Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 19 octobre 2024
- ECLI
- 6717406b6a24f8a713323b98
- Date
- 19 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/07924 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P6LW Nom du ressortissant : [P] [X] [D] [E] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [D] [E] PREFET DE HAUTE-SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 19 OCTOBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Evelyne ALLAIS, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ouided HAMANI, greffière, En présence du ministère public, représenté par Christine LACHAUD-BAUDRY, substitut général, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 19 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon ET INTIMES : M. [P] [X] [D] [E] né le 04 Avril 2004 à [Localité 3] (CÔTE D'IVOIRE) de nationalité Ivoirienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] Non comparant, ayant refusé son extraction, représenté par Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office M. PREFET DE HAUTE-SAVOIE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Octobre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an prise le 7 décembre 2022 par le préfet de la Savoie a été notifiée à M. [P] [X] [D] [E] le 16 décembre 2022. Par décision en date du 13 octobre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [P] [X] [D] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour. Suivant requête du 16 octobre 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 16 octobre 2024 à 15 heures 44, M. [P] [X] [D] [E] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Haute-Savoie. Suivant requête du 16 octobre 2024, reçue le 16 octobre 2024 à 14 heures 21, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 octobre 2024 à 17 heures 06 a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' constaté le désistement du préfet du Rhône de sa demande de prolongation de la rétention de M. [P] [X] [D] [E] et le dessaisissement de la juridiction, ' déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [P] [X] [D] [E] irrégulière, ' ordonné en conséquence la mise en liberté de M. [P] [X] [D] [E]. Par déclaration au greffe enregistrée le 17 octobre 2024 à 18 heures, le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif de l'appel. Par ordonnance du 18 octobre 2024 à 14 heures, le conseiller, délégué par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Lyon, a déclaré suspensif l'appel du procureur de la république de Lyon et a dit en conséquence que M. [P] [X] [D] [E] resterait à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience du 19 octobre 2024 à 10 heures 30. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 octobre 2024 à 10 heures 30. A cette audience, les parties sont d'accord pour reconnaître que par nouvelle ordonnance du 18 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a déclaré recevable la requête de la Préfecture de la Haute-Savoie en prolongation de la rétention administrative de M. [P] [X] [D] [E] et ordonné la prolongation de la rétention administrative de celui-ci pour une durée de 26 jours. Le ministère public a fait valoir qu'aux termes des articles L.741-1 1° et L.731-1 du CESEDA, modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, M. [P] [X] [D] [E] pouvait être placé en rétention administrative, dès lors que l'obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet datait de moins de 3 ans, la base légale de l'arrêté de rétention administrative devant être appréciée à la date de celui-ci et non à la date de la mesure d'éloignement. M. [P] [X] [D] [E] a été représenté par son avocat, ayant refusé de comparaître à l'audience. Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, s'est joint aux réquisitions du ministère public, demandant l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [X] [D] [E]. Le conseil de M. [P] [X] [D] [E] a été entendu en sa plaidoirie tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [P] [X] [D] [E] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel du ministère public relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur le défaut de base légale de la décision de rétention administrative: Le premier juge a accueilli le moyen du conseil de M. [P] [X] [D] [E], aux termes duquel l'obligation de quitter le territoire français du 7 décembre 2022 était régie par les dispositions du CESEDA antérieures à la loi du 26 janvier 2024 et avait cessé de produire ses effets, de telle sorte que l'arrêté de placement en rétention était dépourvu de base légale. L'article L. 741-1 nouveau du CESEDA, applicable depuis le 28 janvier 2024 dispose: «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.» L'article L. 731-1 du même code, également entré en vigueur le 28 janvier 2024 et immédiatement applicable, prévoit quant à lui: «l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.» Les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 ayant eu pour effet de fixer à trois années, au lieu d'un an, le délai suivant la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pendant lequel une exécution d'office peut être décidée par l'autorité administrative ne sont pas rétroactives, en ce qu'elles ne s'appliquent pas antérieurement à son entrée en vigueur, puisque seule une décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention administrative prise postérieurement à la loi nouvelle est susceptible d'avoir pour base légale un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris depuis moins de trois ans. Il doit par ailleurs être relevé que l'expiration du délai d'un an visé par l'article L. 731-1 dans sa version antérieure au 28 janvier 2024 n'a nullement pour effet de rendre caduc l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui continue à produire des effets, l'étranger restant d'ailleurs toujours tenu de l'exécuter, ainsi qu'il résulte de l'article L. 711-1 du CESEDA. M. [P] [X] [D] [E] ne précise pas la situation juridique définitivement constituée susceptible de résulter de l'expiration du délai d'une année prévu à cet article L. 731-1 dans sa version antérieure à la loi nouvelle, alors même qu'il demeure soumis à cette obligation de quitter le territoire français et, le cas échéant, à de nouvelles décisions de l'autorité administrative d'interdiction de retour sur le territoire français. La décision de placement en rétention administrative du 13 octobre 2024 fondée sur une obligation de quitter le territoire français notifiée moins de trois ans auparavant n'est dès lors pas dépourvue de base légale, ce qui conduit au rejet de ce moyen d'irrégularité. En l'absence d'autres moyens développés en appel par M. [P] [X] [D] [E], il convient de rejeter sa requête et de déclarer régulière la décision de rétention administrative. L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a déclaré cette décision irrégulière et ordonné la mise en liberté de M. [P] [X] [D] [E] et confirmée pour le surplus. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par le Ministère Public, Confirmons l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [P] [X] [D] [E] irrégulière et ordonné en conséquence la mise en liberté de celui-ci; L'infirmons de ces chefs, STATUANT A NOUVEAU, Rejetons au fond la requête en contestation de M. [P] [X] [D] [E]; Déclarons régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'égard de M. [P] [X] [D] [E]; Le greffier, Le conseiller délégué, Ouided HAMANI Evelyne ALLAIS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 19 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6717406b6a24f8a713323b98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel