Tribunal JudiciaireMONTREUIL CONT<10000€
Tribunal Judiciaire · MONTREUIL CONT<10000€ — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6716b09ab098d256e1019542
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 383 051 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal de Proximité [Adresse 2] [Localité 4] Tel : [XXXXXXXX01] N° RG 23/01198 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75UAS N° de Minute : JUGEMENT DU : 03 Octobre 2024 Le Syndicat des copropriétaires Résidence [12] BATIMENTS REUNIS agissant par son syndic la SAS SQUARE HABITAT, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 7] C/ [Y] [P] [C], [H] [U] Association SAAP LA VIE ACTIVE Es-qualité de curateur de Mme [Y] [P]. REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE du 03 Octobre 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [12] BATIMENTS REUNIS dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant par son syndic la SAS SQUARE HABITAT dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 7], représentée par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER ET : DÉFENDEUR(S) Mme [Y] [P] née le 26 Février 1957 à [Localité 8], demeurant [Adresse 9] représentée par Me Alexandre CORROTTE, substitué par Me Romain BRONGNIART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER L'association SAAP LA VIE ACTIVE Es-qualité de curateur de Mme [Y] [P]., dont le siège social est sis [Adresse 11] représentées par Me Alexandre CORROTTE, substitué par Me Romain BRONGNIART, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, M. [C], [H] [U] né le 24 Mai 1955 à [Localité 6], demeurant [Adresse 9] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 JUILLET 2024 Guy DRAGON, Juge, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 03 OCTOBRE 2024, date indiquée à l'issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier EXPOSE DU LITIGE M. [C] [U] et Mme [Y] [P] sont propriétaires indivis d'un logement situé [Adresse 10], à [Localité 6] dont la gestion a été confiée à la SAS SQUARE HABITAT en sa qualité de syndic. Ces derniers ayant laissé impayé leurs charges de copropriété, M. [C] [U] et Mme [Y] [P] ont été mis en demeure de régler la somme de 3065,42 euros au titre des charges de copropriétés arrêtées au 27 juin 2023, suivant commandements de payer notifiés le 6 juillet 2023. Cette mise en demeure étant demeurée vaine le syndicat des copropriétaires de la Résidence [12] – BATIMENTS REUNIS, représenté par son syndic en exercice la SAS SQUARE HABITAT, par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2023, a assigné M. [C] [U], Mme [Y] [P] et l’association SAAP LA VIE ACTIVE es qualité de curateur de cette dernière, devant le tribunal de proximité de Montreuil sur mer lui demandant de condamner solidairement M. [C] [U] et Mme [Y] [P] à lui payer, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 1103 du code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire : la somme de 3830,51 euros au titre des charges de copropriétés impayées au 1er septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023, date du commandement de payer ;la somme de 1500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.. L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 23 novembre 2023 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande au moins de l’une des parties jusqu’à celle du 4 juillet 2024 où elle a été retenue. Représenté par son conseil le syndicat des copropriétaires de la Résidence [12] – BATIMENTS REUNIS a actualisé sa demande en paiement à la somme de 10.039,66 euros et s’oppose par ailleurs à la demande de délai sollicitée. Mme [Y] [P] et l’association SAAP LA VIE ACTIVE, représentées par leur conseil ont sollicités les plus larges délais de paiement. M. [C] [U], régulièrement assigné à l’étude n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024, par mise à disposition au greffe. SUR CE En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Il résulte de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipement communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'article 14-2 précise que les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale. Enfin l'article 19-2 dispose qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Au cas d'espèce le syndicat des copropriétaires de la Résidence [12] – BATIMENTS REUNIS justifie avoir adressé une mise en demeure aux défendeurs le 1er décembre 2022 et un commandement de payer les 6 et 7 juillet 2023 lesquels sont demeurés infructueux durant plus de trente jours. La demande en paiement sera ainsi déclarée recevable. Au soutien de sa demande en paiement le syndicat des copropriétaires, valablement représenté par son syndic, produit les procès-verbaux d'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [12] – BATIMENTS REUNIS du 27 août 2022 et 26 août 2023, le relevé général des dépenses pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, les appels de provisions des 14 septembre 2023 et 14 mars 2024 et le décompte des sommes dues au 30 avril 2024, justifiant sa réclamation à hauteur de la somme de 10.038,66 euros, au titre des charges de copropriété impayées à cette date. La demande en paiement sera ainsi validée et portera intérêt judiciaire à compter du commandement de payer du 7 juillet 2023 sur la somme de 3065,42 euros et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus. Sur la demande de dommages et intérêts L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l’espèce le syndicat des copropriétaires de la Résidence [12] – BATIMENTS REUNIS ne justifie d’aucun préjudice au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts et n’allègue pas davantage la mauvaise foi des débiteurs laquelle ne se présume pas. En conséquence sa demande en paiement de la somme de 1500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive est rejetée. Sur la demande de délai Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par ailleurs l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce Mme [Y] [P] et l’association SAAP LA VIE ACTIVE n’apporte au tribunal aucun élément lui permettant d’apprécier la situation de l’intéressée que ce soit au niveau de ses ressources qu’au titre de ses charges et de ses contraintes pour assumer celles-ci. Dans ce contexte la demande de délai de paiement sollicitée ne peut qu’être rejetée. Sur les autres demandes Sur les dépens Selon l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il convient de dire que M. [C] [U] et Mme [Y] [P], succombant à l'instance, supporteront la charge des dépens. Sur les frais irrépétibles L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Il convient, en l'espèce de condamner M. [C] [U] et Mme [Y] [P] au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » Aucun élément de l'espèce ne justifie qu'il soit dérogé au principe de l'exécution provisoire de droit de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l'action du syndicat des copropriétaires de la Résidence [12] – BATIMENTS REUNIS, agissant par son syndic, la SAS SQUARE HABITAT ; CONDAMNE solidairement M. [C] [U] et Mme [Y] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [12] – BATIMENTS REUNIS, agissant par son syndic la SAS SQUARE HABITAT, la somme de 10.038,66 euros, au titre des charges de copropriété impayées au 30 avril 2024, avec intérêt judiciaire à compter du commandement de payer du 7 juillet 2023 sur la somme de 3065,42 euros et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus. REJETTE la demande de délais de paiement formulée par Mme [Y] [P] et la SAAP la VIE ACTIVE et l’en déboute ; REJETTE la demande en paiement de la somme de 1500,00 euros à titre de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de la Résidence [12] – BATIMENTS REUNIS agissant par son syndic, la SAS SQUARE HABITAT et l’en déboute ; CONDAMNE solidairement M. [C] [U] et Mme [Y] [P] au paiement des dépens ; CONDAMNE solidairement M. [C] [U] et Mme [Y] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [12] – BATIMENTS REUNIS agissant par son syndic, la SAS SQUARE HABITAT, la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024, et signé par le Juge et la greffière susnommés. LA GREFFIERE, LE JUGE,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile la partiearticle 1343-5 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil dispose que les dommagearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- MONTREUIL CONT<10000€
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6716b09ab098d256e1019542
Données disponibles
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