Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 19 octobre 2024
- ECLI
- 6717406b6a24f8a713323b9a
- Date
- 19 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/07932 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P6MF Nom du ressortissant : [B] [Y] [Y] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Evelyne ALLAIS, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ouided HAMANI, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 19 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [B] [Y] né le 08 Août 1998 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [5] Comparant et assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de M.[M] [N], interprète en langue arabe, inscrit sur liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience, ET INTIMEE : Mme PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Octobre 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 18 août 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [B] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour. Par ordonnance du 22 août 2024, confirmée en appel le 24 août 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [B] [Y] pour une durée de 26 jours. Par ordonnance du 19 septembre 2024, infirmant une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 17 septembre 2024, le conseiller délégué du premier président de cette Cour, a prolongé la rétention administrative de M. [B] [Y] pour une durée de 30 jours. Suivant requête du 16 octobre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 octobre 2024 a fait droit à cette requête. M. [B] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 18 octobre 2024 à 10 heures en faisant valoir que les conditions de l'article L.742-5 du CESEDA n'étaient pas réunies et que sa rétention administrative n'était pas possible en ce qu'il n'avait pas fait obstruction à son éloignement ni n'avait formé de demande d'asile dans les 15 derniers jours, que l'autorité administrative n'établissait pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage, qu'il ne représentait pas une menace à l'ordre public et qu'il n'existait pas de perspective raisonnable d'éloignement. M. [B] [Y] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 octobre 2024 à 10 heures 30. M. [B] [Y] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de M. [B] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [B] [Y] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de M. [B] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» Attendu que le conseil de M. [B] [Y] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : -suite à la non reconnaissance le 13 septembre 2024 de M. [B] [Y] par les autorités marocaines, elle a saisi le 16 septembre 2024 les autorités consulaires tunisiennes d'une demande d'identification, a complété cette demande par courrier du 19 septembre 2024 et a relancé le 15 octobre 2024 les autorités consulaires, -la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention est également rendue nécessaire au regard du comportement de l'intéressé qui constitue une menace avérée pour l'ordre public; attendu que M. [B] [Y] n'a fait l'objet à ce jour d'aucune reconnaissance par les autorités consulaires saisies ; que l'autorité administrative ne démontre pas que la délivrance d'un laissez-passer consulaire pourrait intervenir à bref délai ; que néanmoins, M. [B] [Y] a fait l'objet de signalements aux services de police le 17 mai 2024 pour des faits de vol en réunion sans violence, le 22 mai 2024 pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, le 18 août 2024 pour des faits de violence sans incapacité en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre de la victime; que ces trois signalements, intervenus dans les 4 mois précédant le placement en rétention, sont suffisants pour caractériser une menace à l'ordre public au sens de l'article L.742-5 précité. que l'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée par substitution de motifs ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [B] [Y], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Ouided HAMANI Evelyne ALLAIS
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L.742-5 du CESEDA n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 19 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6717406b6a24f8a713323b9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel