Tribunal Judiciaire2ème Chambre Civile JAF B
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Civile JAF B — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6716c22cb098d256e10551b6
- Date
- 7 octobre 2024
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Texte intégral
Me Dominique ALAIZE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] Par mise à disposition au greffe Jugement du 07 Octobre 2024 CHAMBRE DE LA FAMILLE 2ème Chambre Civile JAF B N° Minute : B 2024/ N° RG 24/02369 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KNLO AFFAIRE APPELEE à l’audience du 2 juillet 2024 JUGEMENT DE DIVORCE Rendu par Caroline LOGEAIS-QUIBEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de NIMES, assistée de Brigitte GIRARDEAU, Greffier, DANS L’INSTANCE ENTRE : DEMANDERESSE : Mme [M] [X] épouse [T] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Dominique ALAIZE, avocat au barreau de NIMES ET DEFENDEUR: M. [C] [O], [V] [T] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 13] [Adresse 6] [Localité 7] défaillant Après que la cause ait été débattue, en Chambre du Conseil, le 02/07/2024, après en avoir été délibéré, a été rendu le 07 Octobre 2024 par mise à disposition, en Premier Ressort, le Jugement réputé contradictoire : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Monsieur [C] [T], né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 12], et de Madame [M] [X], née le [Date naissance 2] 10970 à [Localité 10], lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2008, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de yy et de xx détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 31 décembre 2018 ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire ; CONDAMNE Madame [M] [X] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ; RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 7 octobre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 478 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Civile JAF B
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6716c22cb098d256e10551b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA