Tribunal Judiciaire2ème Chambre Civile JAF B
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Civile JAF B — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6716c22ab098d256e1055191
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 42 000 €
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Texte intégral
Me Dominique ALAIZE la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] Par mise à disposition au greffe Jugement du 07 Octobre 2024 CHAMBRE DE LA FAMILLE 2ème Chambre Civile JAF B N° Minute : B 2024/ N° RG 24/02076 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KNSE AFFAIRE APPELEE à l’audience du 2 juillet 2024 JUGEMENT DE DIVORCE Rendu par Caroline LOGEAIS-QUIBEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de NIMES, assistée de Brigitte GIRARDEAU, Greffier, DANS L’INSTANCE ENTRE : Mme [P] [H] [N] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Dominique ALAIZE, avocat au barreau de NIMES et M. [O] [E] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10] (ITALIE) [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Maître Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES Après que la cause ait été débattue, en Chambre du Conseil, le 2 juillet 2024 , après en avoir été délibéré, a été rendu le 07 Octobre 2024 par mise à disposition, en Premier Ressort, le Jugement contradictoire : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en dernier ressort ; CONSTATE l’acceptation par Madame [H] [N] et Monsieur [O] [E] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Monsieur [O] [E], né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10] (Italie), et de Madame [P] [Z], née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 11], lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2008, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de yy et de xx détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; Sur les conséquences du divorce entre les époux : CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 2 mai 2024 ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DÉCLARE irrecevable la demande des époux d’attribution de la jouissance du domicile conjugal, bien commun, à l’épouse à titre gratuit ; ATTRIBUE préférentiellement à l’épouse le véhicule véhicule Renault Zoé immatriculé FY 689 QL ; ATTRIBUE préférentiellement à l’époux le véhicule Renault Zoé immatriculé constater que l’époux conservera le véhicule Toyota Yaris hybride break immatricule EN 953 EN, à charge pour lui de régler le crédit y afférent ; CONSTATE que les époux renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ; Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants majeurs : ORDONNE le règlement des frais des enfants de la façon suivante : - chaque parent participera à hauteur de ses moyens pour les frais courants des enfants, - le loyer, les frais d’internet et d’électricité des enfants seront partagés à hauteur de 3/5 pour Monsieur [E], soit 420 euros par mois outre 33 euros de frais de mutuelle, et 2/5 pour Madame [N], soit la somme de 280 euros, - les frais médicaux non remboursés, les voyages scolaires, les activités sportives des enfants seront partagés entre les parents, après accord préalable sur le montant de la dépense, - les frais de mutuelle seront réglés par la Madame [N] et Monsieur [E] remboursera 33 euros par mois, DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 7 octobre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Civile JAF B
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6716c22ab098d256e1055191
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA