Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 21 octobre 2024
- ECLI
- 671740646a24f8a713323b48
- Date
- 21 octobre 2024
ContratsContrat de transportDemande en paiement du prix du transport
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème chambre civile ----- ORDONNANCE RG : 23/1028 - 2ème chambre Nous, Annabelle CLEDAT, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia VICINO, greffière, Vu l'article 381 du code de procédure civile, Vu le jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 18 août 2023, rendu dans une instance opposant la SAS Mobilités conseils informations à la SARL Compagnie Guadeloupéenne de transport scolaire, Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique le 27 octobre 2023 par la SARL Compagnie Guadeloupéenne de transport scolaire, Vu la constitution d'intimée régularisée par la SAS Mobilités conseils informations le 21 décembre 2023, Vu les conclusions d'appelante remises au greffe le 27 janvier 2024 et les conclusions d'intimée remises au greffe le 2 avril 2024, Vu l'avis de mise en état du 2 septembre 2024 ordonnant le renvoi de l'affaire à l'audience virtuelle de mise en état du 21 octobre 2024 pour clôture, après la finalisation d'un accord entre les parties ou, à défaut, radiation. MOTIFS Attendu selon l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne, dans les conditions de la loi, le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné. Attendu que suivant message adressé au conseiller de la mise en état le 30 août 2024, l'avocat de l'appelante a sollicité le renvoi à une audience de mise en état ultérieure en indiquant que les parties étaient en passe d'aboutir à un accord ; Attendu que, suivant avis de mise en état du 2 septembre 2024, l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience virtuelle de mise en état du 21 octobre 2024 pour clôture, après la finalisation d'un accord entre les parties ou, à défaut, radiation, Attendu qu'aucune des parties n'a informé le conseiller de la mise en état de l'évolution de cette situation en vue de l'audience de mise en état du 21 octobre 2024, aucun message n'ayant été adressé via le RPVA ; Attendu qu'en l'absence de réalisation des diligences imposées le 2 septembre 2024, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours ; Attendu qu'elle ne pourra être réinscrite à la demande des parties qu'au terme de leurs négociations, soit si un accord a été trouvé, soit, au contraire, si aucun arrangement n'est plus envisageable et que la mise en état doit reprendre son cours ; PAR CES MOTIFS Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le numéro RG 23/1028 ; Disons que l'affaire ne pourra être réinscrite à la demande des parties qu'au terme de leurs négociations, soit si un accord a été trouvé soit, au contraire, si aucun arrangement n'est plus envisageable et que la mise en état doit reprendre son cours. Fait à [Localité 1], le 21 octobre 2024 Le greffier, Le conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article 381 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 21 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
671740646a24f8a713323b48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel