Tribunal JudiciaireCTX Gal inf/= 10 000€
Tribunal Judiciaire · CTX Gal inf/= 10 000€ — 11 octobre 2024
- ECLI
- 6716b9f8b098d256e1037b62
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 1 040 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 4] [Localité 3] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, Minute n° N° RG 22/00619 - N° Portalis DBXU-W-B7G-G5MP S.A. DOMOFINANCE C/ [Z] [J] [O] [U] S.A.R.L. ECO FREE ENERGY JUGEMENT DU 11 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 11 Octobre 2024 et signé par Gérald DUBUC, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier DEMANDERESSE : S.A. DOMOFINANCE [Adresse 1] [Localité 5] représentée par le cabinet RSD AVOCATS , avocat au barreau de l' EURE, DÉFENDEURS : Madame [Z] [J] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Virginie DONNET, avocat au barreau de l'EURE, substituée par Me Mylène ZELKO avocat au barreau de l'Eure Monsieur [O] [U] [Adresse 7] [Localité 3] représenté par Me Virginie DONNET, avocat au barreau de l'EURE, substituée par Me Mylène ZELKO avocat au barreau de l'Eure S.A.R.L. ECO FREE ENERGY [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Armelle LAFONT de la SCP BRULARD - LAFONT - DESROLLES, avocats au barreau de l'EURE, DÉBATS à l'audience publique du : 19 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Gérald DUBUC Greffier : Catherine POSE JUGEMENT : - contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort Copies certifiées conformes délivrées le : Copie exécutoire délivrée le : à : Exposé des faits Madame [Z] [J] et Monsieur [O] [U] ont fait remplacer leur système de chauffage et de production d'eau chaude qui équipait leur domicile. Le 11 décembre 2019, un rendez-vous a été fixé à leur domicile avec le commercial de la société ECO FREE ENERGY. Le 17 décembre 2019, la société ECO FREE ENERGY a établi un devis d'un montant de 15 900 € TTC laissant apparaît en déduction la somme de 5500 € correspondant à la prime ECO soit un montant total facturé de 10 400 € TTC. Suivant acte sous seing privé du 23 décembre 2019, la SA DOMOFINANCE a consenti à Madame [Z] [J] et Monsieur [O] [U], un prêt d'un montant de 10 400 €. Ce prêt prévoyant le règlement de 140 mensualités de 93,04 euros chacune après un différé d'amortissement de 180 jours, hors assurance facultative, incluant aux intérêts contractuels de 3,71 %. Suite à des impayés, une lettre de mise en demeure valant déchéance du terme a été transmise par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 juillet 2021. Par acte d’huissier du 11 mai 2022, la SA DOMOFINANCE a assigné Madame [Z] [J] et Monsieur [O] [U] devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire d'Évreux afin de solliciter leur condamnation au paiement de la somme de 11 193,18 € à titre principal avec intérêts au taux contractuel de 3,71 % l'an à compter de la mise en demeure ainsi que 350 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par acte huissier du 16 janvier 2023, Madame [Z] [J] et Monsieur [O] [U] ont assigné la société ECO FREE ENERGY devant la juridiction de céans afin de solliciter la nullité du contrat de vente du contrat de crédit affecté, à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat de vente et du contrat de crédit affecté conclu le 23 décembre 2019, et en tout état de cause la reprise du matériel installé à leur domicile par la société ECO FREE ENERGY et à la remise en état des lieux ainsi que la condamnation solidaire de la société ECO FREE ENERGY et DOMOFINANCE à la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l'instance. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 juin 2024. À l'audience, la SA DOMOFINANCE, représentée par son conseil qui renvoie expressément à ses conclusions déposées ce jour, sollicite de : débouter Madame [Z] [J] et Monsieur [O] [U] de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions ; condamner solidairement Madame [Z] [J] et Monsieur [O] [U] à régler à la SA DOMOFINANCE la somme de 11 193,18 € à titre principal assortie des intérêts au taux contractuel de 3,71% l’an à compter de la mise en demeure ; À titre subsidiaire, en cas de nullité ou de résolution du contrat principal de vente, constater que la SA DOMOFINANCE n'a commis aucune faute la privant de son droit restitution des sommes prêtées ;condamner solidairement Madame [Z] [J] et Monsieur [O] [U] à régler à la SA DOMOFINANCE la somme de 11 193,18 € à titre principal assortie des intérêts au taux contractuel de 3,71% l’an à compter de la mise en demeure; À titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution du contrat de vente et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit à la date du 19 septembre 2022 à l'encontre de Madame [Z] [J] et Monsieur [O] [U] ; condamner solidairement Madame [Z] [J] et Monsieur [O] [U] à régler à la SA DOMOFINANCE la somme de 11 193,18 € à titre principal assortie des intérêts au taux contractuel de 3,71% l’an à compter de la mise en demeure; En toute hypothèse, condamner « in solidum » Madame [Z] [J] et Monsieur [O] [U] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 2800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Au soutien de ses conclusions, elle fait valoir au visa des articles L221-9, L221-5 et L111-1 du code de la consommation la validité du contrat de vente. Elle ajoute sur la validité des signatures électroniques que la société ECO FREE ENERGY justifie disposer d'un abonnement avec la société YOU SIGN disposant de certificats EDSI pour la délivrance de la signature électronique, de cachets serveur et l'horodatage conformément à l’article 1367 alinéa 2 du code civil. Concernant la nullité du bon de commande, elle affirme qu'aucune disposition n'impose au vendeur d'annexer une fiche technique ou un plan de réalisation ni que le devis décrive les caractéristiques détaillées ou désigne les différents éléments constitutifs d'un produit. Elle conteste l'existence d'une double facturation la société ayant facturé d'une part la fourniture de la pompe à chaleur pour un montant de 11 023,22 € hors-taxes et la pose de cette dernière pour un montant de 2600 € hors-taxes et précise que conformément aux dispositions du code de la consommation, le devis est précis. Concernant la nullité pour vice de consentement allégué, elle argue qu'aucune réticence dolosive ne peut être imputée au vendeur relativement aux conditions d'obtention du crédit d'impôt dans la mesure où le devis a été signé le 19 décembre 2019 préalablement à la parution de la loi de finances du 28 décembre 2019 et modifiant le crédit d'impôt de transition énergie. En outre, elle ajoute qu'il n'est pas démontré que l'octroi du crédit d'impôt soit entré dans le champ contractuel. Elle ajoute que le fait que le devis fasse mention d'un montant de 10 400 € au taux débiteur de 3,70 % alors que le contrat de prêt fait état d'un taux de 3,71 % ne cause pas de préjudice à l'emprunteur puisque le coût total du crédit est de 13 025,60 € tandis que le prêt mentionné au devis représentait un coût de 14 016,60 €. Elle affirme qu'en tout état de cause les nullités sont couvertes dès lors que les demandeurs n'ont jamais manifesté la moindre insatisfaction à l'encontre de l'installation, l’ayant acceptée sans réserve, l'ensemble des actes positifs postérieurs démontrant leur volonté de confirmer le contrat de vente et par conséquent le contrat de crédit. Concernant la demande de résolution du contrat de vente, elle rappelle que les demandeurs n'ont jamais sollicité la société ECO FREE ENERGY aux fins de résolution du contrat au motif de n'avoir jamais bénéficié d'un crédit d'impôt ajoutant qu'il est clairement stipulé à l'article 10 du contrat de vente, que les démarches visant à l'obtention du crédit sont à la charge exclusive de l'acheteur. Elle affirme n'avoir commis aucune faute, le bon de commande étant conforme aux dispositions du code de la consommation, les emprunteurs ayant attesté avoir pris livraison en parfait état, sans restriction ni réserve. Dès lors, elle sollicite que la demande de restitution du montant total des échéances du prêt déjà remboursées soit rejetée, n'ayant commis aucune faute et le lien de causalité entre la faute du prêteur et le préjudice n'étant pas démontré. Concernant les irrégularités du contrat de crédit et de son exécution, elle fait valoir que le contrat est valable, la fiabilité de la signature électronique étant présumée au visa de l'article 1367 alinéa 2 du Code civil, Madame [Z] [J] et Monsieur [O] [U] ayant par ailleurs procédé au règlement des échéances du crédit souscrit le 23 décembre 2019, le premier impayé datant mars 2021. Elle ajoute que conformément aux modalités de résiliation du contrat précisé en page 12 du contrat de crédit, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 août 2021 leur a été envoyée sans qu'il soit nécessaire de prononcer explicitement la déchéance du terme, ce courrier faisant suite à une première mise en demeure du 13 juillet 2021. Concernant les causes de déchéance du droit des intérêts, elle fait valoir avoir consulté le fichier FICP le 18 février 2020 avant le déblocage des fonds du 20 février 2020, elle ajoute que la taille de la police de caractère est conforme, qu'il ne lui appartient pas au regard de l'article L314-25 du code de la consommation de verser une attestation de formation pour l'intermédiaire du crédit celui-ci n'étant pas salarié de la société prêteuse ajoutant que si la déchéance du droit d'intérêt contractuel devait intervenir le droit aux intérêts légaux resterait dû. S'agissant de la clause pénale, elle précise que compte tenu de la perte des intérêts, l'établissement prêteur a subi une perte certaine et doit être maintenu. À titre subsidiaire, elle sollicite la résiliation judiciaire du contrat au visa de l'article 1224 du code civil, les emprunteurs ayant cessé de remplir leurs obligations depuis le mois de mars 2021. À l'audience, Madame [Z] [J] et Monsieur [O] [U], représentés par leur conseil qui renvoie expressément à ses dernières conclusions sollicitent de : ordonner la jonction des deux instances ; prononcer la nullité du contrat souscrit entre Madame [Z] [J], Monsieur [O] [U] et la société ECO FREE ENERGY ; prononcer la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 23 décembre 2019 avec la société DOMOFINANCE ; ordonner à la société ECO FREE ENERGY de procéder à la reprise du matériel installé à leur domicile et de procéder à la remise en état des lieux ; juger que la société DOMOFINANCE a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et la priver de son droit restitution du capital prêté ; débouter la société DOMOFINANCE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; condamner la société DOMOFINANCE à restituer les sommes perçues ; juger que les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, doivent être restituées par le prêteur et condamner la société DOMOFINANCE à cette restitution ; à titre subsidiaire, déclarer les demandes de la société DOMOFINANCE irrecevables et, à tout le moins, mal fondée ; à titre infiniment subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société DOMOFINANCE, y compris les intérêts légaux ; fixer à la somme d'un euro symbolique les sommes dues au titre de la clause pénale ; juger que les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, doivent être restituées par le prêteur imputé sur le capital ; débouter la société DOMOFINANCE du surplus de ses demandes, fins et conclusions; En tout état de cause, débouter la société DOMOFINANCE et la société ECO FREE ENERGY de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; condamner solidairement la société DOMOFINANCE et la société ECO FREE ENERGY à leur régler la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et écarter l'exécution provisoire. Au soutien de leurs demandes, Madame [Z] [J] et Monsieur [O] [U] font valoir la nullité du contrat de vente au visa de l'article L221-1 du code de la consommation, au visa de l'article 1353 du Code civil et de l’article 1367 alinéa 2 du même code et ajoutent que la société ECO FREE ENERGY doit rapporter la preuve d'un système de signature sécurisé. Ils sollicitent la nullité du bon de commande au visa des articles L111-1 du code de la consommation et de l'article L221-8 , L 221-5 et L 221-9 du même code affirmant que le bon de commande est irrégulier, aucune fiche technique et aucun plan de réalisation n'étant joints ajoutant qu'aucune information n'est fournie concernant le kit hydraulique, sa marque, sa consistance, ces caractéristiques essentielles devant figurer sur le contrat de vente afin d'assurer l’ information complète des acheteurs. Ils ajoutent que le ballon d'eau électrique fourni ne correspond pas au ballon mentionné sur le devis. Ils affirment avoir fait l'objet d'une double facturation la fourniture, la mise en place de la pompe à chaleur ainsi que la désinstallation de la chaudière existante étant facturée pour 11 629,50 € et une seconde facturation étend intervenue pour l'installation de la PAC pour un montant de 2743 € la dépose chaudière pour une somme de 527,50 €. En outre, ils ajoutent que le devis précise que les travaux sont financés à hauteur de 10 400 € au taux débiteur de 3,70 % alors que le contrat de prêt prévoit un montant total pour l'emprunteur de 13 025,60 €. Au visa des articles 1130, 1137 du Code civil et L121-1, L 121-2 et L 111-1 du code de la consommation, ils affirment avoir été victime de pratiques commerciales trompeuses justifiant la nullité du contrat en application des articles 1131 et suivants du Code civil. Ils précisent que la société ECO FREE ENERGY s'est abstenue de préciser que les conditions du crédit d'impôt allaient être modifiées au 1er juillet suivant, cet élément étant entré dans le champ contractuel. En outre, ils font état que les modalités de taux de remboursement sont différentes entre le devis et le prêt souscrit auprès de la société DOMOFINANCE. Ils sollicitent au visa de l'article L311-1 et L311-55 du code de la consommation la nullité du contrat de crédit au motif qu'il s'agit d'une opération commerciale unique, l'annulation du contrat principal entraînant de facto l'annulation du contrat de prêt. À titre subsidiaire, au visa des articles 1227 et 1228 du Code civil, ils sollicitent la résolution judiciaire des bons de commande et du contrat de crédit affecté au motif que le crédit d'impôt était déterminant dans leur consentement. Ils affirment que l'établissement bancaire a commis une faute pour avoir consenti un crédit et débloquer des fonds sur la base d'un bon de commande nul ajoutant que le bon de commande n'est pas correctement rempli puisqu'il fait mention de PAC+solaire et ne fait pas état du ballon d'eau chaude. Au visa de l'article L312-48 du code de la consommation ils se prévalent de la faute de la banque au motif de l'irrégularité de l'attestation de livraison affirmant que celle-ci est incomplète, ne faisant pas référence à l'opération financée par le crédit affecté ajoutant que le prêteur a débloqué les fonds sans savoir si l'opération avait été réalisée conformément au bon de commande, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque le ballon électrique livré diffère de celui apparaissant au devis. Compte tenu des agissements fautifs de l'établissement bancaire, ils sollicitent que la société DOMOFINANCE soit condamnée à restituer le montant total des échéances du prêt déjà remboursées et soit privé du remboursement du capital. À titre infiniment subsidiaire, ils affirment au visa des articles 1353, 1366 et 1367 du Code civil, qu'il appartient à la société DOMOFINANCE de faire preuve de la signature d'un système sécurisé et qu'à défaut le contrat ne peut être considéré comme valable. Ils ajoutent au visa des articles 1103, 1231-1 et 1184 du Code civil que la déchéance du terme ne peut être déclarer acquise au créancier car il n'est pas prononcé explicitement la date d'échéance du terme. Ils sollicitent également la déchéance du droit des intérêts fondés sur l'absence de consultation du FICP préalablement à la conclusion du contrat signé le 23 décembre 2019, la consultation du fichier n'ayant été effectuée que le 18 février 2020. La déchéance du droit aux intérêts est également sollicitée en raison de la taille de la police, de l'absence de justification de formation de l'intermédiaire de crédit conformément à l'article L314-25 du code de la consommation. Ils sollicitent également la déchéance du droit aux intérêts légaux et la réduction de la clause pénale. La SARL ECO FREE ENERGY, représentée par son conseil, qui renvoie à ses dernières conclusions N°2, sollicite de : débouter Madame [Z] [J] et Monsieur [O] [U] de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions ; condamner solidairement Madame [Z] [J] et Monsieur [O] [U] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir concernant la nullité du contrat que la signature électronique est valable, un certificat YOU SIGN étant joint au contrat, ajoutant au regard des dispositions de l'article 367 alinéa 2 du Code civil, la fiabilité des procédures de signature électronique est présumée. Elle ajoute que le devis du 17 décembre 2019 est parfaitement conforme aux caractéristiques énoncées par l'article L111-1 du code de la consommation, celui-ci comportant les caractéristiques essentielles du bien et du prix ajoutant qu'il n'existe aucune obligation légal de délivrance concernant les fiches techniques ou plan de réalisation et précise sur la différence de marque du ballon électrique qu’il s'agit d'une erreur matérielle ajoutant que les acheteurs n'ont jamais contesté la bonne fin des travaux et ont régularisé l'attestation de livraison conforme. Elle conteste également l'existence d'une double facturation, les factures correspondant à la facturation de la pompe à chaleur et à son installation. Concernant les manœuvres de dolosives alléguées, elle précise que la différence relevée par les demandeurs correspond simplement au principal augmenté des intérêts. Concernant, les aides elle affirme que Madame [Z] [J] et Monsieur [O] [U] ont bénéficié de la prime ECO de 5500 € venant en déduction du devis et également d'une aide de l'agence nationale de l'habitat à hauteur de 4000 € après et ajoute qu'il appartenait au demandeur d'effectuer les démarches concernant le crédit d'impôt. Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments. La juridiction a soulevé d'office, en application de l'article R.632-1 du code de la consommation et compte tenu du caractère d'ordre public des dispositions du code de la consommation en la matière, des moyens retranscrits dans une note remise aux parties et annexée à la note d'audience. Les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré, dans un délai de quinze jours, afin de faire connaître à la juridiction toutes observations et éléments utiles sur les moyens soulevés d'office. L'affaire a été mise en délibéré au 30 août 2024 prorogé au 11 octobre 2024. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande en paiement En application de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. Il résulte des éléments fournis que la demande en paiement a été engagée dans le délai de deux ans prescrit par l’article R.312-35 du code de la consommation et est dès lors recevable. Sur le bon de commande Sur la signature electronique Selon les dispositions de l'article 1367 du Code civil, « la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » En l’espèce, la société ECO FREE ENERGY justifie disposer d'un abonnement avec la société YOU SIGN disposant de certificats EDSI pour la délivrance de la signature électronique, de cachets serveur et l'horodatage conformément à l’article 1367 alinéa 2 du code civil. Par suite, la demande de nullité sur ce fondement sera rejetée. Sur la nullité du bon de commande L’article L. 111-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dispose : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ; 3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Le présent article s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. » En l’espèce, le contrat d’achat produit aux débats mentionne expressément les biens et les services concernés avec les précisions relatives au matériel vendu. Il importe de souligner que l’article L 111-1 du code de la consommation précité prévoit expressément que le contrat doit notamment préciser «les caractéristiques essentielles du bien ou du service». Par essence cette disposition du code de la consommation ne saurait dresser une liste exhaustive de toutes ces caractéristiques essentielles du bien ou du service concerné tant il est vrai que les contrats peuvent être multiformes. C’est au juge qu’il incombe dans le cadre d’une construction purement prétorienne en se conformant scrupuleusement à la lettre et à l’esprit du texte de définir en fonction des spécificités de chaque catégorie de contrats, quelles doivent être leurs caractéristiques essentielles. Dans ce cas, le juge n’ajoute pas au texte des conditions qu’il ne prévoit pas mais procède comme il en a le devoir impérieux à une juste application du droit aux faits. En l’espèce, il ne saurait être retenu l'existence d'une double facturation la société ayant facturé d'une part la fourniture de la pompe à chaleur pour un montant de 11 023,22 € hors-taxes et la pose de cette dernière pour un montant de 2600 € hors-taxes et précise que conformément aux dispositions du code de la consommation, le devis est précis. Toutefois, le devis fait état de ballon électrique de marque Ariston, gamme initio, d’une capacité de 250 l, d’une puissance de3000 W, référence 3000 596 alors que la facture fait état d'un ballon de marque de Dietrich, gamme CEB d'une capacité de 200 l et d'une puissance de 2200 W, le ballon installé étant d’une capacité inférieure à celui commandé. S’agissant d’une installation, la marque, dont la fonction est de garantir l’origine d’un produit commercialisé, est une caractéristique essentielle pour le consommateur démarché qui doit pouvoir identifier le fabricant garant de la qualité, de la pérennité et de la sécurité de ses produits, et qui doit aussi pouvoir procéder utilement à des comparaisons de prix durant le délai de rétractation qui lui est ouvert par la loi. Il n’est pas contesté que le bon de commande signé le 17 décembre 2019 pour la pose d’un ballon thermodynamique et d’une pompe à chaleur comporte de façon incontestable des irrégularités par rapport aux textes susvisés dès lors que le modèle de ballon électrique livré est diffèrent du modèle figurant sur le devis, la société ECO FREE ENERGY évoquant une erreur matérielle sur le bon de commande. En outre, le devis fait mention d'un montant de 10 400 € au taux débiteur de 3,70 % payable en 180 échéances de 77.87€ alors que le contrat de prêt fait état d'un taux de 3,71 % payable en 140 échéances de 93.04 €. Dès lors au regard de ces éléments, la nullité est encourue. Sur la confirmation de la nullité Aux termes de l’article 1138 du code civil dans sa version applicable aux rapports entre les parties: « L''acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée. A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers. » Si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, et qui a pour finalité la protection des intérêts de l’acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, il résulte des dispositions de l’article 1138 du code civil précité que la confirmation tacite d’un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l’affectant et qu’il ait eu l’intention de le réparer. La demande reconventionnelle par Madame [Z] [J] et Monsieur [O] [U] plusieurs années après la signature du contrat fait suite à l’assignation par la société DOMOFINANCE suite à des impayés de crédit et non des défauts d’information inhérents au texte du bon de commande démontrent qu'ils avaient parfaitement connaissance des moyens de nullité qu’ils invoquent aujourd’hui. L’acceptation sans réserve de la livraison et l’accomplissement des démarches liées à l’installation ont eu pour effet de couvrir les irrégularités affectant le bon de commande dont se prévalent les acheteurs. Ils ne font nullement état d’une quelconque réserve émise à la réception des travaux laissant penser qu’ils auraient été trompés sur les caractéristiques du matériel qu’ils ont acheté, l’installation fonctionnant parfaitement. En outre, bien qu’ils contestent les différences entre les crédits mentionnés au devis et finalement souscrits, Madame [Z] [J] et Monsieur [O] [U] ont signé électroniquement le contrat de crédit proposé par l’établissement bancaire réitérant leur engagement contractuel, et commencé à payer les échéances du crédit. Ces actes positifs non équivoques caractérisent une volonté de percevoir les avantages attendus des contrats, qui exclut que les demandeurs puissent se prévaloir d’une nullité tirée de l’irrégularité formelle du bon de commande. Dès lors, ils doivent être déboutés de toutes leurs prétentions. Par application des dispositions de l’article L. 311-32 du code de la consommation, le contrat de crédit n'est donc pas annulé. Sur le dol L’article 1137 du code civil prévoit que : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé ». Si Madame [Z] [J] et Monsieur [O] [U] imputent à la SARL ECO FREE ENERGY une tromperie dans la présentation commerciale de son offre de contrat et des manœuvres frauduleuses qui auraient vicié leur consentement, force est de constater qu’au-delà de la reproduction des textes, ils ne caractérisent pas de manière circonstanciée les fraudes qu’ils dénoncent relatives notamment à l’octroi d’un crédit d’impôt. Le comportement dolosif de la part du représentant de la SARL ECO FREE ENERGY qui aurait égaré leur connaissance de la portée de leur engagement, et partant, leur consentement, n’est en l’espèce pas démontré. De surcroît, aucune réticence dolosive ne peut être imputée au vendeur relativement aux conditions d'obtention du crédit d'impôt dans la mesure où le devis a été signé le 17 décembre 2019 préalablement la parution de la loi de finances du 28 décembre 2019 et modifiant le crédit d'impôt de transition énergie. En outre, il n'est pas démontré que l'octroi du crédit d'impôt soit entré dans le champ contractuel. L’article 10 des conditions générales de vente rappelant par ailleurs que : « toutes démarches visant notamment à l’obtention d’un crédit d’impôt sont à la charge exclusive du vendeur, qui a pu préalablement à la vente, vérifier les critères d’éligibilité, estimer les avantages de l’achat du produit que lui propose le vendeur, ainsi que les démarches à effectuer pour obtenir le bénéfice de l’avantage fiscal. » Force est de constater que les éléments produits aux débats ne suffisent pas à démontrer l’existence de manœuvres dolosives émanant de la SARL ECO FREE ENERGY en ce que ni les documents contractuels, ni aucun document publicitaire ou brochure explicative officielle, ne comporte l’engagement d'octroi de subvention en dehors de la Prime Certificat Energie de 5500 € déduite du devis. Concernant le prêt accordé, comme le soulève Madame [Z] [J] et Monsieur [O] [U], le devis fait mention d'un montant de 10 400 € au taux débiteur de 3,70 %sur 180 échéances alors que le contrat de prêt fait état d'un taux de 3,71 % sur 145 mois. Toutefois, il convient de relever que ce changement ne cause pas de préjudice à l'emprunteur puisque le coût total du crédit est de 13 025,60 € tandis que les conditions du devis représentaient un coût de 14 016,60 €, d’autant que le contrat de crédit a été signé par les parties. En outre les parties ont souscrit cet engagement contractuel lors de la signature électronique du contrat de prêt du 23 décembre 2019. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la demande d’annulation pour dol du contrat de vente sera rejetée. Sur la résolution du contrat de vente. L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Il appartient au juge du fond d’apprécier si le retard dans l’exécution est d’une gravité suffisante pour que la résolution doive être prononcée. Le juge peut prononcer la résolution judiciaire du contrat en cas d’inexécution du contrat. L’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. En l’espèce, Madame [Z] [J] et Monsieur [O] [U] sollicitent la résolution de judiciaire du bon de commande affirmant que la société ECO FREE ENERGY s’était engagée à vendre à ses clients une installation thermique leur permettant de bénéficier d’un crédit d’impôt. Comme il a été démontré supra, aucun élément produit aux débats émanant de la SARL ECO FREE ENERGY ne comporte l’engagement d'octroi de subvention en dehors de la Prime Certificat Energie de 5500 € déduite du devis. Dès lors, ils seront déboutés de leurs demandes. Sur la résolution du contrat de crédit affecté Selon l’article L.312-55 du code de la consommation, le crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. En cas de résolution ou d’annulation judiciaire du contrat principal, le contrat de crédit se trouve donc également résolu ou annulé. En l’espèce, le contrat principal n’étant pas annulé, la demande de nullité du contrat de crédit est également rejetée. Ainsi, les demandes relatives aux restitutions (capital emprunté, sommes versées en exécution du contrat de crédit) sont sans objet. En l’espèce, le contrat principal n’ayant pas été résolu, il n’y a pas lieu de prononcer la résolution de contrat de crédit et de statuer sur une éventuelle faute de l’établissement bancaire dans le déblocage des fonds. Sur la faute de l’établissement prêteur. Si l’absence d’annulation du contrat principal empêche de considérer que la faute éventuelle de la société DOMOFINANCE aurait pour effet de priver cette dernière de sa créance de restitution résultant de l’annulation du contrat de crédit affecté, il convient en revanche de considérer qu’une faute de la banque, quelle qu’elle soit, peut toujours engager sa responsabilité dès lors qu’elle a causé un préjudice né et actuel. Aux termes de l’artilce1131 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Deux fautes sont en l’espèce invoquées : l’octroi d’un crédit accessoire à un contrat nul et le versement a réception d’une attestation qui ne permettait pas de le faire. Sur l’octroi d’un crédit accessoire à un contrat nul Commet une faute la banque qui s’abstient de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés compte tenu de l’interdépendance des contrats. La banque ne peut donc opposer qu’elle n’était pas partie au contrat principal et n’avait pas l’obligation de vérifier la régularité du contrat de vente. Toutefois, la faute de la banque ne peut plus être invoquée à raison de l’omission de vérification de la régularité du bon de commande dès lors que la confirmation de cette cause de nullité par l’emprunteur a été constatée. Par suite, Madame [Z] [J] et Monsieur [O] [U] ne sont plus fondés à se prévaloir à l’encontre de la banque du manquement à son obligation de vérifier la validité du bon de commande dès lors qu’ils ont confirmé les irrégularités formelles affectant le bon de commande signé le 17 décembre 2019. Sur l’irrégularité du certificat de livraison En l’espèce, les emprunteurs reprochent à la banque d’avoir libéré les fonds sans avoir être en possession du devis, l’empêchant de constater que le modèle de ballon d’eau chaude livré était différent de celui commandé. Bien que les emprunteurs allèguent une faute de la banque, au regard de ces éléments, il ne peut être relevé un comportement fautif, celle-ci n’ayant pas vocation à vérifier la bonne exécution des travaux dès lors que l’acheteur se déclare satisfait des travaux réalisés et confirme leur exécution, cette attestation signée ne comportant aucune réserve et ne souffrant d’aucune ambiguïté. En outre, il ressort des débats qu’à ce jour l’installation fonctionne. Dès lors, il ne peut être considéré que la banque a commis une faute. Sur l’irrégularité du contrat de crédit et son exécution Sur la validité de la signature électronique Selon les dispositions de l'article 1367 du Code civil, « la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » L’article 1er du décret n°2017-1417 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique dispose que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux critères de l’article 28 de ce règlement. Il n’est ni démontré qu’il s’agirait d’une procédure électronique qualifiée au sens du règlement ci-dessus, si bien que le prêteur ne peut se prévaloir de la présomption instaurée par l’article 1367 du code civil. Il supporte donc la charge de la preuve. Toutefois le prêteur produit la copie des cartes d’identité, des bulletins de salaire qui permettent de s’assurer de l’identité des signataires et qui ne comportent aucune anomalie apparente qui aurait dû conduire le prêteur à effectuer des vérifications complémentaires. Il verse également aux débats un relevé d’identité bancaire dont les emprunteurs ne soutiennent pas qu’il ne serait pas le leur. En outre, les emprunteurs n’ont jamais contesté leur qualité de contractant avant l’instance et ont commencé à procéder au règlement du crédit, le premier impayé datant mars 2021. L’ensemble de ces éléments, permettent d’établir la signature du contrat de prêt du 23 décembre 2019 par Madame [Z] [J] et Monsieur [O] [U]. Sur le bien-fondé de la demande en paiement. Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Conformément aux modalités de résiliation du contrat précisé en page 12 du contrat de crédit, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 août 2021 les sommant de régler la somme de 11 193.18€ dans un délai de 8 jours leur a été envoyée sans qu'il soit nécessaire de prononcer explicitement la déchéance du terme. Ce courrier fait suite à une première mise en demeure du 13 juillet 2021 informant Monsieur [O] [U] que sans règlement de la somme de 550.28 € dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la lettre, la déchéance du terme serait prononcée et qu’il devrait régler l’intégralité du capital restant dû et les indemnités et autres pénalités prévues au contrat. Ainsi, la déchéance du terme a bien été notifiée. Au vu de l’offre de crédit, de l’historique des opérations, du décompte de la créance, des lettres de mise en demeure et de prononcé de la déchéance du terme et de l'ensemble des pièces jointes, la SA DOMOFINANCE est en droit d’obtenir du fait de la défaillance de Madame [Z] [J] et Monsieur [O] [U] le paiement du crédit. Sur la déchéance du droit aux intérêts Sur le ficp Selon l’article L. 311-9 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable lors du contrat, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris les informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, mais également par la consultation du fichier prévu à l’article L. 333-4 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5. L’article L. 311-48 du même code sanctionne ce manquement par la déchéance partielle ou totale du droit aux intérêts. De la lecture du contrat de prêt il ressort que celui-ci est conclu lors de la réunion de trois conditions : l’acceptation de l’offre, l’absence de rétractation des emprunteurs et l’agrément du prêteur étant précisé que le contrat stipule explicitement que la mise à disposition des fonds au-delà du délai de 7 jours vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur. Or en l’espèce la consultation du FICP est intervenue le 18 février 2020 avant le déblocage des fonds du 20 février 2020. C’est donc à cette date que le contrat a été conclu de façon définitive et non lors de l’acceptation de l’offre par les emprunteurs. Il ne peut donc être considéré que la consultation du FICP, intervenue avant la conclusion définitive du contrat, a été tardive. Madame [Z] [J] et Monsieur [O] [U] seront donc déboutés de leur demande de déchéance du droit aux intérêts sur ce point Sur les caractères corps 8 Par application de l'article R. 312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit doit être rédigé, à peine de déchéance du droit aux intérêts, en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. En application de ces dispositions destinées à garantir la lisibilité du contrat, la taille d’un caractère de corps huit correspond à la hauteur maximale occupée par le dessin de tous les caractères en ce inclus l’extrémité supérieure des lettres ascendantes (b, t, d) et l’extrémité inférieure des lettres descendantes (g, p, q). Le code de la consommation ne comporte aucune référence à la norme typographique visée, qui est pour le corps 8 de 3 millimètres pour le point Didot utilisé dans l’imprimerie traditionnelle et de 2,816 millimètres pour le point Pica devenu l’unité standard de la typographie informatique et de la publication assistée par ordinateur, étant observé que s’agissant des annonces légales la référence au point Didot a été remplacée par celle au point Pica par l’arrêté du 25 juillet 2014. En l’absence de définition légale ou réglementaire de la norme de référence, il n’y a pas lieu de privilégier la mesure en point Didot, laquelle apparaît obsolète. En l’espèce, la mesure du corps des lettres du contrat versé aux débats établit que l’écart entre la hampe des lettres montantes et le jambage des lettres descendantes n’est pas inférieur à 2,816 millimètres. Il en résulte que la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels n’est pas encourue de ce chef. Sur la formation de l’intermédiaire de crédit Selon les dispositions de l’article L314-25 du code de la consommation « Les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail, établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés, sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation sont définies par décret. » Bien que l’établissement bancaire affirme qu'il ne lui appartient pas au regard de l'article L314-25 du code de la consommation de verser une attestation de formation pour l'intermédiaire du crédit celui-ci n'étant pas salarié de la société prêteuse, il est établi que le contrat de prêt a bien été souscrit par un intermédiaire agissant pour son compte. Sur le fondement de l’article L 314-25 du code de la consommation selon lequel lorsqu’un contrat est conclu par le biais d’un intermédiaire il doit être justifié de la formation de celui-ci telle que mentionnée par l’article L 6353-1 du code du travail. En l’espèce, aucun document quant à la formation de l’intermédiaire n’étant versé aux débats, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 341-2 du code de la consommation. En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine et notamment des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation. Dès lors, au vu des pièces produites aux débats et de la demande, le montant de la créance de la SA DOMOFINANCE s’établit comme suit : capital emprunté: 10 400 €;règlements : (647.32) € ;TOTAL : 9 752.68 €. Par ailleurs, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’ intérêts à taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive. Si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif. Il appartient à la juridiction de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation. Le taux d’intérêt contractuel était de 3,71% au titre du solde du capital restant dû de ce prêt, et le taux d’intérêt légal est de 4,92 % à la date de la présente décision. Ainsi, l’application de l’intérêt légal majoré ou non de cinq points aboutirait à procurer à la société DOMOFINANCE un montant effectivement perçu au titre de ces intérêts supérieur à celui dont elle aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels qu’elle a perdu le droit de percevoir. Ainsi, pour assurer l’effectivité et le caractère proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts. En conséquence, il convient de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 9 752.68 € au titre du solde du capital restant dû de ce prêt, sans intérêts. Sur les frais du procès Madame [Z] [J] et Monsieur [O] [U], partie succombante devront par application de l'article 696 du code de procédure civile, supporter « in solidum » les dépens. Condamnés aux dépens, Madame [Z] [J] et Monsieur [O] [U] seront condamnés « in solidum » à verser à la SA DOMOFINANCE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront également condamnés à verser « in solidum » la somme de 500 € à la SARL ECO FREE ENERGY au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, aucun élément ne justifiant de l’écarter. PAR CES MOTIFS. Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, ORDONNE la jonction des instances n°23/00072 et n° 22/00619 ; DECLARE la demande en paiement de la SA DOMOFINANCE recevable ; DÉBOUTE Madame [Z] [J] et Monsieur [O] [U] de leurs demandes de nullité du bon de commande et de la vente ainsi que du contrat de crédit affecté ; DÉ
Articles de loi cités
article L 341-2 du code de la consommation.article 367 alinéa 2 du Code civilarticle 1367 alinéa 2 du Code civilarticle 10 du contrat de ventearticle 1227 du code civil dispose que la résolutiarticle 1353 du Code civil et de larticle L 111-1 du code de la consommation précité prarticle L. 311-32 du code de la consommation
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX Gal inf/= 10 000€
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
6716b9f8b098d256e1037b62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA