Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6716c80748ad42c28b036643
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 4ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 24/02295 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TM5P le 15 Octobre 2024 Nous, Matthieu COLOMAR, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ; En présence de [S] [H] [X], interprète en arabe, serment préalablement prêté; Statuant en audience publique ; Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 14 Octobre 2024 à 11 heures 41, concernant : Monsieur [R] X se disant [L] né le 01 Novembre 1991 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu la troisième ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 30 septembre 2024 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 02 octobre 2024; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ; ************ Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Ouï les observations de l’intéressé ; Ouï les observations de Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE ; ************ Monsieur [R] [L], né le 1er novembre 1991 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Toulouse en date du 1er février 2024 à la peine de 5 années d’emprisonnement dont deux assorties du sursis, interdiction du territoire français pour cinq ans et interdiction de détenir une arme pour des faits de violence avec armes ayant causé une incapacité totale de travail supérieur à huit jours. A sa levée d'écrou, le 1er août 2024, [R] [L] a fait l'objet d'un arrêté de placement dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pris le préfet de la Haute-Garonne. Par ordonnance du 6 août 2024 à 12h28, confirmée par la cour d'appel de Toulouse le 8 août 2024 à 08h30, le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a prolongé sa rétention pour une durée de vingt-six jours. Par ordonnance du 31 août 2024 à 12h13, le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours. Par ordonnance du 3 septembre 2024 à 10H45, le magistrat délégué de la cour d'appel de Toulouse a confirmé ladite prolongation. Par ordonnance du 30 septembre 2024 à 11h50, le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de quinze jours. Par ordonnance du 02 octobre 2024 à 14h00, le magistrat délégué de la cour d'appel de Toulouse a confirmé ladite prolongation. Par requête du 14 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [R] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (quatrième prolongation). A l'audience du 15 octobre 2024, [R] [L] indique qu'il voudrait être libéré, et affirme qu'il ne représente pas un danger pour l’État. Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation, précisant qu'elle est également fondée sur le moyen tiré de la menace pour l'ordre public. Le conseil de [R] [L] sollicite le rejet de la requête en prolongation, arguant que le critère de menace pour l'ordre public n'est pas caractérisé par la préfecture, aucun éloignement à bref délai ne pouvant au demeurant intervenir à bref délai. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la prolongation de la rétention Par application de l'artic1e L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir a bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Au stade de la 4° prolongation il doit en conséquence être justifié que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa de l’article susvisé soit survenue au cours de la 1ère prolongation exceptionnelle de la rétention. A tout le moins, s’agissant du seul critère de menace à l’ordre public qui peut être isolément pris en considération, il doit être objectivement établi, serait-ce par un faisceau d’indices concordants, que le retenu constitue une menace à l’ordre public persistante à la date de la requête en 4ème prolongation. Dans sa requête comme à l'audience, la préfecture de la Haute-Garonne se fonde sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ainsi que la menace pour l'ordre public. Ces fondements sont réitérés à l'audience par le représentant de la préfecture. Le conseil de [R] [L] soutient qu'aucune menace pour l'ordre public n'est caractérisée et qu'il n'existe aucune perspective de délivrance des documents de voyage à bref délai. En l’espèce, aucune des circonstances visées au 1°, 2° et 3° de l’article L 742-5 n’est survenue au cours de la première prolongation exceptionnelle de 15 jours précédemment ordonnée par le juge des libertés et de la détention confirmée par le magistrat délégué par la première présidente de la cour d’appel du 02 octobre 2024. En effet, la seule circonstance que [R] [L] ait été enfin auditionné par les autorités consulaires algériennes le 9 octobre 2024, soit plus de deux mois après le placement en rétention administrative de l'intéressé, n'apparaît un élément suffisant à caractériser la perspective sérieuse de délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai, aucune identification de l'intéressé par les autorités algériennes n'étant à ce stade intervenue. En revanche, comme l'a également rappelée l'ordonnance susvisée, [R] [L] a été condamné le 1er février 2024 à 5 années d’emprisonnement dont deux avec sursis, interdiction du territoire français pour cinq ans et interdiction de détenir une arme pour des faits de violence avec armes ayant causé une incapacité totale de travail supérieur à huit jours. Au vu de la gravité de cette infraction, de la peine prononcée avec interdiction du territoire français, l’intéressé présente une menace à l’ordre public justifiant une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d’une période de 15 jours. Contrairement à ce que soutient le conseil de [R] [L], l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose pas que la menace pour l'ordre public soit apparue dans les 15 derniers jours, mais seulement s’agissant du seul critère de menace à l’ordre public, qui peut être isolément pris en considération, qu'il soit objectivement établi, serait-ce par un faisceau d’indices concordants, que le retenu constitue une menace à l’ordre public persistante à la date de la requête en 4ème prolongation. Au cas présent, la menace pour l'ordre public apparaît toujours actuelle et ce d'autant qu'il convient de rappeler que dans la procédure pénale ayant conduit à sa condamnation le 1er février 2024, l'intéressé avait initialement traduit en comparution immédiate le 16 octobre 2022, le tribunal ayant alors requalifié les faits en tentative de meurtre, conduisant le procureur de la République de Toulouse à ouvrir une information judiciaire de ce chef avant une disqualification au terme de l'instruction, emportant une condamnation particulièrement sévère pour des faits très graves ayant justifié une longue interdiction du territoire national. Par ailleurs, [R] [L] est sans adresse sur le territoire français, sans ressources, sans papiers l’autorisant à circuler ou séjourner en France, et a précédemment mis en échec une obligation de quitter le territoire français en date du 21 septembre 2022 prise par le préfet de l'Hérault déjà prise à la suite d'une infraction à la loi (vol en réunion), ayant en outre explicitement fait savoir qu'il n'entendait pas se soumettre à son interdiction judiciaire du territoire français Cette situation de précarité persistante et son passage à l’acte violent, outre sa volonté manifeste de faire obstacle à la mise en œuvre de la mesure d’éloignement du territoire, caractérisent suffisamment une menace actuelle et persistante à l’ordre public justifiant la prolongation exceptionnelle de rétention sollicitée par l’autorité préfectorale pour une période de 15 jours. Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l'intéressé. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la prolongation de la rétention de [R] [L] pour une durée de QUINZE JOURS à l'expiration du précédent délai de 15 jours imparti par l'ordonnance prise le 30 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire territorialement compétent. Le greffier Le 15 Octobre 2024 à Le Juge des Libertés et de la Détention Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision. Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] avocat avisé par mail Préfecture avisée par mail La présente ordonnance a été notifiée à Monsieur [R] [L] par l’intermédiaire du CRA de [Localité 2] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe via ISM Le à SIGNATURE DE L’INTERESSE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
6716c80748ad42c28b036643
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA