Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 21 octobre 2024
- ECLI
- 671740646a24f8a713323b4e
- Date
- 21 octobre 2024
- Condamnation
- 4 338 400 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en nullité d'un contrat de prestation de services
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 21 OCTOBRE 2024 N° RG 22/00694 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRFQ [U] [N] c/ S.A.S.U. SVH ENERGIE S.A. FRANFINANCE S.E.L.A.R.L. ATHENA Nature de la décision : AU FOND Copie exécutoire délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] (chambre : , RG : 1120000089) suivant déclaration d'appel du 09 février 2022 APPELANT : [U] [N] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER et représenté par Me Amélie RUDLER, avocat au barreau de LIBOURNE INTIMÉES : S.A. FRANFINANCE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] Représentée par Me Anne-sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX S.E.L.A.R.L. ATHENA ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU SVH ENERGIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social - demeurant [Adresse 3] S.A.S.U. SVH ENERGIE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] Non représentés assignés à personne morale, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LARMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Paule POIREL, présidente, Bérengère VALLEE, conseiller, Bénédicte LARMARQUE, conseiller, Greffiers : lors des débats : POUESSEL Mélina, greffier placé lors du délibéré : BONNET Selena, greffier ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 13 avril 2018, M. [U] [N], demeurant [Adresse 1] à [Localité 6], a commandé auprès de la SASU Svh Energie, à la suite d'un démarchage à domicile, une installation d'un système photovoltaïque, d'une pompe à chaleur, d'un ballon thermodynamique et d'un système domotique, moyennant un prix total de 26 681 euros, intégralement financée au moyen d'un prêt affecté souscrit, suivant offre préalable acceptée le même jour auprès de la SA Franfinance, portant intérêts au taux effectif global de 4,70% remboursable en 170 mensualités de 255,20 euros. Les travaux ont été réalisés en mai 2018. Par actes d'huissier du 17 février 2020, M. [N] a fait assigner les sociétés SVH Energie et Franfinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne afin d'obtenir la nullité du contrat de vente, et subséquemment celle du contrat de prêt. Le 23 juin 2021, le tribunal de commerce d'Angers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Svh Energie. Par acte d'huissier du 06 août 2021, M. [N] a fait assigner en intervention forcée la SELARL Athéna, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Svh Energie. Par jugement réputé contradictoire du 6 décembre 2021 le tribunal judiciaire de Libourne a prononcé : - la nullité du contrat de vente signé le 13 avril 2018 entre la société Svh Energie et M. [N] portant sur l'installation de panneaux photovoltaïques et d'une pompe à chaleur, - constaté consécutivement la nullité du contrat de prêt affecté du 13 avril 2018 conclu avec la société Franfinance, - dit que la société Franfinance a commis une faute dans le déblocage des fonds la privant de son droit de demander le remboursement du capital emprunté, - débouté la société Franfinance de sa demande de remboursement du capital emprunté, - débouté M. [N] de sa demande en restitution de la somme de 43 384 euros au titre des sommes versées en remboursement du prêt, - débouté M. [N] de sa demande tendant à fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Svh Energie une créance de 1 892 euros au titre de la dépose du matériel et remise en état, - dit que M. [N] tiendra à la disposition de la société Athéna, es qualité de mandataire liquidateur de la société Svh Energie, les matériels objets des contrats de vente, qu'elle pourra récupérer à ses frais, - débouté société Franfinance de ses demandes à l'égard de la société Athéna, es qualité de mandataire liquidateur de la société Svh Energie, - condamné in solidum la société Franfinance et la société Athéna, es qualité de mandataire liquidateur de la société Svh Energie, au paiement des entiers dépens, - condamné in solidum la société Franfinance et la société Athéna, es qualité de mandataire liquidateur de la société Svh Energie, à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision. M. [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 février 2022, et par dernières conclusions déposées le 21 août 2024, il demande à la cour de : - confirmer le jugement du 6 décembre 2021 rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Libourne en ce qu'il a : - prononcé la nullité du contrat de vente signé le 13 avril 2018 entre la SASU Svh Energie et M. [U] [N] portant sur l'installation de panneaux photovoltaïques et d'une pompe à chaleur, - constaté consécutivement la nullité du contrat de prêt affecté en date du 13 avril 2018 conclu avec la société Franfinance, - dit que la société Franfinance a commis une faute dans le déblocage des fonds la privant de son droit de demander le remboursement du capital emprunté, - débouté la société Franfinance de sa demande de remboursement du capital emprunté, - débouté M. [N] de sa demande tendant à fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Svh Energie une créance de 1 892 euros au titre de la dépose du matériel et remise en état, - dit que M. [U] [N] tiendra à la disposition de la société Athéna, es qualité de mandataire liquidateur de la société Svh Energie, les matériels objets des contrats de vente, qu'elle pourra récupérer à ses frais, - débouté la société Franfinance de ses demandes à l'égard de la société Athéna, es qualité de mandataire liquidateur de la société Svh Energie, - condamné in solidum la société Franfinance et la société Athéna, es qualité de mandataire liquidateur de la société Svh Energie, au paiement des entiers dépens, - condamné in solidum la société Franfinance et la société Athéna, es qualité de mandataire liquidateur de la société Svh Energie, à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Franfinance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement du 6 décembre 2021 rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Libourne en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande en restitution des sommes versées en remboursement du prêt, statuant de nouveau - condamner Franfinance à payer la somme de 27 159,31 euros à M. [N] à titre de restitution des sommes versées en remboursement de prêt, avec intérêt au taux légal courant à compter de la décision à intervenir, - condamner solidairement la société Athéna, prise en la personne de Maître [G] [L], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Svh Energie et Franfinance à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens. - dire que sur le fondement de l'article R631-4 du code de la consommation, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par l'adversaire, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SELARL Athena, en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU SVH Energie a été assigné à personne mais n'a pas constitué avocat. Par courrier du 18 février 2022, elle a confirmé la réception de la déclaration d'appel, mais ne pas constituer avocat en l'absence de déclaration de créance de M. [N]. La société Franfinance a constitué avocat. Elle n'a pas conclu. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 9 septembre 2024. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 26 août 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour n'est saisie que de la demande en restitution des sommes déjà versées par M. [N] en remboursement du prêt consenti par la SA Franfinance, prêt affecté annulé consécutivement à l'annulation du contrat de prestation de services par le premier juge, la banque ayant en outre été privée de son droit à restitution des fonds versés en raison des fautes commises par elle et du préjudice en résultant pour M. [N]. La nullité du contrat de vente conclu le 13 avril 2018 et ses conséquences en termes de mise à disposition du matériel à la SELARL Athena ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU SVH Energie, la nullité du contrat de prêt affecté à cet achat sans que la SA Franfinance puisse demander le remboursement du capital emprunté ne sont plus contestés devant la cour. Le jugement déféré a en effet débouté M [N] de sa demande en restitution des sommes déjà versées en remboursement du prêt, au motif que M. [N] n'en justifiait pas. Toutefois, en appel, M. [N] justifie avoir remboursé par anticipation la SA Franfinance la somme de 27.159,31 euros, correspondant au capital restant dû augmenté de l'indemnité légale, par chèque de la Caisse d'épargne n° 481 du 6 août 2018 grâce à un prêt personnel souscrit auprès de cette dernière d'un montant de 27.000 euros le 20 juillet 2018 et de l'encaissement du chèque par la SA Franfinance le 10 août 2018. Il est ainsi établi que M. [N] avait déjà réglé par anticipation le crédit souscrit auprès de la SA Franfinance et que la faute de la banque retenue par le premier juge n'étant pas contestée en ce qu'elle a débloqué les fonds avant l'expiration du délai de rétractation de 14 jours, n'a pas vérifié les démarches entreprises avant de libérer les fonds et n'a pas attiré l'attention du souscripteur sur les irrégularités flagrantes du bon de commande, celle-ci ayant été privée de son droit à restitution des fonds versés, il convient d'infirmer le jugement et de condamner la SA Franfinance à rembourser à M. [N] la somme de 27.159,31 euros au titre des sommes versées en remboursement du-dit prêt. La SA Franfinance, partie perdante sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement à M. [N] de la somme complémentaire de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel, mais de débouter M. [N] de sa demande de mettre au passif de la SASU SVH Energie représentée par la SELARL Athena les dépens et les frais irrépétibles de cette procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande en restitution des sommes versées au titre du contrat de crédit souscrit auprès le la SA Franfinance pour financer l'installation du système photovoltaïque, Statuant à nouveau, Condamne la SA Franfinance à rembourser à M. [N] la somme de 27.159,31 euros, Condamne la SA Franfinance aux dépens, Condamne la SA Franfinance à verser à M. [N] la somme complémentaire de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel, Déboute M. [N] de ses demandes à l'égard de la SELARL Athena, en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Svh Energie. Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Madame BONNET Séléna, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 21 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
671740646a24f8a713323b4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel