Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 18 octobre 2024
- ECLI
- 671740626a24f8a713323b28
- Date
- 18 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2024 N° 2024/N° RG 24/01660 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2X4 Copie conforme délivrée le 18 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Octobre 2024 à 11H01. APPELANT Monsieur [G] [D] [Y] né le 18 Mai 2000 à [Localité 8] de nationalité Tunisienne comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Lucile NAUDON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Madame [V] [F], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMEE PREFECTURE DES [Localité 4] représenté par M. [K] [C] en vertu d'un pouvoir général MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Octobre 2024 devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024 à 15h15, Signée par Madame Pascale POCHIC, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 décembre 2022 par la Prefecture du [Localité 9], notifié le même jour à 15H20 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 13 octobre 2024 par la Prefecture des [Localité 4] notifiée le même jour à 16H25; Vu l'ordonnance du 17 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] décidant le maintien de Monsieur [G] [D] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 17 Octobre 2024 à 12H26 par Monsieur [G] [D] [Y] ; Monsieur [G] [D] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare Je suis malade, j'ai le diabète. Je souhaiterais sortir d'ici et quitter la France par mes propres moyens. Je regrette et je demande pardon. Je respecterai votre décision. Je suis tunisien et l'interprète était un algérien donc je l'ai pas bien compris. Je demande seulement pardon. Je veux rentrer chez moi le plus rapidement possible. Me Lucile NAUDON est entendu en sa plaidoirie : s'en rapporte aux motifs de l'acte d'appel et souligne un délai excessif entre la fin de la garde à vue de M. [Y] et son placement au CRA. La fin de GAV est notifiée à 15h15. Les délais doivent être courts. Ici, il y a un temps de 1h30 qui s'est écoulé pendant le temps l'étanger n'a pu bénéficié de ses droits.. Monsieur [K] [C] est entendu en ses observations et rappelle que M.[Y]a été interpellé le 12 octobre et placé en garde à vue suite à la vente de stupéfiants. L'interprète a été appelé à 22h45 et on lui notifié la décision à 22h55 suite à l'interpellation faite à 22h27. Monsieur a bien eu notification de la fin de sa gav via l'interprétariat faite par téléphone, il avait un avocat. La fin de garde à vue a eu lieu 16h20 et la notification des droits a été faite au centre de rétention à 16h25. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il est soulevé pour la première fois en cause d'appel l'irrégularité de la saisine du premier juge au motif que la requête de l'autorité préfectorale aux fins de deuxième prolongation de la rétention administrative de [G] [D] [Y] n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée. Aux termes de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) « le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ». Et selon l'article R. 743-2 du même code cette requête à peine d'irrecevabilité doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2 ; Ce dernier texte dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ; Il n'est pas contesté que la requête préfectorale du 15 octobre 2024 est motivée datée et signée et il ressort des pièces communiquées que contrairement à ce qui est soutenu, elle est accompagnée notammentdu registre visé à l'article L.744-2 qui a été actualisé. Sur le recours à l'interprétariat par téléphone Selon l'article L141-3 du CESEDA énonce que : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.» [G] [D] [Y] fait valoir que l'arrêté portant placement en rétention administrative de même que ces droits en rétention lui ont été notifiés par un interprète en langue arabe par téléphone sans qu'il soit justifié de recourir à ce moyen ; A supposé cette affirmation exacte, les deux notifications portant la signature de l'interprète, l'absence de justification de la nécessité d'une assistance d'un interprète par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication, n'est pas sanctionnée par la nullité de la procédure, alors qu'il n'est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification de l'arrêté de rétention et des droits en retenue ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé ; Le rejet du moyen sera en conséquence confirmé. Sur le délai entre la fin de garde à vue et la notification de placement en rétention : Selon l'article L. 744-4 alinéa 2 du CESEDA l''étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais. Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. » En l'espèce le délai écoulé entre la notification de la fin de garde à vue de [G] [D] [Y] le 13 octobre 2024 à 15h15 et la notification de ses droits au centre de rétention le même jour à 16 h25 ne peut être considéré comme excessif eu égard au temps de clôture de la procédure pénale à 16 h 20 et au trajet entre le commissariat de [Localité 6] et le centre de rétention situé dans un autre arrondissement de cette localité ; Il n'est par ailleurs justifié d'aucun grief particulier. Il s'ensuit la confirmation de la décision entreprise dont le surplus de la motivation ne fait l'objet d'aucune critique. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Octobre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [G] [D] [Y] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 18 Octobre 2024 À - PREFECTURE DES [Localité 4] - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] - Maître Lucile NAUDON NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [G] [D] [Y] né le 18 Mai 2000 à [Localité 8] de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L141-3 du CESEDA énonce quearticle L. 744-4 alinéa 2 du CESEDA l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
671740626a24f8a713323b28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel