Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 21 octobre 2024
- ECLI
- 671740646a24f8a713323b44
- Date
- 21 octobre 2024
- Condamnation
- 130 967 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 180 DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE AFFAIRE N° : RG 23/00688 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSUD Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 22 juin 2023 - section industrie - APPELANT Monsieur [D] [X] [U] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Maître Alberic MONDONNEIX de la SELARL AJM AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 139) INTIMÉE E.U.R.L. GUIL LE PETRISSEUR, agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 8) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 3 juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Mme Annabelle Clédat, conseillère, M. Guillaume Mosser, conseiller. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 septembre 2024, date à laquelle la mise à disposition de la décision a été prorogée au 21 octobre 2024. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE. La société Guil le pétrisseur a consenti à Monsieur [D] [U], dans le cadre de la préparation de son C.A.P. de pâtissier, un contrat d'apprentissage portant sur la période du 12 octobre 2020 au 31 août 2022, moyennant une rémunération équivalente à 43 % du SMIC la première année et 53 % du SMIC la seconde année. La société Guil le pétrisseur a mis fin de manière anticipée au contrat d'apprentissage de Monsieur [U] le 1er juin 2021 à effet du 15 juin 2021. Par requête en date du 24 mai 2022, Monsieur [D] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre à l'effet de contester les circonstances de la rupture de son contrat d'apprentissage et d'obtenir réparation des préjudices en découlant. Par jugement en date du 22 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - débouté Monsieur [D] [U] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Monsieur [D] [U] à payer à la société Guil le pétrisseur la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [D] [U], partie perdante, aux entiers dépens de la procédure, - ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 30 juin 2023, Monsieur [D] [U] a relevé appel de la décision. Le 29 août 2023, Monsieur [D] [U] a été invité à faire procéder à la signification de sa déclaration d'appel, ce qui a été fait par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2023. Par acte notifié le 14 septembre 2023 par le réseau privé virtuel des avocats, la société Phil le pétrisseur a constitué avocat. Par ordonnance en date du 2 mai 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et la cause et les parties renvoyées à l'audience du 3 juin 2024 pour y être plaidée. L'affaire a été retenue à l'audience précitée. En cours de délibéré, le 5 septembre 2024, au visa des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, la présente juridiction a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu'elle entendait soulever d'office et relatif au non cumul de l'indemnité sanctionnant la rupture abusive du contrat d'apprentissage et de l'indemnité réparant le non-respect de la procédure imposée par les dispositions de l'article L 6228-18 du code du travail renvoyant à celles de l'article L 1235-2 du même code. La cour a fixé au 15 septembre 2024 la date limite du dépôt des notes en délibéré. Monsieur [D] [U] a notifié ses observations par le réseau privé virtuel des avocats le 11 septembre 2024. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES. Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 15 septembre 2023 par lesquelles Monsieur [D] [U] demande à la cour : - de le déclarer recevable et bien-fondé en son appel de la décision rendue le 22 juin 2023 par la juridiction prud'homale de Pointe-à-Pitre, Y faisant droit, - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Et statuant de nouveau, - de condamner la société Guil le pétrisseur à lui payer la somme de 13 099,67 euros au titre des salaires non versés entre le 16 juin 2021 et le 31 août 2022 inclus, - de condamner la société Guil le pétrisseur à lui payer la somme de 1 309,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période comprise entre le 16 juin 2021 et le 31 août 2022 inclus, - d'ordonner à la société Guil le pétrisseur de lui remettre les bulletins de paie à compter de juin 2021, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - de condamner la société Guil le pétrisseur à l'indemniser à hauteur de 3 000 euros au titre du préjudice moral, - de condamner la société Guil le pétrisseur à l'indemniser à hauteur de 20 953,30 euros au titre du préjudice résidant dans la perte de chance d'accéder au marché de l'emploi dans la pâtisserie et de percevoir la rémunération correspondante, - de condamner la société Guil le pétrisseur à lui remettre un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de la décision à intervenir, - de débouter la société Guil le pétrisseur de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - de condamner la société Guil le pétrisseur à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 6 octobre 2023 aux termes desquelles la société Guil le pétrisseur demande à la cour : - de statuer sur la recevabilité et le mérite de l'appel, - de confirmer purement et simplement le jugement rendu le 22 juin 2023 qui a débouté Monsieur [U] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à payer une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de le condamner au paiement d'une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Pour le surplus des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE L'ARRÊT I. La rupture du contrat d'apprentissage. La lettre de rupture du contrat d'apprentissage de Monsieur [D] [U] a été rédigée comme suit : « Monsieur [U], Vous avez signé un contrat d'apprentissage en pâtisserie avec l'entreprise Guil le pétrisseur le 12 octobre 2020 pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 12 octobre 2022. Votre maître de stage, Madame [O] [F], ne faisant plus partie de nos effectifs et comme votre mère et le C.F.A. nous l'ont rappelé, vous ne pouvez pas rester travailler seul en entreprise pour des raisons de sécurité. N'ayant malheureusement pas trouvé de remplaçant à son poste, je suis au regret de vous informer que je suis obligée de rompre votre contrat d'apprentissage. A cet effet, je vous prie de passer à nos bureaux, à [Localité 5], avant le lundi 14 juin 2021 de façon à signer votre rupture de contrat qui interviendra le mardi 15 juin 2021. La période allant du lundi 7 juin au lundi 14 juin 2021 correspond au solde de vos congés payés. Votre présence en entreprise n'est donc pas requise. Je vous rappelle que nos bureaux sont ouverts les lundi, mardi, jeudi et vendredi matins de 7 h 30 à 13 h 30. Je vous prie d'agréer, Monsieur [U], mes salutations distinguées ». (pièces 4 et 5 de l'appelant) * L'article L 6221-1 du code du travail édicte que : « Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. L'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage. L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation. » L'article L 6223-5 alinéas 1 et 2 du code du travail dispose que : « La personne directement responsable de la formation de l'apprenti et assumant la fonction de tuteur est dénommée maître d'apprentissage. Le maître d'apprentissage a pour mission de contribuer à l'acquisition par l'apprenti dans l'entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplômes préparés, en liaison avec le centre de formation des apprentis ». L'article L 6222-18 du code du travail énonce que : « Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti. Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties. A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l'apprenti, d'inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l'article L. 4624-4 ou en cas de décès d'un employeur maître d'apprentissage dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d'un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5. En cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail, l'employeur n'est pas tenu à une obligation de reclassement. Au-delà de la période prévue au premier alinéa du présent article, la rupture du contrat d'apprentissage peut intervenir à l'initiative de l'apprenti et après respect d'un préavis, dans des conditions déterminées par décret. L'apprenti doit, au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l'article L. 6222-39 ou, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation. Si l'apprenti est mineur, l'acte de rupture doit être conjointement signé par son représentant légal. Lorsque l'apprenti mineur ne parvient pas à obtenir de réponse de son représentant légal, il peut solliciter le médiateur mentionné au même article L. 6222-39. Le médiateur intervient, dans un délai maximum de quinze jours calendaires consécutifs à la demande de l'apprenti, afin d'obtenir l'accord ou non du représentant légal sur l'acte de rupture du contrat. Une copie de cet acte est adressée, pour information, à l'établissement de formation dans lequel l'apprenti est inscrit. En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l'activité ou lorsqu'il est mis fin au maintien de l'activité en application du dernier alinéa de l'article L. 641-10 du code de commerce et qu'il doit être mis fin au contrat d'apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l'apprenti. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article L. 1243-4 du présent code s'appliquent, à l'exception de celles relatives à l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8. » La société Guil le pétrisseur produit aux débats, en pièce 1, le contrat d'apprentissage consenti à Monsieur [D] [U]. Y figure le nom du maitre d'apprentissage, Madame [F] [O]. Dans le formulaire de rupture, la société Guil le pétrisseur a renseigné le motif de la rupture et a coché la case 2.2 intitulée « pour force majeure » (pièce 5 de l'appelant). La société Guil le pétrisseur ne justifie cependant pas du cas de force majeure ayant motivé sa prise de décision, c'est-à-dire la démission subite de Madame [F] [O]. L'employeur qui souhaite rompre le contrat d'apprentissage sur le fondement de la force majeure doit démontrer qu'est survenu un événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution. C'est à juste escient que Monsieur [U] relève que la société Guil le pétrisseur n'a pas versé aux débats la lettre de démission de Madame [O]. La société Guil le pétrisseur a simplement produit un certificat de travail établissant que l'intéressée a travaillé du 5 juin 2020 au 30 juin 2021 (pièce 30 de l'intimée). Toutefois, Monsieur [U] a, pour sa part, établi la preuve que Madame [F] [O] s'était vue consentir le 4 juin 2020 un contrat à durée déterminée de six mois et 25 jours prenant effet le 5 juin 2020 et expirant le 31 décembre 2020 (pièce 7 de l'appelant). Monsieur [U] a également produit aux débats l'avenant de renouvellement en date du 28 décembre 2020 dont a bénéficié Madame [O] pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 (pièce 8 de l'appelant). Madame [O] n'a donc pas « donné sa démission à effet immédiat sans crier gare » pour quitter l'entreprise le 15 mai 2021 ainsi que le prétend la société Guil le pétrisseur. Madame [O] est allée au bout de son contrat de travail à durée déterminée. Elle a simplement demandé à prendre ses congés avant le terme de son contrat de travail, ce à quoi a accédé son employeur pour la seule période du 25 mai 2021 au 30 juin 2021 (pièces 29 de l'intimée). La société Guil le pétrisseur savait qu'elle n'avait consenti qu'un contrat à durée déterminée de six mois et vingt-cinq jours suivi d'un avenant d'une durée de six mois à son employée, Madame [O], en sorte que le critère d'imprévisibilité s'agissant du départ de Madame [O] fait défaut. La société Guil le pétrisseur ne pouvait conséquemment invoquer la force majeure pour rompre de manière anticipée le contrat d'apprentissage de Monsieur [U]. Les développements de la société Guil le pétrisseur s'agissant des absences de Monsieur [U] et de l'avertissement qu'elle a pu lui délivrer sur son manque d'implication de motivation et de ponctualité ou encore s'agissant des efforts qu'elle aurait déployés pour tenter de recruter un nouveau pâtissier en remplacement de Madame [O] sont sans emport s'agissant de l'imputabilité de la rupture dès lors que la société Guil le pétrisseur a visé expressément le cas de la force majeure dans le formulaire de rupture du contrat. La rupture du contrat d'apprentissage hors les cas prévus aux dispositions susvisées est abusive. Le jugement du conseil de prud'hommes de Point-à-Pitre sera donc infirmé en ce qu'il a dit que la rupture du contrat d'apprentissage de Monsieur [U] était imputable à Monsieur [U] au motif qu'il aurait été absent en suite du départ de Madame [O]. II. Les conséquences de la rupture. L'article L 6222-18 du code du travail ne prévoit pas les sanctions applicables en cas de non-respect de son alinéa 3. Le contrat d'apprentissage de Monsieur [U] étant déterminé dans le temps, ce sont donc les dispositions relatives à la rupture du contrat à durée déterminée qui doivent s'appliquer. 1. Les salaires. C'est à juste escient que Monsieur [U] réclame, à titre d'indemnité pour rupture irrégulière, les salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat d'apprentissage, soit entre le 15 juin 2021 et le 31 août 2022 (Soc. 16 mars 2022 ' 19-20.658) Il rappelle à cet égard que sa rémunération était de 43 % du SMIC du 12 octobre 2020 au 11 octobre 2021 et de 53 % du 12 octobre 2021 au 31 août 2022. Il demande à bon droit la condamnation de la société Guil le pétrisseur au paiement de la somme de 13 099, 67 euros selon un calcul que ne discute d'ailleurs pas la société Guil le pétrisseur. Le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre sera infirmé en ce qu'il a écarté la demande indemnitaire de Monsieur [D] [U]. 2. Les congés payés. L'article L 1242-16 du code du travail dispose que : « Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat, quelle qu'ait été sa durée, dès lors que le régime des congés applicable dans l'entreprise ne lui permet pas e les prendre effectivement. Le montant de l'indemnité, calculé en fonction de cette durée, ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la durée de son contrat. L'indemnité est versée à la fin du contrat, sauf si le contrat à durée déterminée se poursuit par un contrat de travail à durée indéterminée » Monsieur [U] est bien fondé à solliciter le paiement des congés payés afférents aux salaires qui lui restent dus (Soc. 16 mars 2022 ' 19-20.658). Monsieur [U] est donc recevable à réclamer la somme de 1 309,67 euros. En effet, l'employeur a liquidé ses congés payés jusqu'au 15 juin 2021, date à laquelle il a rompu le contrat d'apprentissage ainsi que cela apparaît sur les bulletins de salaire produits par le salarié (pièce 3 de l'appelant ' bulletins de salaires) Les congés payés ne sont donc dûs sur les salaires de la période du 16 juin 2021 au 31 août 2022. La société Guil le pétrisseur sera condamnée à payer à Monsieur [D] [U] la somme de 1 309,67 euros au titre de l'incidence des congés payés sur les salaires restant dus. Le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 22 juin 2023 sera donc infirmé en ce qu'il a écarté la demande de Monsieur [D] [U] de ce chef. 3. La remise des bulletins de salaire. La société Guil le pétrisseur sera condamnée à remettre à Monsieur [D] [U] un bulletin de salaire récapitulatif des condamnation prononcées par la présente décision sans qu'il soit utile d'assortir cette condamnation d'une astreinte. 4. Les autres préjudices. Le préjudice moral. Monsieur [U] sollicite la condamnation de la société Guil le pétrisseur au paiement de la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral lié à la nécessité pour lui «de devoir envisager une poursuite professionnelle différente ». Monsieur [U] ne justifie pas de ce qui s'est passé en suite de la rupture anticipée de son contrat d'apprentissage. Au-delà de ce constat, la société Guil le pétrisseur produit aux débats le bilan pédagogique intermédiaire du 4 décembre 2020 établissant que Monsieur [U] a été absent dans la plupart des disciplines d'enseignement général n'ayant pu le plus souvent être évalué et qu'il a été complétement absent s'agissant des disciplines d'enseignements professionnels (pièce 8 de la société Guil le pétrisseur). Elle produit également des documents que lui a adressés le directeur de la formation, Monsieur [M], faisant état du nombre très important d'absences injustifiées de Monsieur [U] (pièce 23 de l'intimée). Les bulletins de salaire de Monsieur [U] montrent des absences injustifiées sur son lieu d'apprentissage au mois de novembre 2020, au mois de décembre 2020, au mois de janvier 2021 au mois de février 2021, au mois de mars 2021et encore au mois de juin 2021. La société Guil le pétrisseur justifie encore qu'elle avait envoyé à la mère de Monsieur [U] un message le 9 novembre 2020 pour lui rappeler que son fils devait être équipé pour venir travailler et que ses vêtements devaient être propres et repassés chaque jour (pièce 6 de l'intimée). Elle établit également qu'elle avait dû adresser à Monsieur [U] un avertissement le 8 janvier 2021 en raison de son manque de motivation, de son défaut d'implication et de ses absences répétées (pièce 7 de l'intimée). Ses éléments démontrent qu'il y a eu, à tout le moins, un désintérêt manifeste de Monsieur [U] dans l'apprentissage lequel est peu compatible avec le préjudice moral dont il demande réparation. Monsieur [U] sera débouté de sa demande de réparation de son préjudice moral et le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre déféré sera confirmé sur ce point. Le préjudice par perte de chance d'avoir pu effectuer la formation de pâtissier. L'article L 6222-18-2 du code du travail dispose que : « En cas de rupture du contrat d'apprentissage en application de l'article L. 6222-18, le centre de formation dans lequel est inscrit l'apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre sa formation théorique pendant six mois et contribue à lui trouver un nouvel employeur susceptible de lui permettre d'achever son cycle de formation. L'apprenti bénéficie pendant cette période du statut de stagiaire de la formation professionnelle. » Monsieur [U] réclame une somme de 20 953,30 euros en réparation du préjudice résultant pour lui de la perte de chance d'accéder au marché de l'emploi dans la pâtisserie et de percevoir la rémunération correspondante. La rupture du contrat d'apprentissage de Monsieur [U] par la société Guil le pétrisseur s'est faite en lien étroit avec le centre de formation dont il dépendait. La société Guil le pétrisseur démontre d'ailleurs qu'elle lui a demandé des conseils sur la rupture du contrat d'apprentissage de Monsieur [U] (pièces 11 et 12 de l'intimée). Elle lui a aussi fait parvenir les éléments de fin de contrat de Monsieur [U] dès lors que celui-ci avait refusé de les signer (pièces 14, 15, 16 et 17) Lorsque le centre de formation lui a demandé de remettre les attestations de stage de Monsieur [U], elle s'est exécutée immédiatement de manière à ce que celui-ci puisse passer ses épreuves de C.A.P. (pièces 21 et 22). Il appartenait au centre de formation de prendre les mesures adéquates pour permettre à Monsieur [U] de poursuivre et achever sa formation dès lors qu'il était dûment averti de la rupture du contrat d'apprentissage. En effet, quel que soit le mode de rupture utilisé dans ce cadre, la fin de la relation de travail de l'apprenti avec son employeur est sans effet sur la relation unissant le travailleur au centre de formation. La société Guil le pétrisseur ne saurait dès lors être condamnée à la réparation d'un préjudice par perte de chance dès lors qu'un dispositif légal permettait à Monsieur [U] de ne pas subir de préjudice en suite de la rupture de son contrat d'apprentissage. La présente juridiction relève d'ailleurs que Monsieur [U] ne précise pas s'il a pu retrouver un maître de stage ni même s'il s'est présenté à ses épreuves. Monsieur [U] sera débouté de sa demande de réparation de préjudice par perte de chance et le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre déféré sera confirmé sur ce point. 5. Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement. L'article L 6222-18 du code du travail précité et applicable au cas de l'espèce renvoie explicitement aux dispositions de l'article L 1235-2 du même code lequel énonce que : « Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L 1232-6, L 1233-16, L 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat. La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement. A défaut pour le salarié d'avoir formé auprès de l'employeur une demande en application de l'alinéa premier, l'irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire. En l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l'indemnité allouée conformément aux dispositions de l'article L 1235-3. Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L 1232-2, L 1232-3, L 1232-4, L 1233-11, L 1233-12 et L1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.» La société Guil le pétrisseur n'a pas respecté la procédure de rupture anticipée imposée par les dispositions précitées de l'article L 6222-18 du code du travail. En effet, la société Guil le pétrisseur a envoyé un simple courrier à son apprenti sans respecter les règles relatives à la procédure de licenciement pour motif personnel. Il n'y a eu ni entretien préalable ni lettre de licenciement. La présente juridiction a sollicité, en cours de délibéré, les observations des parties s'agissant de la règle du non cumul de l'indemnité sanctionnant la rupture abusive du contrat d'apprentissage et de l'indemnité réparant le non-respect de la procédure imposée par les dispositions de l'article L 6228-18 du code du travail renvoyant à celles de l'article L 1235-2 du même code. Monsieur [D] [U], en réponse, à cette demande d'observations a fait savoir qu'il renonçait à réclamer l'indemnité réparant le non-respect de la procédure. La cour ayant jugé que la rupture du contrat d'apprentissage de Monsieur [U] ne reposait pas sur un motif légitime, en a tiré les conséquences en allouant à celui-ci une indemnité en réparation de son préjudice. Elle ne peut accorder une indemnité pour non-respect de la procédure, les deux, aux termes des disposions de l'article L 1235-2 du code du travail, n'étant pas cumulables, ce dont Monsieur [D] [U] a convenu. Le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre déféré sera confirmé sur ce point. III. La demande de délivrance des éléments de fin de contrat modifiés. L'article L 1134-19 du code du travail dispose que : « A l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire. » L'article L 1234-20 du code du travail énonce que : « Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut-être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. » L'article R 1234-9 du code du travail prévoit que : « L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Les employeurs d'au moins onze salariés effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. » C'est à juste escient que Monsieur [U] demande la condamnation de la société Guil le pétrisseur à lui remettre des documents de fin de contrat conformes aux condamnations prononcées par la présente décision. Il y sera donc fait droit. En revanche, la demande d'astreinte s'agissant de la délivrance desdits documents sera écartée car n'apparaissant pas nécessaire. IV. Les frais irrépétibles et les dépens. Le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre sera infirmé des chefs des frais irrépétibles et des dépens. La société Guil pétrisseur qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera, en outre condamnée à payer à Monsieur [D] [U] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 22 juin 2023 en ce qu'il a débouté Monsieur [D] [U] de sa demande de réparation de son préjudice moral, de sa demande de réparation du préjudice résidant dans la perte de chance d'accéder au marché de l'emploi dans la pâtisserie et de percevoir la rémunération correspondante et de sa demande d'indemnité au titre du non-respect de la procédure, L'infirme pour le surplus, Et statuant à nouveau, Condamne la société Guil le pétrisseur à payer à Monsieur [D] [U] la somme de 13 099,67 euros au titre des salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de son contrat d'apprentissage, Condamne la société Guil le pétrisseur à payer à Monsieur [D] [U] la somme de 1 309,67 euros au titre des congés payés afférents aux salaires, Condamne la société Guil le pétrisseur à remettre à Monsieur [D] [U] un bulletin de salaire récapitulatif des condamnation prononcées par la présente décision, Condamne la société Guil le pétrisseur à remettre à Monsieur [D] [U] des documents de fin de contrat conformes aux condamnations prononcées par la présente décision, Condamne la société Guil le pétrisseur à verser à Monsieur [D] [U] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société Guil le pétrisseur et Monsieur [D] [U] du surplus de leurs demandes, Condamne la société Guil le pétrisseur aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article L 6221-1 du code du travail édicte quearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L 6222-18 du code du travail ne prévoit pas lesarticle L 6228-18 du code du travail renvoyant à cellesarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 641-10 du code de commerce et qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 21 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
671740646a24f8a713323b44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel