Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 21 octobre 2024
- ECLI
- 6717406d6a24f8a713323bba
- Date
- 21 octobre 2024
- Condamnation
- 30 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00177 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3YE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 21 Octobre 2024 DEMANDERESSE : Mme [Y] [G] assistée de son curateur l'UDAF de la Loire [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Annie FOURNEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE DEFENDERESSE : Syndic. de copro. L'IMMEUBLE [Adresse 4] Représenté par son syndic en exercice, la Société par Action Simplifiée Cabinet Georges SABOT sis [Adresse 3] à [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Albert MOUSEGHIAN de la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN- CAVROIS - GUERIN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTERVENANT VOLONTAIRE ETABLISSEMENT PARTICULIER DES PETITES SOEURS DES PAUVRES [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Albert MOUSEGHIAN substituant Me Cécile BRUNET CHARVET, avocat au barreau de LYON (toque 136) Audience de plaidoiries du 07 Octobre 2024 DEBATS : audience publique du 07 Octobre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier. ORDONNANCE : contradictoire prononcée le 21 Octobre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 26 avril 2021, Mme [R] [O] a donné à bail à Mme [Y] [G] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 2]. Suite au décès de Mme [O] le 18 juillet 2022, son bien immobilier a été transmis conformément à ses dispositions testamentaires à l'association Etablissement particulier des petites s'urs des pauvres, dite ensuite les Petites soeurs des pauvres. Suite à des plaintes émanant du voisinage de Mme [G], et par actes des 14 et 25 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] a fait assigner Mme [G] et les Petites s'urs des pauvres devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne. Cette juridiction, par jugement réputé contradictoire du 24 octobre 2023, a notamment : - prononcé la résiliation du bail, - autorisé l'expulsion de Mme [G], - condamné Mme [G] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Mme [G], et l'UDAF de la Loire, son curateur, ont interjeté appel de cette décision le 22 décembre 2023, intimant le syndicat des copropriétaires et les Petites soeurs des pauvres. Par assignation en référé délivrée le 19 juillet 2024 au syndicat des copropriétaires, Mme [G], indiquant être assistée de son curateur, a saisi le premier président afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire et la condamnation du syndicat des copropriétaires à payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens du référé, avec droit de recouvrement direct. A l'audience du 7 octobre 2024 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement. Dans son assignation, Mme [G] soutient au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile l'existence de moyens sérieux d'annulation du jugement tenant à la nullité de l'assignation devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne qui n'a pas été signifiée à l'UDAF et à la nullité de la signification du jugement du 24 octobre 2023. Elle affirme en outre l'irrecevabilité de la demande de résiliation du bail du syndicat des copropriétaires et l'existence de conséquences manifestement excessives tenant à son impossibilité de trouver un nouveau logement en l'absence de revenus. Par des conclusions déposées au greffe par RPVA le 27 septembre 2024, les Petites soeurs des pauvres sont intervenues volontairement en l'instance et demandent au délégué du premier président de : - juger irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, - à titre subsidiaire, débouter Mme [G] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Mme [G] à leur payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens, - juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations à venir, le montant des sommes retenues par l'huissier en cas d'exécution forcée en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2021 devra être supporté par l'appelante. Elles soutiennent l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire à raison de l'exécution consommée de la décision du tribunal judiciaire de Saint-Etienne par la réalisation effective de l'expulsion de Mme [G]. Elles contestent le sérieux des moyens de réformation présentés par Mme [G], car l'assignation devant le juge des contentieux de la protection n'encourt pas la nullité en ce que seule une mesure de sauvegarde était en place et n'avait pas été portée à sa connaissance alors que la mesure de curatelle n'a été décidée que postérieurement à l'assignation. Elles soutiennent la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires dans le cadre d'une action oblique qui lui est ouverte en cas d'inaction du bailleur. Elles estiment que Mme [G] ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives, en ce qu'elle est hospitalisée depuis plusieurs mois sans avoir eu la possibilité d'intégrer son logement, ses problèmes de santé devant conduire à ce qu'elle bénéficie d'un logement et d'une prise en charge médicale adaptée. Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 3 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires demandent au délégué du premier président de : - à titre principal, juger irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, - à titre subsidiaire, rejeter cette demande, - en tout état de cause, rejeter la demande présentée par Mme [G] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamner cette dernière au versement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct. Il soutient l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire à raison de l'exécution consommée du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne rendu le 24 octobre 2023, à la suite de la procédure d'expulsion exécutée le 24 juin 2024. A titre subsidiaire, il reprend en substance les mêmes arguments et observations que les Petites soeurs des pauvres concernant les moyens d'annulation ou d'infirmation invoqués par Mme [G]. Lors de l'audience, Mme [G] a soutenu oralement que l'exécution provisoire du jugement dont appel n'est pas consommée concernant son expulsion car ses meubles ont alors fait l'objet d'un séquestre au sein même de son logement Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. MOTIFS Attendu que l'intervention volontaire des Petites soeurs des pauvres, partie intimée dans le cadre de la procédure d'appel, n'est pas discutée ; Attendu que l'exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement rendu le 24 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ; Attendu que le premier président saisi en référé en vue d'arrêter une exécution provisoire ne peut remettre en cause les effets des actes d'exécution accomplis ou les paiements effectués antérieurement à sa décision, sa décision étant insusceptible d'avoir un effet rétroactif ; Attendu que les Petites soeurs des pauvres comme le syndicat des copropriétaires soutiennent l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par Mme [G] à raison d'une exécution qu'ils qualifient de totale du jugement dont appel ; Attendu que le syndicat des copropriétaires produit le procès-verbal d'expulsion du 11 juin 2024 et sa signification à Mme [G] et à son curateur l'UDAF les 26 et 27 juin 2024 ; Attendu que Mme [G] affirme à tort que l'exécution provisoire de la mesure d'expulsion ordonnée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne n'est pas consommée à raison du maintien de ses meubles dans le logement, car l'injonction délivrée par le commissaire de justice de retirer les meubles correspond à l'application visée dans l'acte des termes de l'article R. 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution qui renvoie expressément à l'article L. 433-1 du même code, dont les termes ont été rappelés par le premier juge, et qui dispose que : «Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.» ; Qu'il s'évince ainsi du procès-verbal d'expulsion que la procédure d'expulsion a été exécutée et Mme [G] est irrecevable à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire de ce chef du jugement dont appel ; Attendu qu'il n'est indiqué par aucune des parties que Mme [G] ait procédé au paiement des condamnations pécuniaires prononcées par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, soit la charge des dépens et d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de 300 € ; Attendu que s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l'intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ; Qu'en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ; Attendu qu'il n'est pas tenté par Mme [G] d'affirmer que ces condamnations financières de faible importance soient susceptibles de conduire à de telles conséquences ; Que la seule disposition d'une allocation adulte handicapé ne peut conduire à l'engagement d'autres voies d'exécution de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ; Attendu qu'il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de Mme [G] en ce qu'elle est dirigée contre ses condamnations à verser la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance ; Attendu que Mme [G] succombe et doit supporter les dépens de la présente instance en référé ; Attendu qu'il n'appartient pas au premier président de statuer sur les dépens de l'instance d'appel, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires ; Qu'il est en outre rappelé que la présente procédure étant sans représentation obligatoire, il ne saurait être fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Attendu, enfin, qu'en l'absence d'une condamnation pécuniaire prononcée dans la présente instance la prétention des Petites soeurs des pauvres fondée sur l'article 10 du décret du 8 mars 2001 et non 2021, d'ailleurs depuis lors codifié dans le Code de commerce, est rejetée comme sans objet ; Qu'en tout état de cause, l'équité ne commande nullement de décharger les défenderesse et intervenante volontaire des frais irrépétibles engagés dans la présente instance ; PAR CES MOTIFS Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, Vu la déclaration d'appel du 22 décembre 2023, Déclarons Mme [Y] [G] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire concernant le chef du dispositif du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne qui a autorisé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], à défaut pour Mme [G], d'avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à l'expulsion de l'appartement situé [Adresse 4] à [Localité 2] (42), ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est, Déclarons recevable mais rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement concernant les chefs de son dispositif la condamnant à verser une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance, Condamnons Mme [Y] [G] aux dépens de la présente instance en référé et rejetons les demandes des parties tendant à l'application des articles 699 et 700 du Code de procédure civile, comme celle tendant à ce qu'il soit fait application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Articles de loi cités
article 514-3 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 700 du Code de procédure civile et à supparticle 699 du code de procédure civilearticle 514-3 du Code de procédure civile larticle 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile outre lesarticle 700 du Code de procédure civile et condamarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile dearticle 700 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 21 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6717406d6a24f8a713323bba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel