Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6717406d6a24f8a713323bc0
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 14 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° 24/00283 N° RG 23/00498 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5KU SCI TCHOTCHA C/ SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE Pourvoi immédiat contre Ordonnance au fond, origine Tribunal d'Instance de COLMAR, décision attaquée en date du 15 décembre 2016 COUR D'APPEL DE METZ 5e CHAMBRE CIVILE Droit Local ARRET DU 17 OCTOBRE 2024 APRÈS CASSATION DEMANDERESSE AU POURVOI : SCI TCHOTCHA prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ DÉFENDERESSE AU POURVOI : SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ MINISTÈRE PUBLIC À QUI LE DOSSIER A ÉTÉ TRANSMIS : Madame BANCAREL, substitut général COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre ASSESSEURS : Mme Géraldine GRILLON, Conseillère Mme Denise MARTINO, Magistrate honoraire en charge du rapport GREFFIER: Mme Catherine MALHERBE ARRÊT : prononcé hors la présence du public par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024 par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Mme Catherine MALHERBE, Greffière, et signé par eux. A la requête en date du 16 novembre 2016 de la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ci après dénommée en abrégé 'société BPALC', le tribunal d'instance de Colmar siégeant comme tribunal de l'exécution a, par ordonnance en date du 15 décembre 2016, ordonné la vente forcée des biens immobiliers appartenant à la SCI Tchotcha, inscrits au livre foncier d'[Localité 8] et cadastrés section [Cadastre 6] n° [Cadastre 2] - lots 2, 6 ,13 et 19 [Localité 7] et ce en exécution d'un acte notarié de prêt passé par-devant Maître [J] [O], notaire à [Localité 9], en date du 18 octobre 2008 - Rep n° 2439 -, signifié avec commandement aux fins d'exécution forcée immobilière à la SCI Tchotcha le 8 novembre 2016, contenant soumission à exécution forcée et muni de la clause exécutoire le 15 décembre 2008, et ce pour obtenir paiement d'un montant en principal de 137 202,25 euros hors intérêts et frais. Cette ordonnance a été notifiée à la SCI Tchotcha le 22 décembre 2016. Celle-ci a formé pourvoi immédiat le 6 janvier 2017. Par ordonnance du 19 janvier 2017, le tribunal d'instance de Colmar a maintenu son ordonnance et a ordonné la tranmission du dossier à la cour d'appel de Colmar. Par arrêt du 31 mai 2018, la cour d'appel de Colmar a : - infirmé l'ordonnance du 15 décembre 2016, - déclaré recevable la requête en exécution forcée immobilière du 16 novembre 2016, - débouté la société BPALC de sa requête en exécution forcée immobilière, - condamné cette dernière à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 11 mars 2020, la Cour de Cassation a cassé pour défaut de base légale et annulé l'arrêt rendu le 31 mai 2018, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la requête aux fins d'exécution forcée immobilière et a renvoyé sur les autres points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt devant la cour d'appel de Colmar autrement composée. Il a été reproché à la cour d'appel de s'être déterminée sur la valeur du courrier du 30 janvier 2013 sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la banque n'avait pas, par différentes correspondances postérieures non équivoques, fait connaître à la SCI sa décision de considérer le capital restant dû comme exigible. Par arrêt du 5 novembre 2020, la cour d'appel de Colmar a déclaré le pourvoi immédiat de la SCI Tchotcha mal fondé, a ordonné la jonction de cette procédure n° 12 U 2049/20 à la procédure n°12 U 1779/20, a confirmé l'ordonnance du 15 décembre 2016 du tribunal de l'exécution forcée immobilière de Colmar, y ajoutant a condamné la SCI Tchotcha aux dépens et débouté celle-ci de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 20 octobre 2022, la Cour de Cassation a annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 entre les parties par la cour d'appel de Colmar, considérant que la cour d'appel statuant sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt auquel l'un des magistrats la composant avait déja participé et alors qu'il n'était pas établi que la SCI Tchotcha avait eu la possibilité de connaître la composition de la cour d'appel dès l'ouverture des débats, avait violé les articles 430 du code de procédure civile et L 431-4 du code de l'organisation judiciaire. L'affaire et les parties ont été remises en l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et renvoyées devant la cour d'appel de Metz. Cette dernière a été saisie par déclaration au greffe en date du 23 février 2023 effectuée par la SCI Tchotcha conformément aux dispositions de l'article 1032 du code de procédure civile. Par conclusions des 20 août 2020 déposées devant la cour d'appel de Colmar et du 24 février 2023 déposées à l'occasion de la présente procédure, la SCI Tchotcha demande à la cour de : - dire et juger qu'aucune des correspondances postérieures au courrier du 30 janvier 2013 ne constitue la notification de l'exigibilité anticipée du prêt, - dire et juger que le décompte de créance de la société BPALC est erroné du fait de la forclusion de la plupart des mensualités impayées, du fait d'erreurs dans les intérêts pratiqués et du fait de l'absence de prise en compte de la contre-créance de la SCI Tchotcha, Pour tous ces motifs, et au besoin par substitution de motifs, - infirmer l'ordonnance du tribunal d'instance de Colmar (tribunal judiciaire) du 19 janvier 2017, - infirmer l'ordonnance du 15 décembre 2016 du tribunal de l'exécution forcée immobilière de Colmar, - débouter la société BPALC de sa requête aux fins d'exécution forcée immobilière, - la condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la déchéance du terme du prêt en cause n'est pas intervenue ; qu'en effet la banque, tenue par le principe de la concentration des moyens, n'est plus en droit de se prévaloir de la lettre du 30 janvier 2013 valant à ses yeux déchéance du terme alors qu'elle n'en avait pas fait état à l'occasion d'une précédente requête en exécution forcée immobilière qui avait été définitivement rejetée. Elle relève ensuite qu'il avait bien été fait état par la banque dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 12 septembre 2014 du courrier du 30 janvier 2013 et qu'en conséquence l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt interdit de revenir sur ce courrier. Elle ajoute au surplus que la banque ne peut se contredire en considérant que la lettre du 30 janvier 2013 vaut notification de la déchéance du terme alors qu'elle estimait préalablement que cette formalité résultait du courrier du 26 juillet 2012. Elle ajoute qu'en tout état de cause ni la lettre du 30 janvier 2013 ni les courriers des 16 décembre 2014 et du 22 décembre 2015 signifiés à la SCI Tchotcha le 4 janvier 2016 ne peuvent être considérés comme valant dénonciation de l'exigibilité anticipée du prêt. Elle soutient qu'en tout état de cause, les différentes dénonciations prétendues de l'exigibilité du terme ne peuvent être considérées comme valables, faute pour la banque de lui avoir accordé un délai de régularisation ; qu'en outre elle a versé sur son compte bancaire du 1er avril 2012 jusqu'au mois de janvier 2013 un montant de 15 837,86 euros qui aurait permis de régler les échéances impayées si la banque n'avait pas unilatéralement pris la décision d'affecter cette somme à l'apurement du découvert en compte autorisé. Elle soutient que le décompte présenté par la banque est erroné, d'abord quant aux intérêts en référence à un arrêt de la cour d'appel de Nancy du 7 décembre 2016, puis quant à l'inexactitude du TEG comme ne tenant pas compte de l'assurance ni des frais de notaire et enfin quant au montant dû en principal en raison de la saisie attribution des loyers pratiquée par la banque le 29 mai 2013 qui aurait dû procurer à celle-ci un revenu de 57 375,61 euros jusqu'à l'année 2015, aucun décompte n'étant produit de nature à permettre d'apprécier l'imputation de ces sommes. Elle fait valoir par ailleurs la forclusion des échéances arriérées antérieures au 17 novembre 2014 en application de l'article L 137-2 devenu L 218-2 du code de la consommation et ce conformément au contrat qui renvoie à l'application du code de la consommation. Elle fait état de l'existence de diverses contre-créances, d'un montant de 9 700,42 euros en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 14 mars 2019, d'un montant de 3 500 euros en vertu des arrêts de la cour d'appel de Colmar des 12 septembre 2014 et 31 mai 2018, d'un montant reconnu par la banque de 57 694,42 euros mais s'élevant en réalité à 75 687,16 euros au titre des loyers saisis. Par conclusions des 11 septembre 2020, 27 septembre 2023 et 18 décembre 2023, la SA BPALC demande à la cour d'appel de : - déclarer mal fondé le pourvoi immédiat formé par la SCI Tchotcha à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 décembre 2016 par le tribunal d'instance de Colmar, - maintenir l'ordonnance du 15 décembre 2016 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a ordonné l'exécution forcée immobilière, - condamner la SCI Tchotcha aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code deprocédure civile. Elle fait valoir sur le moyen tiré de l'absence de déchéance du terme : - que le principe de concentration des moyens n'interdit pas de produire de nouvelles pièces, en l'espèce, la lettre du 30 janvier 2013 dans le cadre d'une nouvelle demande et que par ailleurs rien n'empêche une partie de confirmer ou ratifier un acte contesté, - que le courrier du 30 janvier 2013 valait en lui-même prononcé de la déchéance du terme et de l'exigibilité de l'intégralité des sommes dues dès lors qu'il avait été précédé d'un courrier du 26 juillet 2012 ainsi que d'une mise en demeure du 10 décembre 2012, - que les courriers des 16 décembre 2014 et 22 décembre 2015 sont intervenus suite à la prise de connaissance par la banque de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 31 mai 2018 ( en réalité l'arrêt du 12 septembre 2014) ayant débouté celle-ci de sa précédente requête en exécution forcée immobilière, considérant que les différents courriers adressés à la SCI Tchotcha au courant de l'année 2012 ne valaient pas information de la déchéance du terme, ces courriers ayant eu pour effet de pallier le fait que la cour d'appel n'avait pas pris en compte le courrier du 30 janvier 2013, - que la cour d'appel de Nancy, par arrêt en date du 27 décembre 2016, confirmé par la Cour de Cassation et rendu à l'occasion d'une autre procédure d'exécution forcée immobilière introduite à l'encontre de la société Tchotcha pour des biens situés dans les Vosges, a considéré 'qu'il résultait des termes non équivoques du courrier du 30 janvier 2013 que la banque a informé la SCI Tchotcha qu'elle a prononcé la déchéance des termes de l'ensemble des prêts litigieux précisément identifiés'. Sur le moyen tiré de la forclusion de l'action, elle soutient qu'en dépit des références au code de la consommation incluses à l'acte de prêt du 18 octobre 2008, la SCI Tchotcha ne peut être considérée comme une consommatrice alors que le prêt litigieux était destiné à financer l'achat d'un bien immobilier devant être donné en location à titre de résidence principale en sorte que la forclusion biennale de l'article L 137-2 devenu L218-2 du code de la consommation ne trouverait pas à s'appliquer. Elle fait valoir qu'en tout état de cause, l'éventuelle volonté des parties de soumettre un acte de prêt immobilier aux dispositions du code de la consommation est sans effet sur l'application de la prescription biennale. Elle fait également valoir que si la société Tchotcha a versé sur son compte bancaire du 1er avril 2012 au 31 décembre 2012 la somme de 9 303,75 euros qui aurait pu lui permettre d'apurer les impayés de prêts, force est de constater que celle-ci n'établit pas avoir déclaré lors de l'approvisionnement du compte quelle dette elle entendait acquitter comme le lui permettait l'article 1253 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause. Elle ajoute que s'agissant du caractère prétendûment erroné du décompte de la créance que l'ensemble des moyens présentés par la SCI Tchotcha concernant leTEG et le taux d'intérêts ont été écartés par les juridictions saisies et notamment par le tribunal de grande instance de Strasbourg à la seule exception de l'échéancier du prêt du 13 août 2009 en sorte le principe de l'autorité de chose jugée s'oppose à la recevabilité du moyen. Enfin s'agissant de l'existence prétendue de contre-créances elle estime que seule celle résultant de l'arrêt du 12 septembre 2014 pourrait être prise en compte, la modicité de son montant étant toutefois sans emport sur le caractère fondé de la requête en exécution forcée immobilière. Par écritures du 9 août 2023 communiquées aux parties, le ministère public, faisant état de l'absence d'exigibilité de la dette, a conclu à l'infirmation de la décision rendue par le tribunal d'instance de Colmar siégeant comme tribunal de l'exécution, le 25 décembre 2016. MOTIFS DE LA DECISION Sur le fond En application de l'article 141 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, un créancier est fondé à voir ordonner l'ouverture d'une procédure d'exécution forcée immobilière à la condition de disposer d'un titre de créance dûment exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible. Selon l'article L 115-1 du code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction issue de la loi n° 19-222 du 23 mars 2019, constituent des titres exécutoires, les actes établis par un notaire de l'un des trois départements d'Alsace Moselle lorsqu'ils sont dressés au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée ou déterminable ou la prestation d'une quantité déterminée ou déterminable d'autres chose fongibles ou de valeurs mobilières et que le débiteur consent dans l'acte à l'exécution forcée immédiate. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1991, la procédure d'exécution forcée immobilière doit être précédée d'un commandement de payer signifié par ministère d'huissier de justice conformément à l'article 2217 du code civil, qui est toujours en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. En l'espèce la société BPALC se prévaut d'un acte de prêt immobilier d'un montant de 142 000 euros remboursable au taux d'intérêts de 5,05 % l'an en 300 mensualités de 834,26 euros, contenant soumission à l'exécution forcée immédiate et revêtu de la formule exécutoire, reçu par devant Maître [J] [O], notaire à [Localité 9], en date du 18 octobre 2008, signifié avec commandement aux fins d'exécution forcée immobilière à la SCI Tchotcha le 8 novembre 2016 pour un capital retant dû de 137 202,25 euros outre les intérêts et accessoires. La banque se prévaut de la déchéance du terme concernant ce prêt intervenue selon elle par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 30 janvier 2013. A l'occasion d'une précédente requête en exécution forcée, fondée sur le même prêt et portant sur le même bien immobilier, ayant fait l'objet d'un arrêt de rejet en date du 12 septembre 2014, elle faisait valoir que la déchéance du terme était intervenue par courrier du 26 juillet 2012, la débitrice ayant été vainement mise en demeure le 10 décembre 2012 de régulariser les échéances impayées, de sorte que l'exigibilité du prêt avait été maintenue et le dossier transféré au service contentieux par courrier du 30 janvier 2013 (cf conclusionsrécapitulatives de la banque du 14 mars2014 versées aux débats en pièce n° 31 de la SCI Tchotcha). Le principe de concentration des moyens n'est pas utilement invoqué dans le cadre d'une procédure de droit local. En tout état de cause, rien n'interdit à la banque qui a régulièrement introduit, en suite du rejet de sa première requête en exécution forcée immobilière intervenu par arrêt du 12 septembre 2014, une nouvelle procédure précédée d'un nouveau commandement aux fins d'exécution forcée immobilière, de se prévaloir du courrier du 30 janvier 2013 dont il avait été fait état dans la précédente procédure (cf arrêt de la cour d'appel de Colmar du 12 septembre 2014) mais auquel elle attribue une portée juridique différente. Le principe de l'autorité de la chose jugée ne saurait s'opposer à la recevabilité de la demande de la banque alors que la requête en exécution forcée immobilière ayant donné lieu à l'arrêt de rejet de la cour d'appel de Colmar en date du 12 septembre 2014 était fondée sur la déchéance du terme prononcée par courrier du 26 juillet 2012 et qu'en conséquence la cour n'avait pas à se prononcer, ce qu'au demeurant elle n'a pas fait, sur la question de savoir si le courrier du 30 janvier 2013 avait lui même valeur de déchéance du terme. Par ailleurs, la banque n'encourt pas davantage de critiques, tirant les leçons de l'appréciation de la cour d'appel de Colmar précitée concernant l'absence de validité de la déchéance du terme prétendûment prononcée par lettre du 26 juillet 2012 et des courriers postérieurement adressés à la SCI au courant de l'année 2012, à se prévaloir, dans le cadre d'une instance différente, du courrier du 30 janvier 2013 pour fixer à cette date la déchéance du terme. Il est constant qu'à la date du 30 janvier 2013, la banque a adressé à la SCI Tchotcha une lettre l'informant de la transmission du dossier par le gestionnaire de compte à sa Division des Affaires Juridiques et Contentieuses aux fins de recouvrement de sa créance se décomposant comme suit : - d'un solde débiteur de compte courant d'un montant de 357,21 euros - d'un solde de prêt d'un montant initial de 110 000 euros, - d'un solde de prêt d'un montant initial de 41 700 euros, - d'un solde de prêt d'un montant initial de 116 500 euros - d'un solde de prêt d'un montant initial de 9 900 euros, - d'un solde de prêt d'un montant initial de 13 800 euros, - d'un solde de prêt d'un montant initial de 30 000 euros - d'un solde de prêt d'un montant initial de 142 000 euros, soit le montant de 8 342,60 euros au titre des échéances impayées avec intérêts à compter du 5 avril 2012 et le montant du capital restant dû au 5 janvier 2013 soit la somme de 128 859,65 euros. Les conditions particulières du prêt annexées à l'acte authentique du 18 octobre 2008 comportent en pages 15 et 16 un paragraphe intitulé 'défaillance et exigibilité des sommes dues' prévoyant l'exigibilité immédiate et de plein droit, sans mise en demeure préalable, de la totalité des sommes dues en principal, frais et accessoires au titre du prêt en cas notamment de non-respect de ses engagements par l'emprunteur. Il ressort du libellé de la clause ainsi rédigée 'en cas de défaillance de l'emprunteur et si la banque exige le remboursement du capital restant dû...' qu'il s'agit d'une faculté. Il appartient par conséquent à la banque d'informer de manière claire et non équivoque l'emprunteur de son intention d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Il résulte des termes du courrier adressé à la SCI Tchotcha le 30 janvier 2013 que la banque a informé celle-ci de ce qu'elle a transmis le dossier à sa division des affaires juridiques et contentieuses en vue du recouvrement de sa créance relative au solde débiteur du compte courant de la débitrice et à l'ensemble des crédits consentis, dont précisément le prêt d'un montant initial de 142 000 euros en cause et ce tant en ce qui concerne les échéances impayées d'un montant de 8 342,60 euros que le capital restant dû d'un montant au 5 janvier 2013 de 128 859,65 euros. Il était précisé que cette décision était motivée par l'absence de régularisation des engagements pris et ajouté que cette lettre valait réitération de l'exigibilité immédiate de toutes les créances à terme et résiliation des polices d'assurance groupe souscrites par l'emprunteuse dans le cadre de ses engagements. La société BPALC a ainsi en termes non équivoques porté à la connaissance de la SCI Tchotcha la déchéance du terme de tous les prêts consentis et plus précisément celle du prêt n°08603799 d'un montant initial de 142 000 euros à la date du 30 janvier 2013, les courriers postérieurs des 16 décembre 2014 et du 2 décembre 2015 signifiés par huissier le 4 janvier 2016, ne faisant que rappeler et confirmer l'exigibilité immédiate du prêt intervenue le 30 janvier 2013. Par courriers des 10 janvier 2014 et 11 février 2014 adressés à la SCI Tchotcha, la banque, faisant référence à un accord de remboursement de la créance intervenu postérieurement à la déchéance du terme, invite la débitrice à lui adresser un acompte substantiel et la menace à défaut de versement de cet acompte de la caducité dudit accord, de l'exigibilité immédiate des sommes restant dues et du placement de l'affaire sur le terrain judiciaire sans autre sommation. Ces courriers relatifs au non-respect d'un accord de règlement de la dette ne sont pas de nature à remettre en cause la déchéance du terme intervenue alors qu'il n'est fait aucune référence à une quelconque renonciation de la banque à se prévaloir de l'exigibilité immédiate du capital restant dû. Faisant référence à la jurisprudence selon laquelle la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, ce dernier soutient que la déchéance du terme prononcée ne serait pas valide faute de prévoir un délai de régularisation des impayés. Toutefois le moyen doit être écarté dès lors qu'en l'espèce le contrat faisant la loi des parties dispose expressement et sans équivoque que la totalité des sommes dues en principal, frais et accessoires au titre du prêt deviendra de plein droit exigible sans mise en demeure préalable en cas de non-respect de ses engagements par le débiteur. Enfin, il est fait état de la jurisprudence la plus récente de la cour de cassation relative au caractère abusif de la clause contractuelle autorisant la banque à exiger immédiatement de l'emprunteur consommateur la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date sans mise en demeure ou sommation préalable, ni préavis d'une durée raisonnable. Toutefois au sens de l'article L 137-2 devenu article L 218-2 du code de la consommation, le consommateur est une personne physique en sorte que la SCI Tchotcha, personne morale ayant contracté un prêt pour le financement de son activité professionnelle ne peut se prévaloir du bénéfice de ladite jurisprudence. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la créance de la banque est bien exigible. Sur le mal fondé de la volonté de prononcer l'exigibilité du prêt Il est constant que les premières échéances impayées relatives au crédit en cause sont en date du 3 avril 2012 et que la SCI Tchotcha a effectué entre le 1er avril et le 31 décembre 2012 des versements sur son compte bancaire d'un montant de 9 303,75 euros qui ont été affectés par la banque au règlement de frais et à l'apurement du découvert du compte bancaire et non au règlement des mensualités du prêt. La SCI Tchotcha prétend que les sommes réglées jusqu'au mois de janvier 2013 auraient pu permettre d'apurer totalement les impayés du crédit n° 08603799 relatif à l'immeuble d'[Localité 8]. Pour autant, il ne peut être fait reproche à la banque de n'avoir pas affecté ces versements à l'apurement des échéances impayées du crédit en cause en l'absence de précision indiquée par la SCI sur la dette qu'elle entendait acquitter, étant rappelé que d'autres prêts immobiliers accordés connaissaient également des difficultés de règlement de leurs échéances mensuelles de remboursement. Si l'article 1256 du code civile dans sa rédaction applicable à la cause dispose que lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues, il n'est pas justifié de ce que la SCI Tchotcha ait eu le plus intérêt à s'acquitter des impayés relatifs au prêt n° 08603799 plutôt que des impayés relatifs aux autres crédits immobiliers par elle souscrits. Le moyen est en conséquence écarté. Sur la forclusion Aux termes de l'article L 137-2 devenu article L 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans. La SCI Tchotcha, personne morale exerçant une activité professionnelle, ne dispose pas de la qualité de consommateur au sens de l'article précité, laquelle s'entend d'une personne physique. En outre la volonté des parties de soumettre un acte de prêt immobilier aux dispositions du code de la consommation est sans effet sur l'application de la prescription biennale. (Cass 1ère civ 3 novembre 2016 n° 15-23.405). L'action de la banque, soumise en l'espèce à la prescription quinquennale, n'est pas prescrite. Sur le décompte Faisant référence à un arrêt de la cour d'appel de Nancy du 27 décembre 2016 statuant sur le décompte de la créance de la banque au titre de différents prêts dont la cour n'est pas saisie, la SCI Tchotcha fait état d'une difficulté quant au taux de l'intérêt conventionnel, les intérêts ayant été calculés sur une base de 30 jours par mois ou 360 jours par an. Elle ajoute que de surcroît le taux effectif global du prêt serait erroné en ce qu'il ne comprend ni les frais de notaire ni les frais d'assurance en sorte que la sanction de la substitution du taux légal au taux conventionnel s'impose. Cependant la SCI Tchotcha a soulevé ces mêmes moyens dans le cadre d'une procédure par elle initiée à l'encontre de la société BPALC devant le tribunal de grande instance de Strasbourg lequel a, par jugement du 14 mars 2019, déclaré irrecevable pour cause de prescription l'action en contestation du TEG et constatant que les allégations de la requérante ne sont pas prouvées quant à l'année lombarde, a rejeté la demande de substitution du taux légal à l'intérêt conventionnel. Dès lors l'autorité de chose jugée attachée à cette décision s'oppose à un nouvel examen des moyens sur lesquels il a déjà été statué. La SCI Tchotcha expose également qu'une saisie-attribution des loyers aurait été effectuée le 29 mai 2013 par la banque qui a encaissé des revenus sans lui fournir le moindre décompte en sorte qu'elle ignore comment ces sommes ont été imputées. Il résulte toutefois des décomptes du 17 décembre 2015 que les seuls montants portés au crédit du compte joint pour la période antérieure proviennent du paiement des loyers des locataires et des versements des allocations de la CAF, aucun de ces versements n'ayant été affecté à l'apurement de l'arriéré concernant le prêt en cause du 18 octobre 2018 d'un montant en principal de 142 000 euros. Il a été statué plus avant sur le moyen tiré du défaut d'imputation des fonds versés sur le compte joint. La SCI Tchotcha fait encore état de trois contre-créances dont il n'aurait pas été tenu compte par la créancière : - une créance d'un montant total de 9 700,42 euros résultant des condamnations prononcées à l'encontre de la société BPALC par jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 14 mars 2019. Or ces condamnations ont été prononcées au titre d'un contrat de prêt différent en date du 31 août 2009 et au bénéfice des cautions M. [F] [Y] et Mme [G] [P] et non au profit de la SCI Tchotcha. Ces montants qui ont été alloués personnellement aux cautions n'ont pas à venir en déduction des sommes dues par la SCI Tchotcha de même que la somme de 2 000 euros relative à un autre prêt que le prêt en cause correspondant à l'évaluation du montant des intérêts perçus à tort par la banque après prononcé par le tribunal de la déchéance de l'intérêt conventionnel et substitution à celui-ci du taux légal. - une créance au titre des loyers saisis par la banque. Elle fait valoir que la société BPALC reconnaît avoir perçu la somme de 57 694,42 euros au titre des loyers et autres versements effectués par elle-même à compter du 1er mars 2012 jusqu'au 15 janvier 2013 alors qu'aucune de ces sommes n'a été imputée sur les échéances du prêt litigieux en violation de l'article 1256 ancien du code civil selon lequel, en l'absence d'indication particulière, les versements sont imputés sur les créances les plus anciennes. Il a déjà été statué plus haut sur la question de l'imputation des sommes versées ou saisies. Il y a lieu d'ajouter que la SCI Tchotcha qui a cessé d'honorer les échéances mensuelles du prêt du 18 octobre 2008 à compter du mois d'avril 2012 ne démontre pas, comme elle le soutient, que la dette au titre de ce prêt ait constitué la dette la plus ancienne, étant observé que six autres prêts sont également demeurés impayés. - une créance en vertu des arrêts de la cour d'appel de Colmar des 12 septembre 2014 et 31 mai 2018 ayant condamné la société BPALC au paiement des dépens ainsi que des sommes de 1 500 euros et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Seule reste due la somme de 1 500 euros, l'arrêt du 31 mai 2018 ayant été cassé et annulé sauf en ce qu'il a déclaré recevable la requête en exécution forcée immobilière. En dépit du caractère erroné du décompte sur ce point, la requête en exécution forcée immobilière est fondée en considération des sommes dues dont la débitrice ne prétend pas s'être acquittée dans leur intégralité. L'ordonnance du 15 décembre 2016 du tribunal de l'exécution forcée immobilière de Colmar est en conséquence confirmée. Sur les demandes accessoires La SCI Tchotcha, partie perdante, est condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Aucune circonstance tirée de l'équité ne commande de la dispenser du paiement de l'indemnité que l'article 700 du code de procédure civile met à la charge de la partie perdante et que la cour fixe à un montant de 1 000 euros. La SCI Tchotcha est donc condamnée au paiement de ladite somme et en conséquence, sa demande à ce même titre est rejetée. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, REJETTE comme non fondé le pourvoi immédiat. CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du tribunal d'instance de Colmar en date du 15 décembre 2016. CONDAMNE la SCI Tchotcha à payer à la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. REJETTE toutes autres demandes des parties. CONDAMNE la SCI Tchotcha aux dépens. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1256 du code civile dans sa rédaction applarticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code deprocédure civile.article 700 du code de procédure civile met à laarticle 700 du code de procédure civile. Seule rearticle 1032 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6717406d6a24f8a713323bc0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel