Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 20 octobre 2024
- ECLI
- 6717406c6a24f8a713323ba6
- Date
- 20 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/07960 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P6OD Nom du ressortissant : [N] [P] [P] C/ PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 20 OCTOBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Géraldine AUVOLAT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ouided HAMANI, greffier, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [N] [P] né le 11 Septembre 1981 à [Localité 3] ( POLOGNE) de nationalité Polonaise Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [2] Ayant pour conseil Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : MME PREFETE DU RHÔNE Ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Octobre 2024 à 13h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE [N] [P] a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour d'un an émanant de la préfète du Rhône qui lui a été notifiée 04 septembre 2024. Le 14 octobre 2024, la préfète du Rhône a ordonné le placement de M. [N] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête en date du 17 octobre 2024, les services préfectoraux ont saisi le juge des libertés et de la détention de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention administrative de [N] [P] pour une durée de vingt-six jours. Dans son ordonnance du 18 octobre 2024 à 15h43, notifiée sur le champ à M.[N] [P] , le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, faisant droit à la requête de la préfète du Rhône, a ordonné la prolongation de la rétention de M.[N] [P] dans les locaux du centre de rétention administrative de [2] pour une durée de vingt-six jours. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Lyon, le 19 octobre 2024 à 12h47, M.[N] [P] relève appel de cette ordonnance, demande son infirmation. Il soutient que la procédure est irrégulière en ce qu'il n'a pas pu bénéficier d'un interprète que par voix téléphonique sans qu'il soit justifier de l'impossibilité d'un déplacement de ce dernier. Par courriel du 19 octobre 2024, adressé à 14heures12, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 20 octobre 2024 à 8h30 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. La décision a été mise en délibéré au dimanche 20 octobre 2024 à 13h00. Vu l'absence d'observations de M. [N] [P], Vu les observations de Maître Guillemette VERNET conseil de M. [N] [P], reçues par courriel le 19 octobre 2024 à 16h55, tendant à l'infirmation de la décision déférée. Vu les observations du représentant de la préfète du Rhône, reçues par courriel le 19 octobre 2024 à 21h31 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel présenté par M. [N] [P] , par la voie de son conseil dans les formes et délais légalement impartis est déclaré recevable, cet appel étant motivé. Sur l'application de l'articIe L. 743-23 du CESEDA Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; L'article L. 743-12 du CESEDA prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ; M. [P] soutient qu'il ne pouvait être fait application de l'article L. 743-23 du CESEDA. Il ressort de l'article R. 743-15 du CESEDA, que les observations des parties ne peuvent porter que sur la question des circonstances nouvelles de fait ou de droit depuis le placement en rétention ou sur celle du caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger. Or la décision du premier président ou son délégué de recueillir les observations des parties au lieu de les convoquer à une audience qui ne prive nullement les parties d'un double degré de juridiction, s'apparente a une décision d'administration judiciaire, qui ne souffre d'aucune contestation possible, les droits des parties étant respectés. En conséquence, les arguments de M. [P] sur I'application des articles L. 743-23 et R. 743-15 du CESEDA sont inopérants. Sur le moyen tiré de l'impossibilité d'avoir eu accès en personne à un interprète M. [N] [P] fait état de ce qu'il n'a pu bénéficier d'un interprète de visu lors de la notification de ses droits lors de son placement en garde à vue mais qu'il n'a pu disposer de ce soutien que par voie téléphonique sans qu'il n'ait été justifié d'une impossibilité pour l'interprète de ce se déplacer. Il ressort de l'article 803-5 du code de procédure pénale, qu'au cours de la garde à vue d'une personne majeure ou de son audition libre prévue à l'article 61-1, l'intervention de l'interprète lors de la notification de ses droits ainsi que son assistance par un interprète peuvent se faire, par dérogation à l'article 706-71 et selon des modalités précisées par décret en conseil d'Etat, par l'intermédiaire de moyens de télécommunication, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, notamment entre la personne et son avocat. Le présent texte n'est toutefois pas applicable lorsque la personne placée en garde à vue est un majeur protégé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il ne saurait dès lors être reproché aux services de police de n'avoir pas fait mention des raisons ayant rendu impossible le déplacement de l'interprète ayant assisté M. [P]. Il ressort du procès-verbal versé en procédure que M. [N] [P] connu sous les identités suivantes [T] [Z] né le 31 août 1980 à [Localité 1] en Pologne, [P] [J] né le 11 septembre 1981 (sans indication du lieu de naissance) a pu bénéficier de l'assistance d'un interprète lors de la notification des droits au début de sa garde à vue, procès-verbal qu'il a par ailleurs signé. Lors de son audition, M.[P] a déclaré avoir compris la raison de son placement en garde à vue de même que ses droits. En conséquence, le moyen sera rejeté et l'ordonnance de prolongation de rétention pour une durée de vingt-six jours, déférée est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé de M. [N] [P], alias [T] [Z] né le 31 août 1980 à [Localité 1] en Pologne, [P] [J] né le 11 septembre 1981 (lieu de naissance non connu) Confirmons l'ordonnance du 18 octobre 2024 déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Ouided HAMANI Géraldine AUVOLAT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 20 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6717406c6a24f8a713323ba6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel