Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 21 octobre 2024
- ECLI
- 671740636a24f8a713323b36
- Date
- 21 octobre 2024
- Condamnation
- 180 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE D.A. : Numéro : 24/01353 du : 23 Avril 2024 N° RG 24/01725 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBYQ Décision attaquée : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CREIL en date du 26 Mars 2024 dans l'affaire portant le n° RG 23/00113 M. [F] [L] [C] Représenté par Me Barbara VRILLAC, avocat au barreau de SENLIS APPELANT S.A.S. JULES Représentée par Me Gonzague TALVARD de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE INTIMEE ORDONNANCE DE LA CONSEILLER E DE LA MISE EN ÉTAT NOUS , Mme Caroline PACHTER-WALD, Magistrate de la mise en état; Assisté de Mme Isabelle LEROY, Greffier DÉBATS : Attendu que les parties ont acceptées la proposition de médiation faite par ordonnance en date du 10 septembre 2024 SUR CE Aux termes de l'article 131-1 du Code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution négociée, dans un cadre confidentiel, au con'it qui les oppose. Les parties ont donné leur accord sur cette mesure par l'intermédiaire de la médiatrice, par message électronique du 10 octobre 2024 ll convient dès lors d'ordonner une médiation et de désigner pour y procéder Mesdames [E] et [V] avec la mission ci-après énoncée. ll est rappelé qu'en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du Code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge, qui dans le cadre du contrôle de la mesure peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s'il estime que les circonstances l'imposent. Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter de la première réunion de médiation. ll appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais. A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose. En cas d'accord, les parties pourront saisir la cour d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire. La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est 'xée à la somme de 1800 euros TTC qui devra être réglée directement entre les mains du médiateur, les parties ayant pris pour accord du versement de l'intégralité de la consignation, à savoir 1800 euros TTC, par la S.A.S. JULES Ce règlement devra intervenir au plus tard le 21 novembre 2024 inclus à peine de caducité de la désignation. Au terme de sa mission, le médiateur devra présenter au juge une demande de taxation du montant 'nal de ses honoraires s'ils excédent le montant de la provision et s'il existe un désaccord en ce qui le concerne. PAR CES MOTIFS La conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à la disposition du greffe et non susceptible d'appel, Vu les articles 21 et suivants de la loi du 8 février 1995, Vu les articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'accord des parties par l'intermédiaire de leurs conseils sur la mesure de médiation, Ordonnons une médiation, Désignons en qualité de co-médiatrice: Madame [X] [V] [Adresse 4] [Localité 6] [Courriel 8] [XXXXXXXX01] et Madame [T] [E] [Adresse 3] [Localité 5] [Courriel 7] [XXXXXXXX02] Avec la mission ci-après énoncée : Disons que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais a'n de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose, Disons que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l'exercice de la mesure de médiation, Fixons la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur, Disons qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose, Disons qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra présenter une demande de taxation de ses honoraires s'ils excédent le montant de la provision et s'il existe un désaccord en ce qui le concerne. Disons qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire, Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1800 euros TTC qui sera versée,suite à l'accord des parties par la S.A.S. JULES directement entre les mains du médiateur, au plus tard le 21 novembre 2024 inclus, Disons que faute de consignation (ou de règlement) dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité, Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 19 mars 2025 Amiens, le 21 Octobre 2024 La Magistrate de la mise en état Copie transmise le 21 Octobre 2024
Articles de loi cités
article 131-1 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 21 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
671740636a24f8a713323b36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel