Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 20 octobre 2024
- ECLI
- 6717406c6a24f8a713323ba8
- Date
- 20 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/07961 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P6OE Nom du ressortissant : [V] [N] [N] C/ PRÉFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 20 OCTOBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Géraldine AUVOLAT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ouided HAMANI, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 20 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [V] [N] né le 17 Avril 1996 à [Localité 1] ( SYRIE) de nationalité Syrienne Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3] comparant et assisté de Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [J] [C], interprète en langue arabe, inscrit sur liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience, ET INTIME : M. PRÉFET DE LA SAVOIE non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Octobre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE M. [V] [N] a été interpellé à Modane (Savoie) et placé en garde à vue le 12 octobre 2024, pour des faits d'aide à la circulation d'étrangers en situation irrégulière, faits pour lesquels il est convoqué devant le tribunal correctionnel d'Albertville le 07 mars 2025. Une demande de réadmission a été adressée par les autorités françaises auprès des autorités allemandes en vue de la réadmission de M. [V] [N] sur leur territoire où ce dernier travaille et vit avec sa famille. Par décision du 13 octobre 2024, le préfet de Savoie a dit que M. [N] sera remis aux autorités allemandes sous réserve de l'accord de réadmission desdites autorités, qu'il est interdit de circulation sur le territoire français pendant une durée de 03 ans à compter de la notification de la présente décision. Par décision du 13 octobre 2024, le préfet de Savoie a ordonné le maintien de M. [V] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement du territoire français dans l'attente de sa réadmission en Allemagne, ce placement ayant débuté à [Localité 4] avant de se poursuivre au CRA de [3]. Par requête en date du 17 octobre 2024, les services préfectoraux ont saisi le juge des libertés et de la détention de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention administrative de M.[V] [N] pour une durée de vingt-six jours. Dans son ordonnance du 18 octobre 2024 à 12h49, notifiée sur le champ à M. [V] [N], le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, faisant droit à la requête du préfet de Savoie, a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-six jours. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Lyon, le octobre 19 octobre 2024 à 12h49, M. [V] [N] relève appel de cette ordonnance, demande son infirmation et sa mise en liberté, sa comparution assisté d'un avocat de permanence et d'un interprète en langue arabe. La décision a été mise en délibéré au dimanche 20 octobre 2024 à 17h00. Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, conseil de M. [V] [N], entendue en ses observations, sollicite l'infirmation de la décision déférée, reprenant les termes de la déclaration d'appel. Maître Morgane MORISSON CARDINAUX représentant le préfet de Savoie, entendue en ses observations, tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel présenté par M.[V] [N] dans les formes et délais légalement impartis est déclaré recevable, cet appel étant motivé. Sur le défaut de motivation de l'arrêté contesté Il ressort des éléments du dossier que l'arrêté de placement ne rétention de M. le préfet de Savoie est contrairement à ce que soutient l'appelant parfaitement motivé, en ce que sont rappelées les circonstances de son interpellation le 12 octobre 2024, alors qu'il circulait sur le territoire français qu'il ne peut justifier d'une résidence effective et permanente en France ; il justifie être en possession d'un titre de séjour allemand et d'un titre de voyage délivré par les autorités allemandes le 19 janvier 2022 valable jusqu'au 18 janvier 2025; qu'il est renvoyé devant le tribunal correctionnel d'Albertville le 7 mars 2025 pour des faits d'aide à la circulation d'étrangers en situation irrégulière suite à son interpellation du 12 octobre 2024; qu'il est connu au traitement des antécédents judiciaires en Allemagne des faits de harcèlement avec circonstances aggravantes selon les informations communiquées par le centre de coopération policière et douanière de [Localité 2]. Comme l'a justement retenu le premier juge le préfet a rappelé le cadre légal de son intervention la demande de réadmission adressée aux autorités allemandes le 13 octobre 2024 les circonstances de son interpellation du 12 octobre 2024 ses déclarations en garde à vue, sa possession d'un titre de séjour en Allemagne en cours de validité, et l'absence de garanties de représentation sur le territoire français outre ses déclarations selon lesquelles son époux et ses trois enfants résidents en Allemagne où il travaille. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté ne peut donc prospérer. Sur les moyens tirés de la motivation au regard de la menace à l'ordre public M. [V] [N] reproche à l'administration préfectorale et au premier juge de ne pas avoir motivé leurs décisions respectives sur la menace à l'ordre public qu'il représenterait, que ce soit au stade de la légalité externe ou de la légalité interne. Il ressort néanmoins des éléments présents dossier que M.[N] a été interpellé sur le territoire français alors qu'il circulait à bord d'un véhicule immatriculé en Allemagne avec à son bord plusieurs personnes en situation irrégulière dont il assurait le transport entre la France et l'Italie à destination de l'Allemagne contre rémunération. Ces passagers clandestins ont été entendus par les services interpellateurs et ont explicitement indiqué les circonstances dans lesquelles ils avaient été pris en charge en Italie par M.[N]. Les éléments réunis par les autorités françaises tendent à caractériser l'existence d'une menace à l'ordre public dès lors que M.[V] [N] a été interpellé transportant des personnes en situation irrégulière entre l'Italie et l'Allemagne via la France. Les auditions des personnes transportées tout comme les investigations menées par les services de police compétent qui établissent qu'il a déjà effectué plus de dix voyages depuis le 1er juillet 2024 sur un parcours semblable entre l'Italie et la France en empruntant des cols alpins permettant d'échapper à des contrôles de police établissent la réalité de la menace à l'ordre public que M. [N] conteste, nonobstant le fait que M. [N] est également défavorablement connu en Allemagne pour des faits de harcèlements. En l'état des éléments présents au dossier, les faits reprochés à l'appelant sont de nature a caractériser une menace à l'ordre public dès lors qu'il se livre à une activité de transports de personnes en situation irrégulière moyennant finances d'un pays vers un autre, au mépris des règles sur l'entrée et le droit au séjour. M. [N] a été repéré, non pas uniquement sur un trajet, mais sur plus de dix trajets ce qui tend à accréditer le fait que cette activité était devenue pour lui une activité lucrative, percevant selon certains passagers 1000 euros par personnes transportées, activité à laquelle seule son interpellation a mis fin et alors même qu'il disposait d'un emploi rémunéré. Les moyens tirés de l'insuffisance de la menace pour l'ordre public seront donc rejetés les services préfectoraux ayant parfaitement motivé leur requête tout comme est également motivée l'ordonnance déférée qui sera confirmée. Sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation à sa situation personnelle et à la nécessité d'un placement en rétention Il ressort de la décision du préfet tel que ci-dessus rappelé que M. [V] [N] des pièces administratives émanant des autorités allemandes mais ne justifie pas en l'état d'une situation telle qu'elle permet de s'assurer de la stabilité de sa résidence en Allemagne. Les circonstances dans lesquelles M.[N] a été interpellé montrent que sa présence en Allemagne reste aléatoire. S'il justifie d'un emploi, d'un contrat de location, de la naissance de ses enfants en Allemagne, les faits qui ont conduit à son interpellation en France et son placement en rétention témoignent de sa mobilité pour effectuer de longs trajets. Le fait de disposer d'un véhicule immatriculé en Allemagne ne peut suffire à s'assurer de son retour dans ce pays dont il souhaiterait accéder à la nationalité comme il l'indique à l'audience. Il ne justifie d'aucune garantie de représentation en France, indiquant d'ailleurs n'avoir aucune velléité d'installation sur le territoire français qu'il a pu traverser lors de visites touristiques notamment lors de son interpellation. Or il convient de s'assurer de sa représentativité dans l'attente des mesures à venir, son retour en Allemagne étant selon son conseil, fixé au 05 novembre prochain. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision préfectorale de placement en rétention ou de la décision déférée au vu de sa situation familiale et des garanties qu'il offre seront rejetés. En conséquence, l'appel de M. [N] est rejeté et l'ordonnance déférée est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé de M. [V] [N], Confirmons l'ordonnance du 18 octobre 2024 déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Ouided HAMANI Géraldine AUVOLAT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 20 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6717406c6a24f8a713323ba8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel