Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6716c80848ad42c28b036686
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TJ TOULOUSE - JLD (rétentions administratives) RG N° RG 24/02299 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TM7E Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Cabinet de Monsieur [P] Dossier n° N° RG 24/02299 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TM7E ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Matthieu COLOMAR, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 13 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [V] [O], né le 18 Juin 1998 à [Localité 3] (ALGER), de nationalité Algérienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [V] [O] né le 18 Juin 1998 à [Localité 3] (ALGER) de nationalité Algérienne prise le 10 octobre 2024 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 10 octobre 2024 à 17 heures 15 ; Vu la requête de M. [V] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14 Octobre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 14 Octobre 2024 à 14 heures 22 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 octobre 2024 reçue et enregistrée le 14 octobre 2024 à 09 heures 15 tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Elise DEMOURANT, avocat de M. [V] [O], a été entendu en sa plaidoirie. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Monsieur [V] [O], né le 18 juin 1998 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 13 novembre 2023 et notifié par lettre recommandée le 17 novembre 2023. [V] [O], alors placé en garde à vue du chef de violence par conjoint ou concubin en présence de mineur, a fait l'objet, le 10 octobre 2024, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l'intéressé le même jour à 17h15, Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 14 octobre 2024 à 09h15, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [V] [O] pour une durée de 26 jours (première prolongation). Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 14 octobre 2024 à 14h22, [V] [O] a soulevé les moyens suivants : incompétence de l'auteur de la requête et du signataire de l'arrêté de placement en rétention défaut de motivation et d'examen personnel de sa situation dans la décision de placement, A l'audience du 15 octobre 2024, [V] [O] indique avoir effectué des démarches aux fins de régularisation de sa situation. Il indique ne pas vouloir se soumettre la mesure d'éloignement et dit être en France depuis 3 ans. Le conseil de [V] [O] soulève une irrégularité tenant à l'intervention de l'avocat en garde à vue. Il maintient la requête de son client, à l'exception des moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la requête, ajoutant par ailleurs. A titre subsidiaire, il sollicite une assignation à résidence. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des irrégularités, irrecevabilités et moyens de contestation de l'arrêté de placement. Il soutient la demande de prolongation. MOTIFS DE LA DÉCISION : Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [V] [O] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique. Sur la régularité de la procédure Le conseil de [V] [O] soutient in limine litis que son client à souhaité bénéficié d'un avocat, qui a ultérieurement été décommandé par les enquêteurs, sans renonciation de l'intéressé expressément actée par l'officier de police judiciaire. En l'espèce, il résulte de la procédure que [V] [O] a reçu notification de ses droits de garde à vue à 21h05, qu'il a expressément sollicité l'assistance d'un avocat. Le même jour à 22h00, la permanence des avocats de Toulouse a été sollicitée. Le 10 octobre 2024 à 9h20, un avocat commis d'office par le bâtonnier a recontacté le service d'enquête, qui lui a fait savoir que [V] [O] avait renoncé à l'assistance d'un avocat. Lors de l'audition de l'intéressé en garde à vue, le 10 octobre 2024 à 11h00, l'intéressé a expressément indiqué « je reconnais renoncer à l'assistance d'un avocat et être informé que cette décision est réversible à tout moment à ma demande ». [V] [O] a ensuite bénéficié d'une relecture de son procès-verbal d'audition qu'il a signé. Il ressort de ces éléments que [V] [O] a pu librement exercer ses droits en garde à vue, régulièrement notifiés, et qu'il a volontairement choisi de renoncer à l'assistance d'un avocat comme la loi le permet, aucun grief ne résultant par ailleurs de cette renonciation, la procédure pénale ayant finalement été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée. Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière. Sur la contestation de l'arrêté de placement a) Sur le défaut de motivation : Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée. En l'espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit. En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Si le conseil de [V] [O] critique le fondement de l'arrêté de placement en rétention, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 13 novembre 2023 ayant été rédigé au nom de [V] « [O] », il ne saurait être reproché à l'administration l'orthographe du nom de l'intéressé dès lors que celui-ci apparaît avoir été signalisé par les services de police à de multiples reprises sous des identités distinctes, n’entachant pas l'arrêté de placement d'un défaut de base légale dès lors qu'un rapprochement décadactylaire a été effectué et confirme la correspondance entre les identités données. En fait, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [V] [O] : - a déclaré être entré régulièrement sur le territoire français ; (article L. 612-3 1°) - a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (article L. 612-3 4°) - s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (article L. 612-3 5°) - ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. (article L. 612-3 1°) La décision de placement en rétention n'encourt donc pas le grief d'insuffisance de motivation allégué. b) Sur l'erreur manifeste d'appréciation : Une décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. A cet égard, le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, étant précisé que la décision administrative de placement en rétention est prise au regard des éléments connus à sa date. Pour autant, il ressort de l'examen de la procédure que [V] [O] a été placé en garde à vue à la suite d'un conflit l'ayant opposé à sa compagne, par ailleurs mère d'un nourrisson dont l'intéressé est le père. [V] [O], qui prétend aujourd'hui être régulièrement domicilié chez sa compagne, [C] [U], a indiqué lors de son audition administrative n'y résider que « de temps en temps », et être logé sinon « chez un collègue à [Adresse 4] ». Il a encore précisé en audition de garde à vue « [C] [U] et moi n'avons pas de résidence commune […] je vis à [Localité 5] […] [C] vit avec notre fils à [Localité 1]. Je vais voir mon enfant 3 ou 4 fois par semaine. ». Par ailleurs, l'intéressé est sans documents de voyage à jour, il a expressément déclaré vouloir se soustraire à son obligation de quitter le territoire français et ne dispose d'aucune garantie de stabilité ni de revenus. Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de la Haute-Garonne a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [V] [O]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Au demeurant, l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée au but recherché. Sur la prolongation de la rétention Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir saisi l'autorité consulaire algérienne dès le 10 octobre 2024 y joignant copies de sa carte d'identité et de son permis de conduire algériens, aux fins d'identification de l'intéressé. Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement sans qu’il puisse lui être reproché une absence de relance alors qu’elle ne dispose d’aucun moyen coercitif à l’égard d’une autorité étrangère qui ne répond pas à sa demande de laissez-passer. Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [V] [O] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé. Sur la demande d'assignation à résidence Le conseil de [V] [O] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence. Toutefois, la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original d'un passeport et de tout document d'identité constitue une formalité prescrite par l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont l'étranger ne peut être relevé. En l'espèce, [V] [O] ne dispose pas d'un passeport en cours de validité. Par ailleurs, le risque de fuite précédemment développé justifie que soit rejetée la demande d'assignation de l'intéressé. Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [V] [O] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention, publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, REJETONS les moyens d'irrégularité ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ; DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ; REJETONS la demande d'assignation à résidence ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de [V] [O] pour une durée de VINGT-SIX jours. Fait à TOULOUSE Le 15 Octobre 2024 à LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION TJ TOULOUSE - JLD (rétentions administratives) RG N° RG 24/02299 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TM7E Page NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT avisé par mail avisé par RPVA
Articles de loi cités
article L744-2 du CESEDA émargé par larticle L. 743-13 du Code de larticle L. 211-5 du Code des relations entre le publicarticle L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Harticle L741-3 du CESEDA un étranger ne peut êtrearticle L. 741-6 du Code de larticle L. 743-5 du code de larticle L. 741-1 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
6716c80848ad42c28b036686
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA