Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 18 octobre 2024
- ECLI
- 671740616a24f8a713323b22
- Date
- 18 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2024 N° 2024/N° RG 24/01655 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2S3 Copie conforme délivrée le 18 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 15 Octobre 2024 à 17h37. APPELANT Monsieur [X] [J] Alias [E] [I] né le 08 Janvier 1989 à [Localité 7] de nationalité Palestinienne Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi et de Madame [U] [Z], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMEES PREFET DES [Localité 4] Représenté par Monsieur [V] [N] MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Octobre 2024 devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024 à 16h15, Signée par Madame Pascale POCHIC, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 octobre 2024 par le Prefet des [Localité 4] , notifié le même jour à 10h12 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 11 octobre 2024 par le Prefet des [Localité 4] notifiée le même jour à 10h10; Vu l'ordonnance du 15 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [E] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 17 Octobre 2024 à 17h43 par Monsieur [E] [I] ; Monsieur [E] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare J'ai fait appel car j'avais eu un controle judiciaire que j'ai respecté. J'avais un délai de 45 jours pour partir. J'ai respecté le controle judiciaire pendant 15 jours puis ils m'ont ramené ici. J'ai une demande d'asile qui est en cours. Me [F] [R] est entendu en sa plaidoirie : En ce qui concerne la nullité de l'interpellation, M.[I] avait respecté son assignation à résidence mais lorsqu'il est sorti de la maison d'arrêt, il avait déposé une demande d'asile. Or, en détention on ne lui a pas mis à disposition un photographe afin de pouvoir envoyer ses photos pour constituer son dossier. C'est à la suite de la demande de la préfecture que M.[I]va être interpellé. En tant que demandeur d'asile, il n'aurait pas dû être interpellé. Il avait été convoqué à la préfecture. Sa demande d'asile n'avait pas été rejetée au moment où il était détenu. On ne peut pas renvoyer une personne à [Localité 7] compte tenu du conflit actuel. Sur le moyen tiré de la violation du droit d'asile, les autorités israélienne et palestienne vont être saisies pour la reconnaissance alors que M.[I] est demandeur d'asile. L'autorité algérienne a également été saisie car il a un alias. Sur la régularité de la saisine, la préfecture n'a pas motivé sa requête. Je vous demande d'infirmer l'ordonnance du JLD et de prononcer son assignation à résidence. Monsieur [N] [V] est entendu en ses observations : La demande d'asile n'a pas d'incidence sur la la rétention administrative, seul le tribunal administratif peut être saisi. Ce placement n'est pas déloyal. L'Algérie a été sollicité et nous sommes en attente de leur réponse. M.[I] a droit de faire une demande d'asile sous une procédure accélérée et L'OFPRA statue dans ce cas-là sous un délai de 4 jours. Je vous demande de confirmer l'ordonnance du JLD. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il est à nouveau soulevé la nullité de l'interpellation qui aurait été effectuée le 10 octobre 2024 dans des conditions déloyales au sein des locaux du centre administratif des Alpes Martimes où [E] [I] aurait été convoqué par cette administration pour l'examen de sa demande de droit d'asile; Mais ainsi qu'exactement retenu par le premier juge, aucune déloyauté ne peut être reprochée à l'administration dès lors que [E] [I] , qui fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national, s'est rendu spontanément dans les locaux de la préfecture sans y avoir été convoqué; Il est par ailleurs argué d'une violation du droit d'asile au motif qu'en vertu de l'article L.754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) le prefet ne peut procéder à aucune diligence tendant à mettre en oeuvre l'exécution forcée d'une mesure d'éloignement tant que le tribunal administratif n'a pas statué sur le recours en annulation de l'arrêté de rétention ; Toutefois c'est par des motifs pertinents et complets que le premier juge a retenu que l'intéressé ne pouvait se prévaloir au moment de son placement en rétention d'un droit au séjour, en rappelant que lors de son audition le 10 octobre 2024 [E] [I] a lui même indiqué que sa demande d'asile du 14 mai 2024 avait été rejetée le 5 juillet 2024 , le dossier étant incomplet. Sur le défaut de diligence allégué : L'article L742-4 du CESEDA dispose que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. » Selon l'article L.741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ». En l'espèce [E] [I] ,qui a reconnu dans son audition du 10 octobre 2024 l'utilisation d'un alias à savoir [E] [C] [X] né le 8 janvier 1989 à [Localité 5] ( Algérie), se présente comme ressortissant palestinien. Les autorités consulaires compétentes ont été contactées dès le 11 octobre 2024 de même que les autorités algériennes et il ne peut être fait grief à l'administration un défaut de nouvelle relance des autorités consulaires qui sont souveraines; Au regard de ces éléments aucun défaut de diligence ne saurait être reproché à l'autorité prefectorale. Il est par ailleurs soutenu l'irrégularité de la saisine du premier juge alors qu'il ressort de la procédure que la requête est motivée, datée et signée conformément aux dispositions de l'article L.743-2 du CESEDA et comporte les pièces justificatives utiles ; Il en est de même de la décision de placement en rétention administrative dont les contestations doivent être écartées pour les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge, et qu'il y a lieu d'adopter ; Il s'ensuit la confirmation de la décision entreprise dont le surplus de la motivation sur la prolongation de la rétention administrative, ne fait pas l'objet de critique. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 15 Octobre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [E] [I] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 9] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 18 Octobre 2024 À - PREFET DES [Localité 4] - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - Maître Aziza DRIDI NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [E] [I] né le 08 Janvier 1989 à [Localité 7] de nationalité Palestinienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L742-4 du CESEDA dispose quearticle L.754-4 du code de larticle L.743-2 du CESEDA et comporte les pièces jarticle L.741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
671740616a24f8a713323b22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel