Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 19 octobre 2024
- ECLI
- 6717406b6a24f8a713323b9c
- Date
- 19 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/07937 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P6MR Nom du ressortissant : [C] [G] [G] C/ PREFET DE HAUTE SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Evelyne ALLAIS, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ouided HAMANI, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 19 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [C] [G] né le 07 Juillet 2004 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] non comparant, ayant refusé son extraction, représenté par Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DE HAUTE SAVOIE [Adresse 2] [Localité 1] (HAUTE-SAVOIE) non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Octobre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 2 août 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M.[C] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 3 août 2024, date de la notification de la décision. Par ordonnances des 7 août, 2 septembre et 2 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M.[C] [G] pour des durées de vingt-six, trente et quinze jours. Suivant requête du 16 octobre 2024, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 octobre 2024 a fait droit à cette requête. M.[C] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 18 octobre 2024 à 10 heures 31 en faisant valoir que les conditions de l'article L.742-5 du CESEDA n'étaient pas réunies et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative n'était pas possible en ce qu'il n'avait pas fait obstruction à son éloignement ni n'avait formé de demande d'asile dans les 15 derniers jours, que l'autorité administrative n'établissait pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage, qu'il ne représentait pas une menace à l'ordre public et qu'il n'existait pas de perspective raisonnable d'éloignement. M.[C] [G] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 octobre 2024 à 10 heures 30. M.[C] [G] a été représenté par son avocat, ayant refusé de comparaître à l'audience. Le conseil de M.[C] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de M.[C] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. (...) Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» ; Attendu que le conseil de M.[C] [G] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : -M.[C] [G] représente une menace pour l'ordre public en ce qu'il a déjà fait l'objet de différents signalements pour des infractions pénales ainsi que de plusieurs condamnations pénales, -suite à la non reconnaissance le 21 mars 2024 de M.[C] [G], elle a formé une nouvelle demande le 29 août 2024 auprès des mêmes autorités sur la base de nouvelles empreintes, lesquelles lui ont indiqué le 20 septembre 2024 n'avoir aucune concordance de ces empreintes avec leurs fichiers, -le 27 juin 2024, elle a sollicité également les autorités consulaires tunisiennes et algériennes; malgré de multiples relances et après transmission du relevé des empreintes digitales et des photographies de l'intéressé le 9 août 2024 à la demande du consulat de Tunisie, elle est toujours dans l'attente d'une réponse; que néanmoins, la délivrance des documents de voyage par le consulat tunisien devrait intervenir à bref délai. attendu que M.[C] [G] n'a fait l'objet à ce jour d'aucune reconnaissance par les différentes autorités consulaires saisies ; que l'autorité administrative ne démontre pas que la délivrance d'un laissez-passer consulaire pourrait intervenir à bref délai; que l'interprétation de l'article L. 742-5 précité faite par le conseil de M. [C] [G], comme devant s'entendre de la recherche d'une menace pour l'ordre public intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention, dénature les termes clairs de ce texte qui n'exigent pas que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde à des faits commis au cours de la précédente période de la rétention administrative, la concrétisation de la menace pour l'ordre public pouvant en effet être révélée par des éléments antérieurs mis en exergue par l'autorité administrative quand elle soutient l'existence d'une telle menace; que M. [C] [G] a fait l'objet de plusieurs signalements en 2020 et 2021 pour des faits de vols aggravés notamment par des violences; qu'il a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de tentative de vol en réunion et avec violences commis le 20 mars 2024 en récidive ainsi qu'à la révocation totale d'une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis rendue le 10 juillet 2020 par le tribunal des enfants de Paris avec incarcération immédiate; qu'il a été détenu du 22 mars au 3 août 2024 en exécution de ces peines; que le premier juge a retenu à juste titre que cette condamnation en état de récidive légale à une peine d'emprisonnement et son exécution en détention attestaient suffisamment de l'existence d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public; que l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement n'est pas démontrée au regard des diligences justifiées par l'autorité administrative. Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M.[C] [G], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Ouided HAMANI Evelyne ALLAIS
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L.742-5 du CESEDA n
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 19 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6717406b6a24f8a713323b9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel