Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 18 octobre 2024
- ECLI
- 671740626a24f8a713323b2c
- Date
- 18 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2024 N° RG 24/01662 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2YI Copie conforme délivrée le 17 Octobre 2024 par courriel à : - MP - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD TJ -le retenu Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Octobre 2024 à 12H31. APPELANTE Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille Représenté par Christophe RAFFIN, avocat général près la cour d'Appel d'Aix-en Provence, INTIMÉS Monsieur [E] [Z] né le 12 Juillet 1992 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. assisté de Maître Lucile NAUDON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Représenté par Monsieur [N] [P] DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique 18 octobre 2024 devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée le 18 octobre 2024 à 17H25 par Madame Pascale POCHIC, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane LE FODIL, greffière. **** PROCÉDURE ET MOYENS Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet de Bouches du Rhône le 10 mai 2023, notifié le même jour à 15H30. Vu la décision de placement en rétention prise le 02 août 2024 par le préfet de Bouches du Rhône et notifiée le même jour 09H40. Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 16 octobre 2024 à 12H31 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [E] [Z]. Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille ; Vu l'ordonnance intervenue le 17 octobre 2024 à 16H25 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [E] [Z] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 18 octobre 2024 à 09H00. A l'audience, Monsieur l'avocat général a comparu et a été entendu en ses explications reprend son acte d'appel en indiquant en substance l'existence de deux procédures en cours évoquées pour des faits de viol en réunion et des faits de recel vol. M.[Z] doit pouvoir se présenter dans le cadre de ces procédures. Monsieur [Z] [E] déclaré : J'ai déjà été au CRA de [Localité 7]. Je n'ai pas commis les faits de viol en réunion, je n'ai rien fait. Mais j'ai effectivement commis des vols. Je veux être libéré. J'ai perdu toutes mes affaires, mon argent. Je suis en France depuis 2022. Monsieur [N] [P] est entendu en ses observations : Nous avons un courrier du 13 décembre 2023 du consulat algérien de [Localité 6] qui a reconnu M.[Z] comme étant leur ressortissant. Les échanges avec l'Algérie ont repris. Nous avons relancé l'Algérie le 15 octobre pour la délivrance du laissez-passer. La menace à l'ordre public est présente. Le laissez-passer pourrait être délivré dans les plus brefs délais. Je vous demande donc d'infirmer l'ordonnance du JLD et de le maintenir en rétention. Me NAUDON est entendu en sa plaidoirie conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir que notamment M. [Z] n'a pas fait de demande d'asile dans les 15 jours de la prolongation de la rétention. Il ne présente pas de trouble à l'ordre public. Il s'est déjà présenter devant le commissariat pour les faits reprochés mais il a été remis en liberté. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les articles L. 743-22 et R. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Le parquet fait appel de l'ordonnance rendue le 16 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille qui a rejeté la requête préfectorale aux fins de quatrième prolongation de la rétention administrative d'[E] [Z]; Par ordonnance rendue le 17 octobre 2024 par le délégué du premier président de cette cour il a été fait droit à sa demande tendant à voir déclarer son appel suspensif ; Il est fait grief au premier juge d'avoir rejeté cette requête aux fins de quatrième prolongation au motif qu'[E] [Z] en situation irrégulière sur le territoire national, s'il n'est pas connu au casier judiciaire sous l'identité qu'il fournit, figure au FAED pour des faits de recel de vol (mai 2023) et viol en réunion (juillet 2023) pour lesquels il a été entendu ainsi qu'il ressort de la procédure, sans qu'il apporte toutefois d'explications sur ces faits. En outre l'intéressée dont l'identité n'est pas certaine, est dépourvu de tout revenu et sans domicile fixe ; Selon l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» Les critères ci-dessus énoncés ne sont pas cumulatifs. Il appartient à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention ; En l'espèce il n'est pas allégué que [E] [Z] a fait obstruction à son départ lors des quinze jours précédant l'ordonnance de prolongation, ni justifié que la délivrance des documents de voyage par le consulat doive intervenir à bref délai ; Le critère tiré de la menace à l'ordre public, qui doit être faire l'objet d'une appréciation in concreto, vise à prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national ; Il est exact que [E] [Z] ,qui a indiqué être entre sur le territoire français courant 2022 a fait l'objet l'année suivante d'un signalement pour des faits de recel de vol et il a été entendu dans une affaire de viol en réunion mais il n'est pas établi qu'il ait fait l'objet de poursuites ni a fortiori de condamnation qui d'ailleurs ne suffirait pas à caractériser que le comportement de la personne retenue constitue une menace pour l'ordre public ; Ainsi la condition de menace à l'ordre public prévue par la loi n'étant pas rapportée, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la requête aux fins de la prolongation de la rétention au-delà du délai de 75 jours, fondée sur le septième alinéa de l'article 742-5 du code précité ; Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Octobre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, La présidente, COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre de l'urgence [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 17 Octobre 2024 À - Monsieur [E] [Z] - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Lucile NAUDON N° RG : N° RG 24/01662 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2YI OBJET : Notification d'une ordonnance Concernant Monsieur [E] [Z] J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 17 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 16 Octobre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE : VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article 742-5 du code précitéarticle L.742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
671740626a24f8a713323b2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel