Seine, 92) se trouvent deux gaines émergeant de la toiture du local commercial à usage de pressing (cf Figures 1 et 2). Une gaine en acier galvanisé de diamètre 150 qui se prolonge en toiture, en prenant appui sur une souche de cheminée. Cette gaine dessert très probablement le local commercial à usage de Pressing.Une gaine en fibro-ciment (suspicion de présence d’amiante) émergeant du local commercial à usage de pressing et dépassant de la toiture dudit local de près de 2m. » Il en résulte qu’aux termes du rapport produit, qui n’émane pas de l’architecte du syndicat des copropriétaires, il n’est pas établi que la gaine en acier galvanisé dessert les locaux de la société GROUPE WAYNE. La localisation des gaines est d’autant plus imprécise que le rapport contient sur ce point seulement deux photographies. Le tribunal relève en outre la même imprécision s’agissant de l’implantation de la nouvelle gaine d’extraction, pour laquelle le tribunal dispose seulement d’une photographie « montage ». Au regard de ces éléments, sans qu’il ne soit nécessaire d’établir si les travaux projetés présentent un quelconque lien avec l’atelier attenant aux locaux de la société GROUPE WAYNE, le tribunal rejettera ces demandes d’autorisations judiciaires de travaux. Sur la demande afférente à « l’obturation de la sortie de cheminée au débouché du conduit en fibrociment déposé » : Les conclusions de la société GROUPE WAYNE ne contiennent aucun développement relatif à cette demande. Il résulte par ailleurs de l’examen du rapport d’architecte en date du 23 mars 2021 que ces travaux sont sollicités « afin d’éviter toutes infiltrations suite à la dépose de la gaine ». Le tribunal n’ayant pas fait droit à la demande relative à la dépose de la gaine, il déboutera également la société GROUPE WAYNE de cette demande devenue sans objet. Sur la demande afférente à la « pose d’un store banne au droit du lot n°1 à rez-de-chaussée » : Le règlement de copropriété stipule à l’article 12 qu’«il ne pourra être établi sur la façade aucun auvent, tente, marquise, store extérieur et généralement rien qui puisse changer en quoi que ce soit l’aspect de cette façade, même sur la cour et détruire l’harmonie ou l’uniformité de l’immeuble ». Aussi, les conclusions de la société GROUPE WAYNE et le rapport d’architecte en date du 23 mars 2021 ne contiennent aucune précision relative à cette demande. Le tribunal rejettera en conséquence cette demande d’autorisation judiciaire de travaux. III-Sur la demande de dommages et intérêts La société GROUPE WAYNE demande au tribunal de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer « une somme mensuelle de 2.500 euros à compter du 19 avril 2022 jusqu’à l’obtention des autorisations de remplacement de la gaine ». Au soutien de cette demande, elle expose ne pas avoir été en mesure de donner à bail les locaux à une société qui entendait y implanter un restaurant et avoir subi une perte locative d’un montant mensuel de 2.500 euros. Le syndicat des copropriétaires résiste à cette prétention, en contestant l’existence d’un quelconque préjudice. Il explique que l’activité de restauration, prohibée par le règlement de copropriété, n’était pas incluse dans l’annonce de mise en location publiée, que les locaux ont été loués à la société PRIMEUR ETHIQUE, qui a pour activité la vente de fruits et légumes biologiques, conformément à une proposition de location en date du 7 mai 2021, dont le loyer annuel s’élevait à la somme de 90.000 euros hors taxes et hors charges. Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, la société GROUPE WAYNE ne précise pas le fondement juridique de sa demande. Il convient en outre de relever que l’offre de location de la société NEWBURG produite par la société GROUPE WAYNE est datée du 2 mars 2021, soit plus d’une année avant la tenue de l’assemblée générale du 19 avril 2022. Le tribunal ne dispose par ailleurs d’aucun élément permettant de connaître les motifs ayant fait obstacle à la signature d’un bail avec la société NEWBURG. En tout état de cause, aucun élément n’est produit aux fins de justifier de la perte locative invoquée à hauteur de 2.500 euros par mois. Le tribunal déboutera en conséquence la société GROUPE WAYNE de sa demande de dommages et intérêts. IV - Sur les mesures accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, qui succombe essentiellement, sera condamné aux dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Jérôme CHAMARD, avocat au sein de la SCP BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOMEZ-REY, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, condamné aux dépens, sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et devra verser à la société GROUPE WAYNE une somme qu’il est équitable de fixer à 4.000 euros. Sur la dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure En vertu de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige. En l’espèce, la société GROUPE WAYNE ayant été accueillie en sa demande d’annulation de la résolution n°10 de l’assemblée générale du 19 avril 2022, elle sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, ANNULE la résolution n°10 de l’assemblée générale de l’immeuble sis 185 avenue Achille Peretti à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), qui s’est tenue le 19 avril 2022, DEBOUTE la société GROUPE WAYNE de l’ensemble de ses demandes d’autorisations judiciaires de travaux, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 185 avenue Achille Peretti à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), représenté par son syndic, à payer à la société GROUPE WAYNE la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 185 avenue Achille Peretti à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), représenté par son syndic, de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 185 avenue Achille Peretti à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), représenté par son syndic, aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Jérôme CHAMARD, avocat au sein de la SCP BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOMEZ-REY, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, DIT que la société GROUPE WAYNE sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, REJETTE les demandes plus amples ou contraires, DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision. Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 699 du Code de Procédure Civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 768 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6716ad1cb098d256e100b021
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