Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 19 octobre 2024
- ECLI
- 6717406a6a24f8a713323b8a
- Date
- 19 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/02085 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2OZ N° de Minute : 2053 Ordonnance du samedi 19 octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [V] [R] né le 01 Octobre 1977 à [Localité 1] (BANGLADESH), de nationalité Bangladaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [I] [C] interprète assermenté en langue bengali, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, non comparant - non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Samuel VITSE, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Valérie ROELOFS, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 19 octobre 2024 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 19 octobre 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 17 octobre 2024 notifiée à 16h04 à M. [V] [R] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [V] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 octobre 2024 à 15h19 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS ET PROCÉDURE Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 14 octobre 2024, notifié le même jour à 10 h 10, M. [V] [R], de nationalité bangladaise, a été placé en rétention administrative. Par requête reçue au greffe le 15 octobre 2024 à 11 h 25, M. [V] [R] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en contestation de la décision de placement en rétention administrative, en application de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par requête reçue au greffe le 16 octobre 2024 à 8 h 53, le préfet du Nord a parallèlement saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours, en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ordonnance du 17 octobre 2024, notifiée à 16 h 04, le juge des libertés et de la détention a prononcé la jonction des affaires, rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et autorisé la prolongation de ladite rétention pour une durée de vingt-six jours. Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 18 octobre 2024 à 15h19, M. [V] [R] a relevé appel de cette ordonnance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux moyens formulés dans la déclaration d'appel et repris à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur la décision de placement en rétention administrative En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir. En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1. Selon l'article 5-2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. En l'espèce, M. [V] [R] soutient que cette dernière disposition a été violée, en faisant valoir le motif suivant : « notification des voies et délais de recours relatif à la décision de placement trop courte, à savoir 3 pages notifiées en seulement 1 minute ». Il ressort toutefois des pièces produites par l'autorité administrative que l'arrêté de placement en rétention du 14 octobre 2024 a été régulièrement notifié à l'intéressé, en ce compris les voies et délais de recours, le caractère prétendument hâtif d'une telle notification n'étant pas caractérisé, étant observé que l'irrégularité invoquée, à la supposer même établie pour les seuls besoins de la discussion, n'a manifestement pas empêché M. [V] [R] d'exercer ses droits puisqu'il a saisi la cour d'appel d'un recours dans le délai imparti. Il résulte de ce qui précède et de la réunion des autres conditions légalement requises qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [R]. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Valérie ROELOFS, Samuel VITSE, Greffier Président de chambre N° RG 24/02085 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2OZ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 19 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 19 octobre 2024 : - M. [V] [R] - l'interprète - l'avocat de M. [V] [R] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [V] [R] le samedi 19 octobre 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pierre NOEL le samedi 19 octobre 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le samedi 19 octobre 2024 N° RG 24/02085 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2OZ
Articles de loi cités
article L. 741-10 du code de larticle 5-2 de la Convention de sauvegarde des drarticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 19 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6717406a6a24f8a713323b8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel