Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 19 octobre 2024
- ECLI
- 6717406c6a24f8a713323ba0
- Date
- 19 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/07942 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P6M4 Nom du ressortissant : [Y] [M] [M] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Evelyne ALLAIS, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ouided HAMANI, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 19 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Y] [M] né le 12 Mai 1993 à [Localité 5] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [4] comparant et assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office, ET INTIME : M. PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Octobre 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 17 septembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [Y] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour. Par ordonnance du 23 septembre 2024, infirmant une ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du 21 septembre 2024, le conseiller délégué par le premier président de cette Cour a prolongé la rétention administrative de M. [Y] [M] pour une durée de vingt-six jours. Suivant requête du 16 octobre 2024, reçue le 16 octobre 2024 à 14 heures 48, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 octobre 2024 à 14 heures 08 a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 18 octobre 2024 à 10 heures 55, M. [Y] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA. Il a fait valoir au soutien de son appel que le Préfet de la Savoie n'avait pas effectué de diligences suffisantes pour organiser son départ. M.[Y] [M] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 octobre 2024 à 10 heures 30. M.[Y] [M] a comparu, assisté de son avocat. Le conseil de M.[Y] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. M.[Y] [M] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de M.[Y] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»; Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de M.[Y] [M], l'autorité préfectorale fait valoir que: -M. [Y] [M] se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis le 15 juillet 2019, ne justifiant d'aucun document d'identité et de voyage en cours de validité mais déclarant être de nationalité tunisienne, -elle est en possession d'une photocopie du passeport et de l'acte de naissance de M. [Y] [M]; aussi, le 17 septembre 2024, elle a saisi les autorités tunisiennes d'une demande de laissez-passer consulaire et le 16 octobre 2024, elle a relancé les autorités considérées; elle est dans l'attente d'une réponse à sa demande. Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure; que si les demandes de l'autorité administrative des 17 septembre et 16 octobre 2024 ne précisent pas que la photocopie du passeport périmé et de l'acte de naissance de M. [Y] [M] y sont jointes, celui-ci n'explicite pas en quoi ce fait lui cause grief; qu'au regard de ces éléments, l'autorité administrative a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement; que le moyen tiré de l'absence de diligences suffisantes est infondé; que l'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M.[Y] [M], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, La conseillère déléguée, Ouided HAMANI Evelyne ALLAIS
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA. Il a fait valoir au souarticle L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 19 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6717406c6a24f8a713323ba0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel