Tribunal JudiciaireSaisies immobilières
Tribunal Judiciaire · Saisies immobilières — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6716bc4eb098d256e103f335
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 13 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n°24/ DOSSIER N° RG 24/00011 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IBM4 Jugement de fixation vente forcée Le - CE à Me PIGEAU - CCC à Me CASTEL - copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2024 ENTRE : LA S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 542 029 848 dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Maître Alain PIGEAU membre de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocat associé au barreau du MANS substitué par Maître Virginie CONTE, avocate au barreau du MANS Créancier poursuivant la vente, ET : 1°) Monsieur [M], [F], [Z], [E] [C] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7], domicilié : chez Madame [D] [W], [Adresse 4] Défaillant 2°) Madame [I], [S], [J] [O] épouse [C] née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] Représentée par Me Damien CASTEL, avocat au barreau du MANS, substitué par Maître Nicolas GRUNBERG, avocat au Barreau du Mans Parties saisies COMPOSITION DU TRIBUNAL Président :Chantal FONTAINE, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution Greffier : Isabelle BUSSON, Jugement du 08 OCTOBRE 2024 Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire, signé par Madame FONTAINE et Madame BUSSON. RG n°24/00011 EXPOSÉ En vertu d’un acte authentique de prêt reçu le 24 mai 2017 par Maître [B], la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a selon acte d’huissier du 30 octobre 2023 fait délivrer à Monsieur [M] [C] et à Madame [I] [O] épouse [C] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien visé dans l’acte, publié au Service de la Publicité Foncière de Le Mans 1, le 20 Décembre 2023, volume 2023 S numéro 47, ce, pour avoir paiement sous huitaine à compter de la délivrance dudit commandement de la somme totale de 106 659,72 euros en principal, intérêts et accessoires. Un procès-verbal de description du bien saisi a été réalisé par Commissaire de justice le 19 décembre 2023. Par acte en date du 13 février 2024, signifié selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile s’agissant de Madame [C] et selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile s’agissant de Monsieur [C],la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner Monsieur [M] [C] et Madame [I] [O] épouse [C] devant le Juge de l’exécution du Mans à l’audience d’orientation du 9 avril 2024 aux fins de, après avoir entendu les parties présentes ou représentées : constater que la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE agit en vertu d’un titre exécutoire comme il est indiqué à l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, entendre valider la saisie dont s’agit, statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, par application de l'article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, fixer le montant de la créance du créancier poursuivant, en principal, frais, intérêts et autres accessoires, à la somme de 106 659,72 euros arrêtée au 18 septembre 2023 outre les intérêts postérieurs au taux de 2,25% sur la somme de 99 909,52 euros jusqu’à complet paiement, déterminer les modalités de poursuite de la procédure et notamment : 1/ dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée : - fixer la date d’audience de vente et déterminer les modalités de visites des immeubles, comme demandé ci-dessous ; - désigner la SCP Philippe VENISSE -Thomas FERREIRA DE CARVALHO, Commissaires de Justice associés à [Localité 9], pour assurer la visite des biens saisis, avec le concours de la force publique si besoin est ; - ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente ; 2/ dans l’hypothèse où la vente amiable serait autorisée : -dire qu’elle ne pourra être conclue que dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation des biens, des conditions économique du marché et des diligences éventuelles des débiteurs, - fixer le montant en deçà duquel les immeubles ne peuvent être vendus eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente, - taxer les frais préalables de poursuites de l’avocat poursuivant, - dire que conformément à l’article R322-23 du code des procédures civiles d’exécution le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des Dépôts et consignations et acquis aux créanciers participant à la distribution, ainsi que le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués, - dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente, - fixer la date d’audience à laquelle sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. *** Le 15 février 2024, la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a déposé au greffe du tribunal le cahier des conditions de vente, une copie de l'assignation délivrée aux débiteurs saisis ainsi qu'un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement de payer valant saisie. A l’audience d’orientation du 9 avril 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience d’orientation du 14 mai 2024, en l’absence de comparution de Monsieur [C], afin qu’un rappel d’avoir à comparaître lui soit adressé par lettre simple du greffe et pour communication des pièces par le créancier poursuivant à l’avocat de Madame [C], les parties présentes ou représentées avisant la juridiction que les époux [C] étaient séparés et en cours de divorce. Le 14 mai 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 juin 2024 puis à celle du 10 septembre 2024, Madame [C] ayant trouvé un acquéreur au prix de 130 000 euros A l’audience d’orientation du 10 septembre 2024, Madame [C] représentée par son conseil indique que la vente ne s’est pas concrétisée. La S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, représentée par son Conseil sollicite l’orientation en vente forcée. Bien que régulièrement assigné, Monsieur [M] [C] n’est ni présent ni représenté. Les parties présentes ont été avisées le 20 septembre 2024 (par RPVA pour la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE et Madame [C]) que la décision initialement prévue le 05 novembre 2024 serait finalement rendue le 08 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions prescrites par les articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. En l'espèce, la partie saisie a été assignée dans le délai de deux mois à compter de la publication du commandement de payer valant saisie, conformément à l'article R 322-4 du code des procédures civiles d’exécution et le dépôt au greffe du cahier des conditions de vente et de l'état hypothécaire a été réalisé dans le délai de cinq jours suivant l'assignation, prévu par l'article R 322-10 du même code. L'état hypothécaire versé aux débats n'a révélé aucun autre créancier inscrit. La procédure est donc régulière. Par ailleurs, il ressort des pièces produites que les conditions des articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont satisfaites puisque la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE est bien titulaire d'un titre exécutoire, à savoir l’acte reçu le 24 mai 2017 par Maître [B], Notaire à [Localité 8], dont il est produit une copie revêtue de la formule exécutoire, contenant un prêt à hauteur de 101 771 euros au taux fixe contractuel de 2,25% remboursable sur 28 ans avec une période de préfinancement de 3 ans, soit 96 échéances de 394,48 euros et 204 échéances de 474,486 euros, garanti par une inscription de privilège du prêteur de deniers et une inscription d'hypothèque conventionnelle publiées au Service de la Publicité Foncière. Cette créance est liquide et exigible puisqu’il n'est pas contesté d'une part, que des échéances du prêt concerné étant impayées à la suite d’une mise en demeure restée sans effet dans le délai imparti, le prêteur s'est prévalu de la déchéance du terme et de l'exigibilité immédiate de ses créances, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 février 2022, conformément aux termes du contrat de prêt,et d'autre part, que les sommes ainsi devenues exigibles n'ont pas été acquittées. *** La saisie pratiquée porte sur des droits saisissables conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des procédures civiles d’exécution. En vertu de l’article L 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, les biens sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le Juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. En l’espèce, les débiteurs n’ont fait valoir aucune contestation ni demande d'autorisation de vente amiable. En conséquence, il convient d'ordonner la vente forcée de l'immeuble en cause, qui sera fixée dans le délai prévu par l'article R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, le MARDI 4 FÉVRIER 2025 à 10 heures 30. Ainsi que Monsieur [M] [C]et Madame [I] [O] épouse [C], parties saisies, en ont été informés conformément aux dispositions de l'article R 322-5 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée de l'immeuble sera poursuivie sur les seules indications fournies par le créancier et selon les modalités prévues au cahier des conditions de vente déposées par la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE et consultable au greffe du Juge de l’exécution, la publicité devant être conforme aux prévisions des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Par application de l'article R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution et en l'absence de contestation de la partie saisie, il y a lieu de fixer comme suit le montant de la créance du poursuivant, au vu de la demande formée par voie d'assignation signifiée aux débiteurs : - Capital restant dû au 10/02/2022............................ 91 996,36 € - Echéances impayées (en capital)............................ 2 414,61 € - Intérêts échus impayés arrêtés au 10/02/2022........ 1 924,67 € - Indemnité prévue au contrat................................... 6 608,76 € - Intérêts postérieurs arrêtés au 18/09/2023............. 3 404,60 € TOTAL au 18 septembre 2023 : 106 349 euros, outre les intérêts qui courent jusqu'à la distribution du prix de vente, dans la limite de six mois à compter de la consignation du prix, étant précisé que les cotisations d’assurance ne sont pas comprises dans les frais taxables et ne peuvent donc êtres sollicitées par le prêteur à l’encontre de l’emprunteur après la déchéance du terme. *** Afin de parvenir à la vente forcée dans les meilleures conditions et de permettre au plus grand nombre d'amateurs de se manifester, il convient, à la demande du créancier poursuivant de préciser les modalités de visite de l'immeuble et de dire qu'elles seront organisées par la SCP Philippe VENISSE -Thomas FERREIRA DE CARVALHO, Commissaires de Justice associés à [Localité 9], avec si besoin est, le concours de la force publique et des personnes visées par l'article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision valant autorisation pour le Commissaire de Justice de pénétrer dans les lieux dans les cas visés par l'article L 322-2 dudit code, pour les faire visiter à la demande des personnes intéressées. Il convient de rappeler que conformément à l'article R 322-42 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite ultérieurs dûment justifiés seront taxés par le juge et publiquement annoncés avant l'ouverture des enchères. RG n°24/00011 Monsieur [M] [C] et Madame [I] [S] [J] [O] épouse [C] seront tenu aux dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à la taxation par le Juge de l'Exécution tels que les émoluments des Commissaires de Justice expressément mis à la charge des débiteurs par la réglementation en vigueur. Aucune disposition légale ne prévoit en effet que ces dépens soient employés en frais privilégiés et frais et préalables de vente. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort ; ORDONNE la vente forcée de l’ensemble immobilier cadastré section ZH N°[Cadastre 5] saisi par la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE sur Monsieur [M], [F], [Z], [E] [C] et Madame [I], [S], [J] [O] épouse [C] ; FIXE l’adjudication du bien selon les modalités prévues dans le cahier des conditions de vente déposé par la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE le 15 février 2024 à l’audience du : MARDI 4 FÉVRIER 2025 à 10h30 DIT que les visites de l'immeuble seront organisées par la SCP Philippe VENISSE -Thomas FERREIRA DE CARVALHO, Commissaires de Justice associés à [Localité 9], avec si besoin est, le concours de la force publique et des personnes visées par l'article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision valant autorisation pour le Commissaire de Justice de pénétrer dans les lieux dans les cas visés par l'article L 322-2 du code des procédures civiles d’exécution, pour les faire visiter à la demande des personnes intéressées ; RAPPELLE que les frais de poursuite seront taxés à l'audience de vente forcée ; FIXE la créance de la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE , partie poursuivante, à la somme de 106 349 euros selon décompte arrêté au 18 septembre 2023, outre les intérêts qui courent jusqu'à la distribution du prix de vente, dans la limite de six mois à compter de la consignation du prix ; CONDAMNE Monsieur [M], [F], [Z], [E] [C] et Madame [I], [S], [J] [O] épouse [C] aux dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à la taxation par le Juge de l’exécution et DIT que ces dépens, exposés dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière et excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ; RAPPELLE que le présent jugement devra être notifié par voie de signification comme prévu à l'article R 311-7 du code des procédures civiles d’exécution. Ainsi jugé et prononcé le HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L 322-1 du code des procédures civiles darticle L 142-1 du code des procédures civiles darticle 654 du code de procédure civile sarticle L 322-2 du code des procédures civiles darticle L311-6 du code des procédures civiles darticle L 311-6 du code des procédures civiles darticle 656 du code de procédure civile s
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Saisies immobilières
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6716bc4eb098d256e103f335
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA