Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 19 octobre 2024
- ECLI
- 6717406b6a24f8a713323b9e
- Date
- 19 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/07939 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P6MX Nom du ressortissant : [F] [E] [E] C/ PREFET DE L'AUBE COUR D'APPEL DE LYON JUIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Evelyne ALLAIS, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ouided HAMANI, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 19 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [F] [E] né le 06 Septembre 1996 à [Localité 4] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] Non comparant, ayant refusé son extraction, représenté par Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DE L'AUBE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Octobre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 3 août 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [F] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour. Par ordonnance du 9 août 2024, infirmant une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 7 août 2024, le conseiller, délégué par le premier président de cette Cour, a prolongé la rétention administrative de M. [F] [E] pour une durée de 26 jours. Par ordonnances des 2 septembre 2024, confirmée en appel le 4 septembre 2024, et 2 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [F] [E] pour des durées de trente et quinze jours. Suivant requête du 16 octobre 2024, le préfet de l'Aube a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 octobre 2024 a fait droit à cette requête. M. [F] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 18 octobre 2024 à 11 heures 54 en faisant valoir que les conditions de l'article L.742-5 du CESEDA n'étaient pas réunies et que sa rétention administrative n'était pas possible en ce qu'il n'avait pas formé de demande d'asile dans les 15 derniers jours et que l'autorité administrative n'établissait pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. M. [F] [E] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 octobre 2024 à 10 heures 30. M. [F] [E] a été représenté par son avocat, ayant refusé de comparaître à l'audience. Le conseil de M. [F] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Aube, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de M. [F] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. (...) Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» ; Attendu que le conseil de M. [F] [E] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que: -M. [F] [E] fait l'objet d'une interdiction temporaire du territoire français d'une durée de 10 ans prononcée le 13 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse, - M. [F] [E] a déjà fait l'objet de plusieurs condamnations pénales ainsi que de différents signalements pour des infractions, de telle sorte que son comportement constitue une menace réelle, sérieuse, actuelle et grave à l'ordre public, -M. [F] [E] a été incarcéré au centre de détention de [Localité 5] du 25 janvier au 3 août 2024; qu'elle a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 26 juin 2024 d'une demande de reconnaissance par mail et par courrier recommandé; qu'elle a adressé plusieurs relances à ces autorités consulaires, soit les 5 et 25 juillet 2024, 6 et 23 août 2024, 23 septembre 2024, 1er et 16 octobre 2024 et est dans l'attente d'une réponse; qu'il existe une perspective raisonnable d'éloignement. Attendu que M. [F] [E] a été condamné le 13 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Toulouse à la peine de 18 mois d'emprisonnement assortie d'une interdiction du territoire français pendant 10 ans pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants en récidive, offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive, commis le 11 juillet 2023, et a été détenu en exécution de cette peine du 13 juillet 2023 au 3 août 2024; que le premier juge a retenu à juste titre que cette condamnation à de l'emprisonnement ferme, l'exécution de cette condamnation en détention ainsi que l'interdiction du territoire français de l'intéressé attestaient suffisamment de l'existence d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public; que M. [F] [E] n'a d'ailleurs développé aucun moyen contraire sur ce point; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [F] [E], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Ouided HAMANI Evelyne ALLAIS
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L.742-5 du CESEDA n
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 19 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6717406b6a24f8a713323b9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel