Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 21 octobre 2024
- ECLI
- 671740676a24f8a713323b64
- Date
- 21 octobre 2024
- Condamnation
- 569 106 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
MINUTE N° 24/487 Copie exécutoire à : - Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER - Me Christine BOUDET Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE ARRET DU 21 Octobre 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/01822 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICGD Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 février 2023 par le juge des contentieux de la protection de haguenau APPELANT : Monsieur [H] [F] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉE : S.A. FINANCO Prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Mme FABREGUETTES, présidente de chambre Mme DESHAYES, conseillère M. LAETHIER, vice-président placé qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. BIERMANN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Selon offre de contrat de crédit acceptée le 22 janvier 2018, la société Financo a consenti à Monsieur [H] [F] un prêt personnel de 5 500 euros remboursable par le biais de 48 mensualités de 135,62 euros au taux débiteur de 8,52 % Monsieur [H] [F] a fait l'objet d'un plan de surendettement dans le cadre duquel a été intégrée la créance de la société Financo. Par jugement du 5 août 2019, devenu définitif après désistement d'appel constaté le 9 mars 2020, le tribunal d'instance de Haguenau a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement prévoyant, pour l'apurement de la créance de la société Financo fixée à la somme de 5 673,34 euros, un premier palier de deux mensualités de 15,10 euros suivi d'un deuxième palier de 89 mensualités de 63,41 euros. Monsieur [H] [F] a déposé un nouveau dossier de surendettement le 13 septembre 2019. Par jugement du 16 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau a déclaré irrecevable le recours formé par Monsieur [H] [F] à l'encontre de l'état détaillé des dettes, car tardif, et a, s'agissant des mesures imposées, prononcé un rééchelonnement des dettes de l'intéressé sur une durée de 24 mois, prévoyant, pour la créance de la société Financo, des mensualités nulles sur une période de 6 mois suivie d'un palier de 18 mensualités à raison de 19 euros. Par mise en demeure du 2 mars 2022 (dont le destinataire a accusé réception le 4 mars 2022), la société Financo a mis en demeure Monsieur [H] [F] de respecter les dispositions de son plan de surendettement, sous peine d'en voir prononcer la caducité. Par courrier recommandé du 25 mars 2022, (dont le destinataire a accusé réception le 29 mars 2022), la société Financo a constaté la déchéance du terme du contrat et a mis en demeure Monsieur [H] [F] de payer le solde du prêt, soit la somme totale de 5 691,06 euros. Le 1er août 2022, a été rendue contre Monsieur [H] [F] une ordonnance portant injonction de payer à la Sa Financo la somme totale de 5 675,96 euros au principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juin 2022 sur la somme de 4 909,77 euros. L'ordonnance a été signifiée le 31 octobre 2022 à Monsieur [H] [F] par remise à personne. Par courrier réceptionné au greffe le 15 novembre 2022, Monsieur [H] [F] a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer, au motif que l'action de la société Financo serait forclose, pour être intervenue plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé survenu le 4 avril 2018. La banque s'est prévalue de l'interruption du délai de forclusion par l'effet du plan de surendettement, soutenant que le délai de forclusion avait commencé à courir à compter de la dernière décision de la commission du surendettement, rendue exécutoire le 16 juin 2021. Monsieur [H] [F], se fondant sur un arrêt de la cour de cassation du 6 février 2019, a, pour sa part, soutenu que le point de départ du délai de deux ans se situait le 4 avril 2018, et que les plans de surendettement dont il avait bénéficié n'avaient pas eu pour effet d'interrompre le délai de forclusion de deux ans. Par jugement contradictoire en date du 16 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau a : déclaré recevable l'opposition à injonction de payer formée par Monsieur [H] [F] ; mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 1er août 2022 par le tribunal de proximité de Haguenau, et statuant à nouveau : condamné Monsieur [H] [F] à payer à la Sa Financo la somme de 5 618,02 euros en principal pour solde du prêt du 22 janvier 2018, avec intérêts au taux contractuel de 8,52 % sur la somme de 4 909,77 euros à compter de la déchéance du terme du contrat du 25 mars 2022, condamné Monsieur [H] [F] à payer à la Sa Financo la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur [H] [F] aux entiers frais et dépens de l'instance. Pour ce faire, le premier juge a retenu qu'aux termes du jugement du 5 août 2019, la créance de la société Financo devait, selon mesures entrées en vigueur au 5 octobre 2019, être réglée par le biais de deux mensualités de 15,10 euros puis 89 mensualités de 63,41 euros ; que l'historique de compte du débiteur faisait ressortir le premier incident de paiement non régularisé au 15 octobre 2019 ; que, selon mesures imposées par la commission de surendettement, rendues exécutoires par jugement du 16 juin 2021, Monsieur [H] [F] avait fait l'objet d'un nouveau plan de surendettement, prévoyant un moratoire de 6 mois suivi d'un palier de 18 mensualités de 19 euros ; qu'en l'espèce, à la différence de l'arrêt de la cour de cassation cité par le débiteur, la forclusion n'était pas acquise lors de l'entrée en vigueur du second plan de surendettement ; que la banque avait mis en demeure l'emprunteur de respecter son plan de surendettement par courrier du 2 mars 2022 et prononcé la déchéance du terme le 25 mars 2022 ; qu'au vu du non-respect par Monsieur [H] [F] de son plan de surendettement depuis le 2 mars 2022 et en application de la clause résolutoire, ce dernier devait, au titre du crédit souscrit auprès de Financo, régler la somme de 5 618,02 euros, avec intérêts contractuels de 8,52 % sur la somme de 4 909,77 euros à compter du 25 mars 2022. Par déclaration enregistrée le 3 mai 2023, Monsieur [H] [F] a formé appel contre cette décision et sollicité son annulation, subsidiairement son infirmation voire sa réformation. Par conclusions du 3 avril 2024 notifiées le 4 avril 2024, Monsieur [H] [F] demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, y faisant droit, infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité le 16 février 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré son opposition recevable. Il demande à la cour, statuant à nouveau, de : déclarer la Sa Financo irrecevable en son action comme forclose, subsidiairement, déclarer l'action de la Sa Financo irrecevable sur le fondement de l'article L733-16 du code de la consommation et en tous les cas mal fondée, en conséquence, débouter la Sa Financo de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions, condamner la Sa Financo aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel ainsi qu'à lui verser la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son appel, Monsieur [H] [F] soutient que l'article R312-35 du code de la consommation vise seulement le report du délai de forclusion après le premier aménagement ou rééchelonnement. Il précise n'avoir effectué aucun remboursement du prêt, étant ainsi en impayé au 1er mars 2018 avant de bénéficier d'un plan de surendettement, et considère qu'il y a lieu de retenir le 15 octobre 2019 comme premier incident de paiement non régularisé et le 15 octobre 2021 comme expiration du délai de forclusion sans que le second plan de surendettement ait ouvert un nouveau délai de forclusion. Il souligne que l'ordonnance d'injonction de payer lui ayant été signifiée le 31 octobre 2022, la société Financo était forclose. Subsidiairement, si la cour ne retenait pas la forclusion, il soulève l'irrecevabilité de l'action de la prêteuse sur le fondement de l'article L733-16 du code de la consommation en faisant valoir que la banque n'a pas sollicité du juge qu'il constate la caducité du plan de surendettement et qu'elle ne pouvait donc ni prononcer la déchéance du terme ni solliciter une ordonnance d'injonction de payer. L'appelant conteste toute irrecevabilité de cette prétention, en ce qu'elle est conforme aux dispositions des articles 564 et 565 du code de procédure civile, puisque visant à faire écarter les prétentions adverses, à savoir la demande en paiement adverse, et tendant aux mêmes fins que celles présentées en première instance, à savoir le rejet de l'action en paiement formée à son encontre. Il soutient que, en tout état de cause, l'irrecevabilité de la demande constitue non une prétention nouvelle mais une fin de non-recevoir, susceptible d'être soulevée à tout moment de la procédure. Par conclusions notifiées le 27 octobre 2023, la Sa Financo demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l'article 544 du code de procédure civile, des articles 1103 et 1104 du code civil, des articles L312-1 et suivants, notamment l'article L312-19 du code de la consommation et l'article 1416 du code de procédure civile, de : - dire bien jugé et mal appelé, - confirmer le jugement intervenu le 16 février 2023 devant le juge des contentieux et de la protection près le tribunal de proximité de Haguenau, - déclarer Monsieur [H] [F] irrecevable en sa demande concernant la déchéance du terme sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, - débouter Monsieur [H] [F] de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre de la Sa Financo, - constater la carence probatoire de Monsieur [H] [F], - constater, dire et juger qu'aucune forclusion n'est encourue en l'espèce, - en conséquence, débouter Monsieur [H] [F] de l'intégralité de ses prétentions, demandes fins et conclusions telles que formulées à l'encontre de la Sa Financo, - condamner Monsieur [H] [F] à payer à la Sa Financo la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [H] [F] aux entiers frais et dépens de l'instance y compris ceux d'appel. La banque réplique en contestant toute forclusion de son action et en se prévalant de la déchéance du terme régulièrement acquise. Elle rappelle que l'incident de paiement initial date du 4 avril 2018 mais que le plan de surendettement a eu pour effet d'interrompre le délai de forclusion et fait valoir que le jugement du 16 juin 2021 imposait un moratoire de six mois puis un palier de 18 mensualités avec effet du plan à compter du 15 juillet 2021 ; que le jugement a exactement analysé la situation et l'absence de toute forclusion. S'agissant de l'irrecevabilité de sa demande, soulevée par le débiteur à hauteur de cour, la Sa Financo se fonde sur le principe de concentration des moyens et en soulève l'irrecevabilité, faute d'avoir été invoquée en première instance. Subsidiairement, elle estime que la déchéance du terme est parfaitement acquise conformément aux dispositions de l'article L312-19 du code de la consommation et à l'application de la clause résolutoire du contrat, l'intéressé ayant été destinataire d'une lettre de mise en demeure puis d'une lettre de déchéance du terme. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 21 octobre 2024. MOTIFS Vu les dernières écritures des parties ci-dessus citées auxquelles il est référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu les pièces régulièrement communiquées ; Au préalable, la cour rappelle que : - aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, - ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « dire et juger », « juger » ou « constater », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra pas sauf à ce qu'ils viennent au soutien d'une prétention formulée dans le dispositif des conclusions ou si elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention. Aucune des parties ne critique le jugement en ce qu'il a déclaré l'opposition à ordonnance d'injonction de payer recevable. Ce point est donc acquis. Sur la forclusion de l'action en paiement Conformément aux dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, reprenant les dispositions de l'ancien article L311-52, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732- 1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. C'est à tort que Monsieur [H] [F] soutient qu'il ne devrait être tenu que du premier aménagement ou rééchelonnement sans que le second plan de surendettement n'ait aucun effet alors que cette notion de « premier aménagement ou rééchelonnement » ne vise que les réaménagements passés entre les parties mais ne concerne pas la procédure de surendettement visée par le reste de l'article. Il est de principe que le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après l'adoption d'un plan conventionnel de redressement et qu'il y a lieu de tenir compte, le cas échéant, du moratoire accordé par un plan ultérieur, la seule limite tenant à ce que la forclusion n'ait pas été acquise antérieurement. En l'espèce, Monsieur [H] [F] reconnaît n'avoir effectué aucun versement au titre du prêt litigieux, le premier incident de paiement non régularisé étant donc constitué à l'échéance d'avril 2018 puisque le contrat fixait l'exigibilité de la première mensualité au plus tard au 2ème mois suivant la mise à disposition des fonds, intervenue le 1er février 2018. L'adoption, le 5 août 2019, des mesures recommandées par la commission de surendettement étant intervenue avant toute forclusion, elle a, conformément aux dispositions précitées de l'article R312-35, généré un nouveau point de départ du délai de forclusion au premier incident de paiement non régularisé intervenu après la décision judiciaire, soit, comme retenu par le premier juge, le 15 octobre 2019. Le juge des contentieux de la protection, statuant sur contestation de nouvelles mesures imposées prises en date du 25 juin 2020, a, par décision du 16 juin 2021 prenant effet au 15 juillet 2021, prononcé le rééchelonnement de la créance de la société Financo en prévoyant une mensualité nulle durant six mois puis une mensualité de 19 euros. Par suite, la première échéance impayée postérieure à cette décision était celle exigible à partir du 15 janvier 2022. La forclusion n'était donc pas acquise à la date à laquelle l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée au débiteur (le 31 octobre 2022) et le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action de la société Financo non forclose. Sur la recevabilité de l'action en paiement et son articulation avec la procédure de surendettement Si les articles 564 et 565 du code de procédure civile permettent d'écarter toutes nouvelles prétentions formées à hauteur de cour, les fins de non-recevoir peuvent, en application de l'article 123 du code de procédure civile, être proposées en tout état de cause. Le moyen soulevé par l'appelant tendant à contester le droit d'agir de la banque, constitue une fin de non-recevoir recevable. L'article L733-16 du code de la consommation dispose que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 et L733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L733-13 sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures. Si ces dispositions mettent obstacle à la mise en 'uvre de procédures d'exécution pendant le cours des mesures imposées (sans empêcher le créancier de requérir un titre exécutoire), tel n'est plus le cas lorsque le plan est devenu caduc par l'effet d'une inexécution. Cette caducité peut soit être constatée par le juge, comme le soutient l'appelant, soit résulter d'une clause résolutoire. Or, en l'espèce, le jugement du 16 juin 2021 portant rééchelonnement des dettes de Monsieur [H] [F] précise expressément dans son dispositif que : « à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ». Ainsi, contrairement aux allégations de l'appelant, la société Financo n'était pas contrainte de saisir le juge afin de voir constater la caducité du plan mais pouvait mettre en 'uvre la clause résolutoire précitée. Elle justifie avoir adressé au débiteur, selon courrier du 2 mars 2022 réceptionné le 4 mars 2022, une mise en demeure d'avoir à régulariser sous quinzaine, la situation résultant du non-respect du plan, sous peine de caducité du plan et de reprise de sa liberté de recouvrement. Le débiteur n'ayant pas respecté les échéances du plan ni régularisé la situation après délivrance de cette mise en demeure, la société Financo n'était plus soumise aux dispositions de l'article L733-16 précité. Le moyen d'irrecevabilité soulevé par l'appelant sera donc rejeté. Le jugement déféré ayant, pour le surplus, fait une exacte application des dispositions légales et appréciation des faits de la cause et les sommes retenues n'étant pas contestées, il sera confirmé pour le tout. Sur les frais et dépens Monsieur [H] [F] succombant, il sera condamné aux dépens de l'appel et à verser à la partie adverse une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelant étant par ailleurs débouté de sa propre demande sur ce fondement. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, DECLARE le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action de la société Financo sur le fondement de l'article L733-16 du code de la consommation recevable mais mal fondé ; CONFIRME le jugement rendu le 16 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau ; Y ajoutant : CONDAMNE Monsieur [H] [F] à payer à la société Financo une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [H] [F] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [H] [F] aux dépens de la procédure d'appel. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L733-16 du code de la consommation en faisantarticle 123 du code de procédure civilearticle L312-19 du code de la consommation et larticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle L312-19 du code de la consommation et à l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 21 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
671740676a24f8a713323b64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel