Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 18 octobre 2024
- ECLI
- 671740626a24f8a713323b30
- Date
- 18 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2024 N° 2024/N° RG 24/01664 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2Y6 Copie conforme délivrée le 18 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 17 Octobre 2024 à 12h08. APPELANT Monsieur [B] [G] né le 25 Juillet 1998 à [Localité 6] (ALGERIE) de nationalité Algérienne comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Lucile NAUDON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. INTIMEE PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Représenté par Monsieur [D] [U] MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Octobre 2024 devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024 à 17h00, Signée par Madame Pascale POCHIC, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 02 août 2024 par la Prefecture des bouches du rhone , notifié le même 03 août 2024 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 02 août 2024 par la Prefecture des bouches du rhone notifiée le 03 août 2024 à 10h40; Vu l'ordonnance du 17 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [B] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 17 Octobre 2024 à 15h16 par Monsieur [B] [G] ; Monsieur [B] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare En France, j'ai ma femme et mon fils. J'ai connaissance de l'interdiction. Je sais que si on m'interpelle à nouveau j'irai en prison et je ne veux pas ça. Donc je suis prêt à rentrer en Algérie. Je suis en France depuis 2020 et je suis marié religieusement depuis 2020. Ma compagne et mon fils me suivront en Algérie ou bien en Espagne. Je demande pardon à la France. Avant j'étais célibataire quand j'ai commis les faits maintenant je suis en couple avec un enfant. Je vous demande une semaine pour quitter la France. Me Lucile NAUDON est entendu en sa plaidoirie : Les conditions de la 4e prolongation sont strictes et limitatives. Monsieur n'a pas refusé d'embarquer, ni fait de demande d'asile. Il n'y a pas de perspective de retour à bref délais. Une relance a été faite par la préfecture la veille de l'audience mais nous n'avons pas de réponse des autorités algériennes. Monsieur ne représente pas une menace à l'ordre public. Je vous demande d'infirmer l'ordonnance du JLD et de prononcer sa mise en liberté. Monsieur [U] [D] est entendu en ses observations : Monsieur avait été condamné en décembre 2018 pour des faits grave de stupéfiants ce qui caractérise une menace à l'ordre public. Je vous demande de confirmer l'ordonnance du JLD. Le retenu a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'article L742-5 du CESEDA prévoit: 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'. Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' La demande de 4ème prolongation est régie par les conditions posées au 10ème alinéa de l'article L742-5 susvisé. En l'espèce, la demande de prolongation de la rétention du préfet des Bouches du Rhône du Rhône du 16 octobre 2024 est fondée sur le 3° et sur l'existence d'une menace pour l'odre public En l'espèce, s'il ressort de la procédure que le représentant de l'Etat a accompli des diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement à savoir une demande de laisser passer consulaire aux autorités d'Algérie le 02 août 2024 et qu'il a été présenté aux autorités consulaires algériennes le 9 octobre 2024,en l'absence de documents postérieurs en émanant depuis , il n'est pas justifié d'une délivrance potentielle à bref délai , tel que l'exige le 3° , de documents de voyage par le consulat d'Algérie permettant l'exécution de la mesure d'éloignement. Concernant la menace à l'ordre public prévue par le 7ème aliné du texte susvisé que représente le retenu, le 10 ème alinéa applicable , s'agissant d'une 4ème prolongation , prévoit , comme les 1°,2° et 3°que la circonstance survienne au cous de la période de la 3ème prolongation. En l'espèce, si Monsieur [G] a été condamné le 4 décembre 2023 à une peine d'emprisonnement de 10 mois, il n'est pas justifié d'une menace à l'ordre public survenue au cours de la 3ème prolongation , aucun élement dans le comportement récent de ce dernier ne la caractérisant L'ordonnance du magistrat désigné pour exercer le contrôle des mesures de rétention des étrangers du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 17 Octobre 2024 sera en conséquence infirmée PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Disons l'appel recevable Infirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour exercer le contrôle des mesures de rétention des étrangers du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 17 Octobre 2024. Rappelons à Monsieur [B] [G] qu'il a l'obligation de quitter le territoire en l'état de l'interdiction de séjour pour 3 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 5 décembre 2023 Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [B] [G] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 18 Octobre 2024 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Lucile NAUDON NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [B] [G] né le 25 Juillet 1998 à [Localité 6] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDA prévoitarticle L741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
671740626a24f8a713323b30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel