Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 21 octobre 2024
- ECLI
- 671740646a24f8a713323b46
- Date
- 21 octobre 2024
- Condamnation
- 1 747 649 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS/GB COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 181 DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE AFFAIRE N° : RG 23/01003 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTXP Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 21 septembre 2023 - section commerce - APPELANTE S.A.R.L. CARAIBE'PRO [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Maître Jérôme NIBERON de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - T 104 - INTIMÉE Madame [D] [O] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Karine LINON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 70 - COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 2 septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Mme Gaëlle Buseine, conseillère, M. Guillaume Mosser, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 octobre 2024. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Mme [O] a été embauchée par la Sarl Caraibe'Pro par un contrat de travail à durée déterminée, sans terme précis, à compter du 2 avril 2007, en qualité d'agent de service, puis, par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à partir du 1er juin 2008 pour exercer les mêmes fonctions. Mme [O] a été victime d'une chute sur son lieu de travail le 11 juin 2008, qui a été prise en charge par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (CGSS) au titre de la législation sur les accidents du travail. Par lettre du 30 octobre 2009, l'employeur informait la salariée de son affectation définitive sur le site du centre de scanographie à compter du 1er novembre 2009. La salariée a été placée en arrêts de travail à compter du 12 juin 2018 et sa rechute en date du 10 juillet 2018 a été rattachée à l'accident du travail du 11 juin 2018 par lettre du 25 septembre 2018 de la CGSS. Par avis en date du 1er mars 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [O] inapte définitivement à son poste d'agent de service. Par lettre du 2 mars 2021, l'employeur convoquait Mme [O] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 16 mars 2021. Par lettre du 22 mars 2021, l'employeur notifiait à la salariée son licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement. Par décision du 7 mai 2021, la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe fixait le taux d'IPP de Mme [O] à 25% et lui a attribué une rente à compter du 1er mars 2021. Mme [O] saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 15 février 2022 aux fins de voir : - déclarer que la société Caraibe'Pro n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat à son égard, - déclarer que son inaptitude est consécutive au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - condamner la Sarl Caraibe'Pro à lui payer les sommes suivantes: * 17476,49 euros au titre de dommages et intérêts en raison de son manquement à son obligation de sécurité, * 17476,49 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la Sarl Caraibe'Pro à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par jugement rendu contradictoirement le 21 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - reçu Mme [O] [D] en son action, - dit qu'elle était bien-fondée, - déclaré que la Sarl Caraibe'Pro n'avait pas respecté son obligation de sécurité à l'encontre de Mme [O] [D], - déclaré que l'inaptitude professionnelle de Mme [O] [D] était consécutive au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - condamné la Sarl Caraibe'Pro à payer à Mme [O] [D] les sommes suivantes : * 11651,00 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, * 11561,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la Sarl Caraibe'Pro de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sarl Caraibe'Pro aux éventuels dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 octobre 2023, la Sarl Caraibe'Pro formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 29 septembre 2023, en ces termes : 'Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 21 septembre 2023 en ce qu'il : - reçoit Mme [O] [D] en son action, - dit qu'elle était bien-fondée, - déclare que la Sarl Caraibe'Pro n'avait pas respecté son obligation de sécurité à l'encontre de Mme [O] [D], - déclare que l'inaptitude professionnelle de Mme [O] [D] était consécutive au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - condamne la Sarl Caraibe'Pro à payer à Mme [O] [D] les sommes suivantes: * 11651,00 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, * 11561,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute la Sarl Caraibe'Pro de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la Sarl Caraibe'Pro aux éventuels dépens de l'instance'. Par ordonnance du 30 mai 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 2 septembre à 14h30. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024 à Mme [O], la Sarl Caraibe'Pro demande à la cour de : - Infirmer le jugement en ce qu'il a : * reçu Mme [O] [D] en son action, * dit qu'elle était bien-fondée, * déclaré que la Sarl Caraibe'Pro n'avait pas respecté son obligation de sécurité à l'encontre de Mme [O] [D], * déclaré que l'inaptitude professionnelle de Mme [O] [D] était consécutive au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, * condamné la Sarl Caraibe'Pro à payer à Mme [O] [D] les sommes suivantes : . 11651,00 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, . 11561,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * débouté la Sarl Caraibe'Pro de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la Sarl Caraibe'Pro aux éventuels dépens de l'instance, Statuant à nouveau : - débouter Mme [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - juger la société Caraibe'Pro recevable et bien-fondée en ses demandes, - juger le licenciement pour inaptitude professionnelle de Mme [O] régulier et bien-fondé, - juger que l'employeur n'a pas méconnu son obligation de sécurité de résultat, - condamner Mme [O] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société soutient que : - la procédure est régulière, la consultation du CSE n'étant pas requise dès lors qu'un PV de carence a été établi, - aucun manquement à l'obligation de sécurité ne peut lui être reproché dès lors qu'elle n'était pas tenue de fournir à la salariée des chaussures de sécurité au regard des tâches qui lui étaient dévolues, - la salariée était soumise aux règles relatives à l'hygiène et la sécurité applicables dans l'entreprise utilisatrice, ainsi qu'à ses diligences concernant le climatiseur défectueux en cause, - la demande de versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est infondée. Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 mars 2024 à la Sarl Caraibe'Pro, Mme [O] demande à la cour de : - statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de la Sarl Caraibe'Pro, - le dire mal fondé, - rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la Sarl Caraibe'Pro, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - condamner la Sarl Caraibe Pro à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle expose que : - la procédure est irrégulière, à défaut de consultation du CSE, - en ne lui fournissant pas de chaussures de sécurité anti-dérapantes, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, - il appartenait à l'employeur de lui fournir un tel équipement et non au centre de scanographie de le faire, - son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, dès lors que son inaptitude résulte du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS : Sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité: Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Selon l'article L. 4121-2 du même code, L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. En vertu des articles L. 4321-3, R.4321-4 et R. 4323-95 du code du travail, l'employeur est tenu de mettre à la disposition des travailleurs des équipements de protection individuelles en les fournissant gratuitement. Aux termes de l'article 3.3 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 applicable : Dispositions particulières, 3.3.1. L'activité des salariés de l'entreprise de propreté (extérieure) se déroule dans les locaux des entreprises clientes (utilisatrices) selon les prescriptions des articles R. 4511-1 et suivants du code du travail et selon les dispositions ci-après. La prévention des risques professionnels est coordonnée par l'entreprise utilisatrice et l'entreprise extérieure, notamment dans l'obligation d'établir un plan de prévention conformément par les articles R. 4512-6 et suivants du code du travail. 3.3.2. L'entreprise utilisatrice doit mettre à la disposition de l'entreprise de propreté les installations ou fournitures prévues aux articles R. 4513-8 et suivants du code du travail : notamment local, vestiaires, installations sanitaires. Ces informations seront également données aux nouveaux salariés affectés à l'exécution des travaux en cours d'opération. Le chef de l'entreprise extérieure s'assure, par ailleurs, du bon état du matériel éventuellement mis à sa disposition par l'entreprise utilisatrice et le responsable de cette dernière indique les consignes de sécurité propres à l'établissement, délimite les secteurs d'intervention et coordonne les mesures prises avec le chef de l'entreprise extérieure. Le personnel aura à sa disposition le matériel et les moyens de protection nécessaires selon la nature des travaux à exécuter. Pour les travaux particulièrement salissants, il sera fourni des tenues adaptées et tous les accessoires nécessaires (par exemple, selon la nature du travail : bottes, gants, lunettes, casques, chaussures, etc.). Les salariés de l'entreprise de propreté extérieure seront soumis à toutes les règles relatives à l'hygiène et à la sécurité applicables dans l'entreprise utilisatrice. Une armoire à pharmacie ou, à défaut, une trousse contenant les médicaments et accessoires de premiers secours sera prévue sur chaque chantier. De même, chaque véhicule collectif de travail sera équipé d'une trousse à pharmacie. Le renouvellement de ces équipements sera assuré sous contrôle des délégués du personnel ou, s'il existe, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Les produits utilisés devront être obligatoirement étiquetés et stockés dans un local ou une armoire réservée à cet effet. L'entreprise extérieure, en accord avec l'entreprise utilisatrice, prévoira tous moyens appropriés pour qu'un travailleur isolé puisse être rapidement secouru en cas d'accident, conformément à l'article R. 4512-13 du code du travail. Les travailleurs ne pouvant pas comprendre les consignes écrites ne seront pas affectés aux postes isolés. Pour tout travail dangereux, un salarié ne devra jamais travailler seul, mais au moins par équipe de 2. Pour tout chantier, l'entreprise devant assurer les travaux d'entretien en hauteur obtiendra du client et du maître d''uvre la mise en place de systèmes de sécurité nécessaires à l'entretien. 3.3.3. Conformément à l'article R. 4511-9 du code du travail, une délégation permanente et écrite de responsabilité pourra être remise par l'employeur à un cadre à la condition expresse que l'employeur donne à ce délégataire l'autorité et les moyens nécessaires et qu'il se soit assuré de sa compétence en la matière. Chaque salarié concerné aura connaissance de cette délégation et des moyens de prévention. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel en seront tenus informés. 3.3.4. L'employeur doit mettre à la disposition du salarié les moyens et protections lui permettant d'assurer sa sécurité. En l'espèce, Mme [O] a été victime d'une chute le 11 juin 2008, alors qu'elle nettoyait les locaux du centre de scanographie. La salariée soutient sans être contredite que cet accident est survenu du fait du caractère glissant du sol en raison de la serpillière qu'elle venait de passer sur celui-ci et de l'écoulement de l'eau d'un climatiseur. Il résulte des fiches Inserm versées aux débats, tant par la salariée que par l'employeur, que les glissades figurent parmi les risques identifiés encourus par les personnes affectées à des tâches de propreté des locaux. Dans ces conditions, l'employeur, tenu à une obligation de sécurité de résultat, était, ainsi que le souligne la salariée, dans l'obligation de lui fournir des chaussures de sécurité antidérapantes. La société Caraibe'Pro, qui ne justifie pas la mise à disposition de cet équipement de sécurité, ne peut nullement se prévaloir d'une telle obligation pesant sur le centre de scanographie, alors qu'il résulte des dispositions légales et conventionnelles précitées que celle-ci lui incombait. Elle ne saurait davantage alléguer le manque de dangerosité des locaux de ce centre pour se soustraire à son obligation de fournir cet équipement, alors que le risque de glissade est clairement identifié dans les documents de l'Inserm. Par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont reconnu le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, en l'absence de mise à disposition de Mme [O] de chaussures de sécurité antidérapantes. Toutefois, si Mme [O] se prévaut de la perception d'une somme trimestrielle de 582,80 euros au titre de la rente d'accident du travail, de l'allocation pour adulte handicapé, des allocations pôle emploi et des difficultés rencontrées pour marcher et retrouver un travail à la suite de cet accident, elle ne verse pas de pièces aux débats relatives à ces dernières. Il convient de relever que l'avis d'inaptitude en date du 1er mars 2021, émis par le médecin du travail, précise : 'suite AT 11/06/18. La salariée est inapte au poste d'agent d'entretien, son état de santé est incompatible avec la station debout prolongée, le port de charges lourdes, la conduite prolongée, les postures sollicitant le rachis flexion, torsion.... La salariée peut effectuer des tâches en position assise de type administrative avec possibilité d'alterner avec la position debout, une formation peut être proposée'. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme [O] du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en lui allouant la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi. Le jugement est réformé sur ce point. Sur le licenciement : La lettre de licenciement du 22 mars 2021, qui fixe les limites du litige, précise : 'Nous faisons suite à l'entretien préalable que nous avons eu le mardi 16 mars 2021 à 9 heures. Cet entretien n'a apporté aucun élément nouveau à votre dossier. Nous vous en rappelons les termes : Vous avez fait l'objet d'un avis unique d'inaptitude définitif au poste de travail émis par le médecin du travail le 01 mars 2021 comme l'autorise le décret d'application du 27 décembre 2016 de la loi travail du 08 mars 2016. Aussi, votre état de santé ne permet pas ce jour de vous proposer un autre poste de travail. Avant de prendre toute décision sur votre dossier, nous avons, avec l'assistance du médecin du travail, recherché les solutions possibles de reclassement lors de l'échange du 25 janvier 2021 puis de l'étude de poste du 10 février 2021. Au cours de l'entretien préalable, nous avons refait le point sur les solutions de reclassement et, avons constaté à nouveau qu'il n'y avait pas de reclassement possible compte tenu de la structure de notre entreprise et des contre-indications médicales du médecin du travail. En conséquence, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour inaptitude professionnelle constatée par le médecin du travail. Compte tenu de votre inaptitude, vous ne pouvez effectuer votre préavis. Votre contrat de travail prendra donc fin dès la première présentation de ce courrier. Aussi, nous tiendrons à votre disposition votre solde de tout compte, certificat de travail et attestation employeur pour le Pôle emploi à partir du jeudi 01 avril 2021". Il résulte de l'analyse menée précédemment que l'inaptitude de la salarié est d'origine professionnelle, consécutive en l'occurrence à l'accident du travail survenu le 11 juin 2018 et qu'elle trouve son origine dans le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Le lien entre le manquement de la société à son obligation de sécurité et l'inaptitude du salarié étant établi, par ce seul motif, le licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement notifié par lettre du 22 mars 2021 est dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement est, par suite, confirmé sur ce point et en ce qu'il a accordé à la salariée la somme de 11561 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (39 ans), de son salaire moyen (970,91 euros), de son ancienneté de près de 14 années, de sa situation à l'issue de la cessation des relations professionnelles avec la société Caraibe'Pro caractérisée par le défaut d'emploi, de son handicap et de ses difficultés pour retrouver un travail. Sur les autres demandes : En l'absence de demande formulée pour non respect de l'obligation de consulter le CSE, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. Compte tenu de l'issue du présent litige, il convient d'accorder à Mme [O] [D] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, en sus de celle de 1000 euros allouée par les premiers juges sur le même fondement, au titre des frais irrépétibles de première instance, qui sera confirmée. La société Caraibe'Pro sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société Caraibe'Pro. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre entre Mme [O] [D] et la Sarl Caraibe'Pro en date du 21 septembre 2023, sauf en ce qu'il a condamné la Sarl Caraibe'Pro à verser à Mme [O] la somme de 11561 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, Réformant et statuant à nouveau sur ce chef de demande, Condamne la Sarl Caraibe'Pro à verser à Mme [O] [D] la somme de 6000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, Condamne la Sarl Caraibe'Pro à verser à Mme [O] [D] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, Déboute la Sarl Caraibe'Pro de sa demande formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Sarl Caraibe'Pro aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier, La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 21 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
671740646a24f8a713323b46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel