Tribunal Judiciaire2ème Chambre Civile JAF B
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Civile JAF B — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6716c22bb098d256e105519d
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Me Valérie [Localité 7] Me Caroline DEIXONNE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] Par mise à disposition au greffe Jugement du 07 Octobre 2024 CHAMBRE DE LA FAMILLE 2ème Chambre Civile JAF B N° Minute : B 2024/ N° RG 23/02724 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J57M AFFAIRE APPELEE à l’audience du 01 Juillet 2024 JUGEMENT DE DIVORCE Rendu par Caroline LOGEAIS-QUIBEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de NIMES, assistée de Brigitte GIRARDEAU, Greffier, DANS L’INSTANCE ENTRE : DEMANDEUR : M. [T] [M] [N] [Z] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11] [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES ET DEFENDERESSE: Mme [O] [B] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Valérie BACH, avocat au barreau de NIMES Après que la cause ait été débattue, en Chambre du Conseil, le 01 Juillet 2024, après en avoir été délibéré, a été rendu le 07 Octobre 2024 par mise à disposition, en Premier Ressort, le Jugement contradictoire : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Nous, juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, Vu l'assignation en divorce du 30 mai 2023 ; Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par le 04 juillet 2023 ; Vu l'ordonnance des mesures provisoires du 26 septembre 2023 ; ORDONNE le rabat l'ordonnance de clôture du 23 novembre 2023 et fixe la clôture de l'instruction à la date du 01er juillet 2024, jour des plaidoiries ; PRONONCE le divorce de : Monsieur [T] [M] [N] [Z], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11], de nationalité française ; et de Madame [O] [B] épouse [Z], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12], de nationalité française; Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 10] (30), sans contrat préalable. Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en application des dispositions de l'article 233 du code civil, ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 9] ; Concernant les époux DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation en divorce, soit le 30 mai 2023; RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint à compter de la présente décision ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l'article 265 du code civil ; RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage DÉBOUTE Madame [B] de sa demande de prestation compensatoire ; Concernant l'enfant mineur RAPPELLE que l'autorité parentale sur l'enfant mineure [J] [W] [F] [Z] née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 10] est exercée conjointement par les deux parents ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants, MAINTIENT la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes, une semaine sur deux du lundi sortie des classes au lundi suivant sortie des classes, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, DIT que cette alternance continuera pendant les petites vacances scolaires, DIT que les années paires, l'enfant passera la première des vacances d'été et de Noël chez le père et la seconde moitié des vacances d'été et de Noël chez sa leur mère, DIT que les années impaires, l'enfant passera la première des vacances d'été et de Noël chez sa mère et la seconde moitié des vacances d'été et de Noël chez son père, DIT que l'enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père, DIT qu’il appartiendra au parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui débute d’aller chercher, ou faire chercher les enfants par un tiers digne de confiance, au domicile de l’autre parent, ou à défaut à l’école, et de les y reconduire ; DIT que les parents peuvent modifier amiablement les modalités de la résidence alternée en fonction de leurs contraintes personnelles et professionnelles, dès lors que l’intérêt des enfants est préservé, Précise que : - au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période, - les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants, -la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au titulaire du droit de visite et d'hébergement ou pour le titulaire du droit de visite et d'hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel ils résident constitue un délit punissable d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende en vertu de l'article 227-5 du code pénal, DIT que Monsieur [Z] prend en charge les frais de scolarité de l'enfant [J] et le CONDAMNE en tant que de besoin au paiement desdits frais ; DIT que chacun des parents contribuera à l’entretien et à l’éducation de l'enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée et que les frais scolaires, extrascolaires outre les dépenses exceptionnelles, décidés d’un commun accord entre les parents, seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justificatif de la dépense, et à défaut d’accord seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative, CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement des dits frais, FIXE jusqu'à la vente du domicile conjugal, à DEUX CENT EUROS (200 €) par mois, la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [J], FIXE, à compter de la vente du domicile conjugal, à CINQ CENT EUROS (500 €) par mois, la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [J], DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année, INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998, DIT que cette pension varie de plein droit (obligatoirement) à la date anniversaire de la décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante : Pension revalorisée = (Montant initial x Nouvel indice) Indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités, RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues plus de deux mois, le débiteur encourt des poursuites pénales, et les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, RAPPELLE qu'en vue du recouvrement des pensions alimentaires impayées, le parent créancier peut se rapprocher de la [8] ou se rendre sur le site pension-alimentaire.caf.fr pour obtenir toute information utile RAPPELLE l’accord des parties pour écarter l’intermédiation par le biais de l'organisme débiteur des prestations familiales en application (dernier alinéa de l’article 373-2-2 du code civil) ; CONSTATE l'accord des parties pour que l'enfant [U] soit rattaché au foyer fiscal du père et que l'enfant [X] soit rattachée au foyer fiscal de la mère, CONSTATE l'accord des parties pour que l'épouse bénéficie seule des prestations sociales et familiales pour les deux enfants, DEBOUTE les parties de toutes autres demandes fins ou conclusions, CONDAMNE les époux au partage par moitié des dépens de l'instance ; RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la partie la plus diligente ; LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 227-5 du code pénalarticle 233 du code civilarticle 465-1 du code de procédure civilearticle 265 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Civile JAF B
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6716c22bb098d256e105519d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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