Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 20 octobre 2024
- ECLI
- 6717406b6a24f8a713323b8e
- Date
- 20 octobre 2024
- Condamnation
- 30 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/02087 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2PI N° de Minute : 2059 Ordonnance du dimanche 20 octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent représenté Me Yannis KERKENI, avocat au barreau du Val-de-Marne INTIMÉ M. [P] [Y] né le 10 Novembre 1971 à [Localité 2] (BOSNIE), de nationalité Bosnienne adresse connue Association l'Univers - [Adresse 1] dûment avisé, absent, non représenté ayant eu comme avocat devant le juge des libertés et de la détention Maître aurélie GOEMINNE, avocate au barreau de Lille convoqué à l'audience de la cour par demande de COPJ, à l'adresse ci-dessus reprise (COPJ revenue avec procès-verbal de vaines recherches) ; PARTIE JOINTE M. le procureur général : non comparant, dûmet avisé MAGISTRAT DELEGUE : Samuel VITSE, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 20 octobre 2024 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le dimanche 20 octobre 2024 à 15 h 02 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [P] [Y] en date du 18 octobre 2024 notifiée à 14 h 44 à M. LE PREFET DU NORD ; Vu l'appel interjeté par Maître Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val-de-Marne venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 octobre 2024 à 18 h 41 ; Vu l'audition des parties ; FAITS ET PROCÉDURE Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 12 août 2024, notifié le même jour à 9 h 00, M. [P] [Y], de nationalité bosnienne, a été placé en rétention administrative afin de mettre à exécution une interdiction définitive du territoire français . Cette mesure a été prolongée pour une durée de vingt-six jours par ordonnance du magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 14 août 2024, confirmée par décision du premier président de la cour d'appel de Douai du 15 août 2024, puis pour une durée de trente jours par ordonnance du 11 septembre 2024, confirmée le 13 septembre 2024, puis pour une durée de quinze jours par ordonnance du11 octobre 2024, confirmée le 12 octobre 2024. Par requête reçue au greffe le 16 octobre 2024 à 15 h 01, M. [P] [Y] a saisi le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de mainlevée de sa rétention administrative sur le fondement des articles L. 742-8 et R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ordonnance du 18 octobre 2024, notifiée à 14 h 37, le magistrat délégué a déclaré la requête recevable, ordonné la mainlevée de la mesure de rétention et rappelé à l'intéressé qu'il avait l'obligation de quitter le territoire français. Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 18 octobre 2024 à 18 h 41, le préfet du Nord a relevé appel de cette ordonnance. Il demande au premier président d'infirmer l'ordonnance entreprise et de rejeter la demande de mise en liberté de M. [P] [Y]. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux moyens formulés dans la déclaration d'appel et repris à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de mise en liberté Aux termes de l'article L. 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, hors les audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. Selon l'article L. 743-18 du même code, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Il se déduit de cette seconde disposition que seules des circonstances nouvelles de droit ou de fait postérieures à la décision prolongeant la rétention administrative permettent à l'étranger d'obtenir la mainlevée de la mesure sur le fondement de la première (1re Civ., 24 septembre 2008, pourvoi n° 07-19.243, publié). En l'espèce, M. [P] [Y] a été condamné à une peine d'interdiction définitive du territoire français par jugement du tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer rendu par défaut le 21 janvier 2021. Statuant sur opposition, le même tribunal a, par jugement contradictoire du 20 février 2024, mis à néant le jugement du 21 janvier 2021 et condamné M. [P] [Y] à une peine d'amende de 300 euros, sans renouveler la peine d'interdiction définitive du territoire français. M. [P] [Y] entend se prévaloir d'une telle décision pour voir constater le défaut de base légale de son placement en rétention administrative et ainsi obtenir la mainlevée de la mesure. Il apparaît toutefois qu'une telle circonstance de droit précédait l'audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention, étant ajouté qu'elle était nécessairement connue de M. [P] [Y] dès cette époque, et même dès avant la première prolongation ordonnée le 14 août 2024, dès lors que le jugement précité du 20 février 2024 a été rendu contradictoirement à son égard et en présence d'un interprète qui lui a permis de prendre connaissance des termes de cette décision. C'est donc à tort que le premier juge a retenu l'existence d'un élément nouveau susceptible de justifier la mainlevée de la mesure de rétention. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'infirmer la décision entreprise et de maintenir M. [P] [Y] en rétention, les autres conditions légalement requises à cet effet étant par ailleurs réunies. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable ; INFIRMONS l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau, MAINTENONS le placement en rétention administrative de M. [P] [Y] ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [Y], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative. Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière Samuel VITSE, président de chambre N° RG 24/02087 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2PI REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. - décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, , Maître Yannis KERKENI le - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au de LILLE Le greffier, le dimanche 20 octobre 2024 ''' [P] [Y] a pris connaissance de la décision du dimanche 20 octobre 2024 n° ' par truchement d'un interprète en langue : signature N° RG 24/02087 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2PI
Articles de loi cités
article L. 742-8 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 20 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6717406b6a24f8a713323b8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel