Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 21 octobre 2024
- ECLI
- 671740666a24f8a713323b5e
- Date
- 21 octobre 2024
- Condamnation
- 90 258 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 21 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00743 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUOK [Z] [L] [V] [X] [W] c/ Groupement GCSM ACT UN CHEZ SOI D'ABORD BORDEAUX METROPOLE Nature de la décision : APPEL SUR REFERE Copie exécutoire délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 22 décembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX (chambre : , RG : 23/02048) suivant déclaration d'appel du 19 février 2024 APPELANTS : [Z] [L] [V] né le 23 Juillet 1969 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] [X] [W] née le 01 Mars 1980 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représentés par Me Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Groupement GCSM ACT UN CHEZ SOI D'ABORD BORDEAUX METROPOLE pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] Représentée par Me GARAT substituant Me Cécile FROUTE de l'AARPI QUINCONCE, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LARMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Paule POIREL, présidente, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffiers : lors des débats : POUESSEL Mélina, greffier placé lors du délibéré : BONNET Selena, greffier ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Suivant contrat de sous-location du 11 mai 2018 passé dans le cadre du dispositif d'intermédiation locative en Gironde, l'Association pour la Réadaptation et l'Intégration (ci- après ARI) a donné à bail à M. [Z] [V] et Mme [X] [W] un logement sis [Adresse 2] (33). Par acte du 26 juillet 2023. le Groupement GCSM Act Un chez soi d'abord Bordeaux Métropole a fait délivrer à M. [V] et Mme [W] un commandement de payer la somme de 902,58 euros correspondant à un arriéré locatif. Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2023, le Groupement GCSM Act Un chez soi d'abord Bordeaux Métropole a fait assigner M. [V] et Mme [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de constater l'acquisition de la clause résolutoire, prononcer la résiliation de ladite convention, ordonner l'expulsion de M. [V] et Mme, condamner solidairement M. [V] et Mme [W] à lui verser la somme provisionnelle de 1 922,07 euros, au titre des arriérés de loyer, les condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation. Par ordonnance réputée contradictoire de référé du 22 décembre 2023 le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - constaté l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit de la convention d'occupation conclue le 11 mai 2018 entre les parties, au bénéfice du bailleur, à la date du 11 juillet 2023, - condamné M. [V] et Mme [W] à quitter les lieux loués sis [Adresse 2] à [Localité 3] (33), - autorisé, à défaut pour M. [V] et Mme [W] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - dit qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L, 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - fixé une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (465,83 euros par mois à la date de l'audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées, - condamné M. [V] et Mme [W] à payer au Groupement GCSM Act Un chez soi d'abord Bordeaux Métropole la somme de 2 268,90 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 17 novembre 2023 (échéance du mois de novembre 2023 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision, - condamné M. [V] et Mme [W] à payer au Groupement GCSM Act Un chez soi d'abord Bordeaux Métropole, à compter du 1er février 2023 l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux, - condamné M. [V] et Mme [W] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, - condamné M. [V] et Mme [W] à payer au Groupement GCSM Act Un chez soi d'abord Bordeaux Métropole une indemnité de 150 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes, - rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. M. [V] et Mme [W] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 19 février 2024, en ce qu'il a : - constaté l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit de la convention d'occupation conclue le 11 mai 2018 entre les parties, au bénéfice du bailleur, à la date du 11 juillet 2023, - condamné M. [V] et Mme [W] à quitter les lieux loués sis [Adresse 2] à [Localité 3] (33), - autorisé, à défaut pour M. [V] et Mme [W] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - dit qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L, 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - fixé une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (465,83 euros par mois à la date de l'audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées, - condamné M. [V] et Mme [W] à payer au Groupement GCSM Act Un chez soi d'abord Bordeaux Métropole la somme de 2 268,90 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 17 novembre 2023 (échéance du mois de novembre 2023 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision, - condamné M. [V] et Mme [W] à payer au Groupement GCSM Act Un chez soi d'abord Bordeaux Métropole, à compter du 1er février 2023 l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux, - condamné M. [V] et Mme [W] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, - condamné M. [V] et Mme [W] à payer au Groupement GCSM Act Un chez soi d'abord Bordeaux Métropole une indemnité de 150 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions déposées le 11 avril 2024, M. [V] et Mme [W] demandent à la cour de : - infirmer l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du 22 décembre 2024 , A titre principal : - juger que le Groupement GCSM ACT est dépourvu de qualité pour agir, - débouter le Groupement GCSM ACT de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation de la convention de sous-location en date du 11 mai 2018, A titre subsidiaire : - prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire insérée à la convention d'occupation, - débouter le Groupement GCSM ACT de sa demande d'expulsion, En tout état de cause : - condamner le Groupement GCSM ACT à verser à M. [V] et à Mme [W], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraction au profit de la SELARL Leroy Avocats. Par dernières conclusions déposées le 06 mai 2024, Le Groupement de coopération sanitaire à gestion privé, un chez soi d'abord bordeaux métropole, demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance de référé du 22 décembre 2023 en toutes ses dispositions, - rejeter l'ensemble des demandes de M. [V] et Mme [W], - condamner solidairement M. [V] et Mme [W] à verser au groupement GCSM un chez soi d'abord la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 9 septembre, avec clôture de la procédure à la date du 5 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le défaut de qualité à agir du groupement GCSM ACT Les appelants soulèvent le défaut de qualité pour agir du groupement qui n'est pas identique à l'association bailleresse et subsidiairement le défaut de pouvoir du groupement n'ayant pas précisé qu'il venait aux droits de l'ARI dans l'assignation introductive d'instance. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, à défaut de qualité notamment. En l'espèce, par acte sous seing privé du 11 mai 2018, M. [V] et Mme [W] ont conclu une convention d'occupation à titre onéreux pour un logement situé [Adresse 2], avec l'association pour la réadaptation et l'intégration (ARI) dans le cadre du dispositif d'intermédiation locative en Gironde. Il ressort du procès verbal de l'assemblée générale de l'ARI du 13 avril 2018, de la convention constitutive du groupement de coopération sociale et médico-sociale (GCSM) Act Un chez-soi d'abord Bordeaux Métropole du 14 juin2018 et de la convention de mise à disposition de logements entre l'ARI et le GCSM en date du 31 décembre 2018 que l'ARI est bien membre constituante du groupement et que le groupement est devenu gestionnaire des appartements pour lesquels l'ARI était le bailleur. Depuis le 1er janvier 2019, l'intégralité des charges des logements ainsi mis à disposition par l'ARI et notamment de ceux situés au [Adresse 2] à [Localité 3], est supportée par les act un chez soi d'abord. Toutefois les statuts constitutifs du Groupement ne donnent pouvoir à aucun de ses membres pour représenter en justice les associations membres en leur qualité de bailleur et la convention de mise à disposition des logements de l'ARI le 31 décembre 2018 ne prévoit qu'une gestion des charges des logements mis à disposition (loyers, charges locatives dépôt de garanties, travaux de remise en état, frais de justice) par le Groupement Act Un chez soi D'abord. Le Groupement ne démontre donc pas être recevable à agir à l'encontre des locataires de l'association ARI pour un manquement aux obligations contractuelles liées au bail. L'ordonnance sera infirmée de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le GCSM Act Un chez-soi d'abord Bordeaux Métropole partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement à M. [V] et Mme [W] de la somme complémentaire de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, qui seront recouvrés directement par la SELARL Leroy Avocats conformément à l'article 699 al 1er du code de procédure civile, provisions déduites. PAR CES MOTIFS, La Cour, Infirme l'ordonnance déférée, Déclare le groupement de coopération sociale et médico-sociale (GCSM) act un chez-soi d'abord Bordeaux Métropole irrecevable à agir en acquisition de la clause résolutoire du bail signé entre l'ARI et M. [V] et Mme [W] Condamne le GCSM Act Un chez-soi d'abord Bordeaux Métropole à payer à M. [V] et Mme [W] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, qui seront recouvrés directement par la SELARL Leroy Avocats conformément à l'article 699 al 1er du code de procédure civile, provisions déduites, Condamne le GCSM Act Un chez-soi d'abord Bordeaux Métropole aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civile
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- 1ère CHAMBRE CIVILE
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671740666a24f8a713323b5e
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