Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 20 octobre 2024
- ECLI
- 6717406c6a24f8a713323bac
- Date
- 20 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/07963 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P6OG Nom du ressortissant : [I] [F] [F] C/ LE PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 20 OCTOBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Géraldine AUVOLAT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ouided HAMANI, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 20 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [I] [F] né le 05 Septembre 1989 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [1] Non comparant, ayant refusé son extraction selon PV du 20 octobre 2024 09h15, représenté par Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M.LE PRÉFET DE LA SAVOIE non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Octobre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 18 janvier 2024, M. [I] [F] a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de 03 ans notifiée le jour même à raison de son séjour irrégulier sur le territoire français. Par arrêté du 04 août 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [I] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnances des 08 août 2024, 03 septembre et 03 octobre 2024, qui ont pu être déférées à la cour d'appel le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [I] [F] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours. Par requête du 17 octobre 2024, le préfet de Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention de Lyon, dans son ordonnance du 18 octobre 2024 a fait droit à cette requête. Le conseil de M. [I] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 19 octobre 2024 à 16h07 en faisant valoir qu son client n'avait jamais été condamné ni même poursuivi pour une infraction pénale, que le seul fichage ne saurait suffire à constituer une menace à l'ordre public. De plus, les autorités algériennes sollicitées n'ont pas répondu aux demandes de laissez-passer et n'ont donné suite à aucune démarche des services préfectoraux. Les conditions de l'article l'article L742-5 du CESEDA n'apparaissent donc pas réunies. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 octobre 2024 à 10 heures 30. M. [I] [F] n' a pas comparu. Le conseil de M. [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la requête Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; L'article L 742-5 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ». Le juge peut également être saisi en cas de menace à l'ordre public. Le conseil de l'appelant soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation faute pour les autorités consulaires algériennes d'avoir effectué l'identification de l'intéressé et faute pour ce dernier de présenter une menace contre l'ordre public. L'autorité administrative fait valoir que : - [I] [F] représente une menace pour l'ordre public en ce qu'il est défavorablement connu des services de police pour de très nombreux vols aggravés et infractions à la législation sur les stupéfiants figurant au FAED et fait l'objet d'une décision d'expulsion enregistrée en Espagne, - il est dépourvu de documents d'identité et de voyage mais se déclare de nationalité algérienne, Il est démontré par les autorités administratives qu'elles ont sollicité les autorités algériennes le 05 août 2024, le 02 septembre 2024, le 1er octobre 2024 et récemment le 17 octobre 2024 sans que suite n'ait été donnée. Il ne saurait être reproché aux autorités préfectorales compétentes une passivité préjudiciable aux intérêts de M. [F] alors même qu'elles ne disposent d'aucun pouvoir de contraintes sur les autorités consulaires étrangères en poste en France. Le préfet n'est tenu en l'occurrence que d'une obligation de moyens. Le silence opposé par ces dernières aux démarches effectuées ne peut être à ce jour, qualifié de silence éloquent de leur part quant à une non reconnaissance de M.[F] et la non délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation de la rétention administrative. M. [F] n'a produit aucun titre (passeport, carte d'identité ...) permettant de lever le plus rapidement possible certains obstacles administratifs le concernant et documents dont la production aurait permis de réduire d'autant son maintien en rétention. Par ailleurs, le seul fait d'être frappé d'une interdiction du territoire par une juridiction pénale et de ne pas la respecter participe étroitement de la menace pour l'ordre public qu'il s'agit de prévenir et qui justifie dès lors la prolongation de la rétention administrative, nonobstant les nombreuses infractions pour lesquels l'intéressé est signalé au FAED, dont certaines datent de juillet 2024 et qui touchent directement à la sécurité des personnes (vols, stupéfiants...) . En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [I] [F], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Ouided HAMANI Géraldine AUVOLAT
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDA narticle L. 741-3 du CESEDA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 20 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6717406c6a24f8a713323bac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel