Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 21 octobre 2024
- ECLI
- 6717406d6a24f8a713323bb8
- Date
- 21 octobre 2024
- Condamnation
- 251 779 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00153 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZPD COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 21 Octobre 2024 DEMANDEURS : M. [S] [O] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Etienne Maxime CEZARIAT substituant Nawel FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 1559) M. [K] [H] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Etienne Maxime CEZARIAT substituant Nawel FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 1559) DEFENDEURS : Mme [V] [E] épouse [B] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Tania CORREIRA MARCALO substituant Me Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocat au barreau de LYON (toque 485) M. [F] [B] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Tania CORREIRA MARCALO substituant Me Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocat au barreau de LYON (toque 485) Audience de plaidoiries du 30 Septembre 2024 DEBATS : audience publique du 30 Septembre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assisté de William BOUKADIA, Greffier ORDONNANCE : contradictoire prononcée le 21 Octobre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 9 juin 2020, M. [F] [B] et Mme [V] [E] épouse [B] ont donné à bail à MM. [S] [O] et [K] [H], dits ensuite les consorts [O]-[H], un logement situé [Adresse 2]. Par acte signifié le 7 novembre 2022, les époux [B] ont fait délivrer aux locataires un commandement, visant la clause résolutoire, de régulariser les loyers et charges impayés. Par acte du 8 mars 2023, ils les ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne qui dans son jugement contradictoire du 6 mai 2024, a notamment : - autorisé l'expulsion, - condamné solidairement les consorts [O]-[H] à payer aux époux [B] la somme de 2 517,79 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 8 mars 2024, échéance de mars 2024 incluse, une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 19 avril 2024 - condamné in solidum les consorts [O]-[H] à payer aux époux [B] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les consorts [O]-[H] ont interjeté appel de cette décision le 29 mai 2024. Par assignation en référé délivrée le 2 juillet 2024, ils ont saisi le premier président afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire et la condamnation des époux [B] à payer la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'audience du 30 septembre 2024 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement. Dans leur assignation, les consorts [O]-[H] soutiennent au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile l'existence de moyens sérieux de réformation tenant à leur contestation du solde locatif retenu par le juge des contentieux de la protection et affirment qu'au jour de l'audience devant la cour leur dette sera totalement apurée. Ils prétendent que l'exécution provisoire de ce jugement va entraîner des conséquences manifestement excessives à raison de l'expulsion autorisée et en ce qu'ils n'ont pas réussi à trouver un nouveau logement. Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 26 septembre 2024, les époux [B] s'opposent aux demandes les consorts [O]-[H] et sollicitent leur condamnation solidaire à leur verser la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Ils soutiennent dans les motifs de leurs écritures que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable à défaut pour les consorts [O]-[H] d'avoir présenté des observations sur l'exécution provisoire devant le juge des contentieux de la protection et de justifier de conséquences manifestement excessives révélées depuis que le juge de première instance a statué. Ils font valoir que les consorts [O]-[H] ne soutiennent aucun moyen sérieux de réformation et se contentent de replaider leur dossier au fond. Ils estiment que les demandeurs ne justifient pas d'un risque de conséquences manifestement excessives, de leurs recherches de relogement comme de leur situation financière. Ils considèrent que la demande présentée par les consorts [O]-[H] est abusive en ce qu'elle est uniquement destinée à échapper à l'expulsion avant la période hivernale. Dans leurs conclusions déposées au greffe par RPVA le 26 septembre 2024, les consorts [O]-[H] maintiennent les demandes contenues dans leur assignation et s'opposent aux demandes adverses. Ils soulignent n'avoir aucun problème de solvabilité, leur refus de régler les arriérés étant causé par leur contestation du solde réclamé et indiquent en outre avoir fait plusieurs demandes de logement social et engagé un recours dit DALO qui sera examiné en commission le 8 octobre 2024. Ils font état de la situation de handicap de M. [O] qui l'oblige à une limitation quasi-absolue du stress. Ils estiment que la demande d'expertise privée lancée le 2 août 2024 et dont le résultat était prévu pour être rendu le 5 septembre 2024 constitue un élément nouveau postérieur à la décision du juge des contentieux de la protection. Ils s'opposent à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par les époux [B], au regard de leur difficulté à obtenir une date plus rapide pour faire délivrer une assignation aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. Lors de l'audience, les époux [B] ont précisé qu'ils sollicitent au visa de l'alinéa 2 de l'article 514-3 du Code de procédure civile et à titre principal le prononcé de l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par les consorts [O]-[H]. Les consorts [O]-[H], indiquant qu'une expertise privée devait leur être envoyée dans les 15 jours, ont été autorisés à la communiquer par l'intermédiaire d'une note en délibéré. Par une note en délibéré parvenu au greffe le 10 octobre 2024, les consorts [O]-[H] ont communiqué le rapport d'expertise privé dressé le 8 octobre 2024 par la société Assistance Expert bâtiment et consacré à la décence du logement soumis à bail. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. MOTIFS Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Attendu que l'article 514-3 du Code de procédure civile dispose dans son alinéa 1er que «En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.» ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de ce texte, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ; Attendu que les époux [B] relèvent au visa de ce texte que les demandeurs, qui n'ont pas présenté d'observations sur l'exécution provisoire devant le juge des contentieux de la protection, défaillent à établir des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à sa décision ; Attendu que les consorts [O]-[H] n'ont pas contesté être demeurés silencieux sur l'exécution provisoire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne et il ne ressort pas de sa décision que de telles observations auraient alors été présentées ; Attendu qu'il appartient aux consorts [O]-[H] de rapporter la preuve d'un risque de conséquences manifestement excessives qui leur a été révélé depuis que le juge de première instance a statué ; Que pour répondre à cette fin de non recevoir, les consorts [O]-[H] mettent en avant une expertise privée organisée à leur demande, concernant l'état d'insalubrité de leur logement suite à l'incendie survenu en 2021, état qu'ils invoquent pour ne pas couvrir l'intégralité de leurs loyers ; Attendu que ces investigations sont destinées à appuyer leurs moyens de réformation et sont inopérantes à constituer des conséquences manifestement excessives dernièrement révélées, car elles sont destinées à déterminer les conséquences d'un incendie remontant à l'année 2021 et la suffisance des travaux ensuite engagés par les bailleurs avant même qu'ils ne saisissent le juge des contentieux de la protection du constat de la résiliation du bail ; Attendu que les consorts [O]-[H] ne sont pas fondés à soutenir dans le cadre de la présente instance pour appuyer leur affirmation de conséquences manifestement excessives qu'il serait excessif de sanctionner par l'expulsion l'exercice d'un droit légitime, car cet argument vient au soutien de leurs moyens de réformation et alors que le premier président ne prononce, ni ne valide aucune sanction en statuant sur une demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Attendu que pour soutenir l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, les consorts [O]-[H] font état de leurs demandes de relogement réalisées à compter du 27 août 2024 à compris par l'activation de la procédure dite DALO, soit bien postérieurement à leur appel interjeté le 29 mai 2024 ; Que ces démarches tardives ne sont pas consécutives à la révélation d'une perspective d'expulsion qu'ils connaissaient depuis la demande présentée par les époux [B] dans leur assignation du 8 mars 2023 ; Attendu que les consorts [O]-[H] produisent en outre un avis médical du 29 août 2024 concernant le handicap de M. [O] consécutif à un accident survenu en 2016 qui «a laissé de graves séquelles psychologiques justifiant de limiter le stress», mais ce certificat médical ne relate pas une caractéristique du handicap qui était inconnue des consorts [O]-[H] au moment où le juge des contentieux de la protection a statué ; Attendu que les consorts [O]-[H] sont donc carents à préciser et à justifier de risques de conséquences manifestement excessives révélés depuis le 6 mai 2024 et en conséquence, leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être déclarée irrecevable ; Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts présentée par les époux [B] Attendu que les époux [B] réclame une somme de 2 500 € au titre du caractère abusif de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par les consorts [O]-[H] ; Qu'ils ne précisent pas le fondement juridique de leur demande indemnitaire ni ne tentent même de caractériser un préjudice pouvant conduire à la condamnation sollicitée ; Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol, voire de légèreté blâmable ; Attendu que la perspective même pour les consorts [O]-[H] d'avoir à encourir une procédure d'expulsion suffit à exclure que notre saisine en arrêt de l'exécution provisoire puisse correspondre au comportement qui vient d'être décrit ; Attendu qu'en conséquence, la demande de dommages et intérêts présentée par les époux [B] doit être rejetée ; Sur les dépens et les frais irrépétibles Attendu que les consorts [O]-[H] succombent et doivent supporter in solidum les dépens de la présente instance en référé et indemniser leurs adversaires des frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense ; PAR CES MOTIFS Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, Vu la déclaration d'appel du 29 mai 2024, Déclarons MM. [S] [O] et [K] [H] irrecevables en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, Rejetons la demande de dommages et intérêts présentée par M. [F] [B] et par Mme [V] [E] épouse [B], Condamnons MM. [S] [O] et [K] [H] in solidum aux dépens de ce référé et à verser à M. [F] [B] et Mme [V] [E] épouse [B] une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Articles de loi cités
article 514-3 du Code de procédure civile larticle 514-3 du Code de procédure civile et à titrarticle 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du Code de procédure civile dispose darticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 21 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6717406d6a24f8a713323bb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel