Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 21 octobre 2024
- ECLI
- 671740676a24f8a713323b6a
- Date
- 21 octobre 2024
- Condamnation
- 70 000 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsDemande d'exclusion de membre ou retrait de membre ou associé
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Texte intégral
MINUTE N° 24/482 Copie exécutoire à : - Me Charline LHOTE - Me Dominique HARNIST Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE ARRET DU 21 Octobre 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/03096 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEJU Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 juin 2023 par le tribunal de proximité de Molsheim APPELANT : Monsieur [Z] [N] [Adresse 2] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2603 du 01/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) Représenté par Me Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉE : Association [5] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Mme FABREGUETTES, présidente de chambre Mme DESHAYES, conseillère M. LAETHIER, vice-président placé qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. BIERMANN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Monsieur [Z] [N] a intégré, selon décision de l'assemblée générale du 28 mai 2021, le comité de l'association [5] [Localité 3]. Il a été radié de cette association par décision du comité du 2 juillet 2021, plusieurs fautes lui étant reprochées. Faisant valoir qu'il a été exclu sans raison valable du [5] et a ainsi été privé d'exercer son sport et son métier de moniteur de tennis dans le village, Monsieur [Z] [N] a, par acte du 22 mars 2023, fait citer l'association [5] [Localité 3] devant le tribunal de proximité de Molsheim, aux fins de voir prononcer l'annulation de la décision d'exclusion de l'association et de voir condamner la défenderesse à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. L'association [5] [Localité 3], représentée par son président, a conclu au rejet des demandes. Par jugement du 21 juin 2023, le tribunal de proximité de Molsheim a débouté Monsieur [Z] [N] de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Monsieur [Z] [N] a interjeté appel de cette décision le 8 août 2023. Par dernières écritures notifiées le 21 juin 2024, il conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de : -déclarer nulle la procédure de radiation du [5] à l'encontre de Monsieur [N], -annuler la radiation de Monsieur [N] du [5] [Localité 3], Subsidiairement, -dire et juger que la radiation de Monsieur [N] est disproportionnée au regard des faits reprochés, En tout état de cause, -condamner l'association [5] [Localité 3] à régler à Monsieur [N] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et de son préjudice matériel pour la perte de gain, -condamner l'association [5] [Localité 3] à verser à Monsieur [N] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, -déclarer irrecevable la demande additionnelle de dommages et intérêts du [5] [Localité 3] sollicitée pour la première fois à hauteur de cour, Subsidiairement, -débouter l'association [5] [Localité 3] de sa demande additionnelle, En tout état de cause, -condamner l'association [5] [Localité 3] aux entiers frais et dépens des deux procédures, -condamner l'association [5] [Localité 3] à payer à Maître Charline Lhote la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, ce montant étant recouvré après renonciation à l'aide juridictionnelle. Il fait valoir qu'il est initiateur fédéral, a exercé plusieurs emplois dans l'enseignement du tennis et qu'il a intégré le comité du [5] le 28 mai 2021 ; que le président de l'association ayant refusé qu'il fasse partie du comité, il a fait l'objet d'une décision de radiation du club le 2 juillet 2021, qui lui a été notifiée par lettre du 5 juillet 2021. Il fait valoir que la procédure de radiation est nulle, en ce qu'elle n'a pas permis le respect de ses droits ; que l'association ne produit pas sa convocation à la réunion du comité de direction, ni même le procès-verbal de cette réunion. Il conteste certaines fautes, imprécises et infondées, qui lui sont reprochées et qui ont motivé son éviction et fait valoir que les autres ne peuvent être considérées comme ayant un caractère de gravité de nature à justifier son exclusion du club. Il fait valoir que lors de la réunion du comité du 2 juillet 2021 à laquelle il était présent, des propos offensants et diffamatoires ont été tenus à son encontre ; que sa radiation l'empêche d'exercer son sport et une activité professionnelle à proximité de son domicile et qu'il est actuellement sans emploi ; que la demande en dommages et intérêts formée par l'intimée en appel est irrecevable car nouvelle et est subsidiairement mal fondée. Par dernières écritures notifiées le 27 juin 2024, l'association [5] [Localité 3] a conclu ainsi qu'il suit : -déclarer l'appel formé par Monsieur [N] à l'encontre du jugement déféré mal fondé, Sur la régularité de la procédure de radiation, -dire et juger à titre liminaire que cette prétention qui ne figure pas dans les premières conclusions déposées par Monsieur [N] devant la cour est manifestement irrecevable par application de l'article 910-4 du code de procédure civile, -dire et juger à titre subsidiaire que cette demande d'annulation de la procédure qui n'était pas formulée devant le premier juge constitue une demande nouvelle devant être écartée en application de l'article 564 du code de procédure civile, En tout état de cause, -débouter Monsieur [N] de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions, -confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, -condamner Monsieur [N] à payer l'association [5] [Localité 3] la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice qu'il lui a occasionné, -le condamner aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel, -le condamner à payer à l'association [5] [Localité 3] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soulève l'irrecevabilité de la contestation de la régularité de la procédure de radiation, sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile, relevant subsidiairement qu'elle est irrecevable comme étant nouvelle en appel et surabondamment qu'elle est mal fondée, en ce que les droits de Monsieur [N] ont été respectés. Au fond, elle maintient que le comportement fautif adopté à plusieurs reprises par l'intéressé, qui a perturbé les membres et porté atteinte à l'image du club au sein du village, justifie sa radiation de l'association ; que l'appelant ne démontre en tout état de cause pas avoir subi de préjudice ; qu'en revanche, son comportement vénal et outrancier justifie qu'il soit condamné à des dommages et intérêts pour procédure abusive. MOTIFS Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu les pièces régulièrement communiquées ; Sur la recevabilité de la demande tendant à voir déclarer nulle la procédure de radiation : En vertu des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Il est en l'espèce constant qu'aux termes de ses écritures justificatives d'appel, Monsieur [N] n'a pas contesté la régularité de la procédure de radiation, de sorte que la prétention, au demeurant nouvelle en appel, tendant à la voir déclarer nulle, formée ultérieurement par conclusions du 21 juin 2023 et qui ne tend pas à répliquer aux conclusions adverses ni à prendre en considération un fait postérieur, est irrecevable, par application des dispositions précitées. Au fond : Il résulte de l'article 10 des statuts de l'association [5] [Localité 3] que la qualité de membre se perd : ' Par la démission adressée par écrit au président, ' Par la radiation prononcée par le comité de direction pour non-paiement de la cotisation ou pour motif grave, l'intéressé ayant au préalable été entendu, sans recours à l'assemblée générale, ' Par la radiation prononcée par le règlement de la Fédération française de tennis. Il ressort du compte rendu de la réunion du comité du 2 juillet 2021 que la radiation de Monsieur [N] a été demandée, en référence à l'article 10 des statuts, après audition de l'intéressé. Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 juillet 2021, il a été rappelé à Monsieur [N] par le président du [5] que sa radiation du comité du club lui avait été signifiée par le comité le 2 juillet 2021, en raison de fautes graves, nuisant à l'image du club au sein du village : ' Divers agissements qui ont perturbé la quiétude de certains des joueurs, ' Ses propositions verbales et écrites de donner des cours à but lucratif, sans diplôme ni agrément du comité, pratiques d'ailleurs interdites par les statuts, ' Le fait qu'il ait entraîné deux enfants mineurs non-inscrits au club et jouant à l'extérieur des cours de tennis sur le mur d'entraînement, sur les terrains privés de l'association et qu'il leur ait dispensé des cours sans autorisation parentale ni assurance, ' Son attitude récurrente à proposer des cours aux mineures. S'il ne résulte pas des éléments du dossier que Monsieur [N] ait, par des agissements qui ne sont pas précisés, perturbé la quiétude de certains joueurs, qui ne sont pas identifiés, ni qu'il ait de façon récurrente proposé des cours aux mineures, force est de constater que l'appelant a, par écrit, proposé de donner des cours payants à différents joueurs, ce qu'il ne conteste au demeurant pas. Cette pratique est prohibée par l'article 8 des statuts, qui pose qu'aucune rémunération ne peut être versée à un membre pour ses activités sportives. Il résulte par ailleurs d'une attestation de Monsieur [G] [B], directeur de la [4] de la Fédération française de tennis que Monsieur [N] n'est pas moniteur de tennis, car il n'est pas titulaire du diplôme d'Etat ; qu'il ne peut donc pas se prévaloir de ce titre ni enseigner contre rémunération ; qu'il est initiateur fédéral depuis 2015, ce qui lui permet d'enseigner à titre bénévole pour des jeunes de 18 ans et moins dans le cadre de l'école de [5] du club. Il résulte également d'une attestation de Madame [I] [D] que l'appelant a entraîné son fils [T], âgé de 14 ans, ainsi qu'un de ses copains du même âge [K], à la mi-juin 2021 sur les terrains de tennis du club, alors qu'ils étaient en train de jouer au foot ; que les deux enfants ne connaissaient pas Monsieur [N], n'étaient pas inscrits au tennis, n'avaient pas d'autorisation de leurs parents et n'avaient pas l'intention de prendre des cours. Ce témoignage a été confirmé par Madame [P] [J], mère d'[K], dans un courrier du 12 avril 2023. Il importe peu que les deux mineurs aient, au moment des faits, joué au foot à proximité du club ou aient joué sur le mur d'entraînement à l'extérieur des installations privées du club, dans la mesure où Monsieur [N] ne conteste pas avoir entraîné les deux garçons à venir jouer avec lui sur un des cours de tennis de l'association, même s'il minimise l'épisode en prétendant avoir seulement souhaité jouer au tennis avec eux et non leur prodiguer un entraînement. Le comportement de l'appelant, qui a indiqué par écrit vouloir donner des cours de tennis au club et précisé le tarif horaire, constitue une violation des statuts de l'association et est d'autant plus grave que l'intéressé ne dispose d'aucun titre lui permettant d'enseigner contre rémunération, voire même de donner des cours à des majeurs. Il dénote une intention de tirer un profit illicite de sa qualité de membre allant à l'encontre des intérêts du club, justifiant la décision de l'exclure de la structure, étant relevé au passage que Monsieur [N] justifie notamment sa demande de dommages et intérêts par une perte de gain, résultant de l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle à proximité de son domicile, alors qu'il ne peut prétendre donner des cours payants. C'est dès lors à juste titre que le premier juge a retenu que la décision d'exclusion du club était fondée sur des motifs légitimes. Enfin, l'appelant ne rapporte aucune preuve de ce que des propos diffamatoires ou offensants auraient été proférés à son encontre par l'association [5] [Localité 3]. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [N] de ses demandes. Sur la demande de dommages et intérêts formée par l'intimée : L'association [5] [Localité 3] sollicite paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Cette demande est recevable en appel en application de l'article 567 du code de procédure civile, en ce qu'elle constitue une demande reconventionnelle. Pour autant, il n'est pas démontré que bien que ses prétentions soient mal fondées, Monsieur [N] ait fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice, ni qu'il ait causé à l'intimée un préjudice susceptible d'indemnisation, de sorte que la demande sera rejetée. Sur les frais et dépens : Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées. Partie perdante, Monsieur [N] sera condamné aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 alinéa 2 du même code. Il sera alloué à l'intimée la somme de 700 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour défendre ses droits en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement déféré, Y ajoutant, DECLARE irrecevable la demande tendant à voir déclarer nulle la procédure de radiation du [5] à l'encontre de Monsieur [N], DECLARE recevable la demande indemnitaire formée par l'association [5] [Localité 3], DEBOUTE l'association [5] [Localité 3] de sa demande en dommages et intérêts, CONDAMNE Monsieur [Z] [N] à payer à l'association [5] [Localité 3] la somme de 700 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Monsieur [Z] [N] de sa demande fondée sur l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [Z] [N] aux dépens de l'instance d'appel. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile et sera darticle 567 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 21 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
671740676a24f8a713323b6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel