Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 21 octobre 2024
- ECLI
- 6717406e6a24f8a713323bc8
- Date
- 21 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00853 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIGG - Minute n°24/00864 Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention de Sarreguemines, en date du 07 octobre 2024 A l'audience publique du 21 octobre 2024 au palais de justice de Metz, devant Géraldine GRILLON conseillère, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du code de la santé publique, assistée de Sarah PETIT, greffière, dans l'affaire : - Monsieur [W] [F] [M] [Y] [Z], Né le 2 juin 1976 à [Localité 2] (Val de Marne) Demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 3] Sous curatelle renforcée de ATIL 37 es-qualité de MJPM non comparante, non représentée Non comparant, représenté par Me Hélène FEITZ, avocate au barreau de METZ contre - M. le directeur du CHS de [Localité 3], non comparant, non représenté - L'ARS, non comparante, non représentée - L'ATIL 37 es-qualité de curateur, non comparant, non représenté En présence de : - M. le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Lucile BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 21 octobre 2024. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 2 avril 2024, le préfet d'Indre-et-Loire a pris un arrêté portant admission de M. [W] [Y] [Z] au bénéfice de soins contrat sous la forme d'une hospitalisation complète. Le préfet d'Indre-et-Loire a ensuite pris un arrêté le 13 mai 2024 portant transfert de l'intéressé en unité pour malades difficiles au CHS de [Localité 3]. Le 24 septembre 2024, le préfet de la Moselle a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande d'autorisation de poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet M. [G] [Z] depuis six mois. Par ordonnance du 7 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Sarreguemines a autorisé la poursuite des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète. M. [Y] a relevé appel le 17 octobre 2024 de cette ordonnance. Pour statuer ainsi, le magistrat, après avoir visé l'avis motivé du 23 septembre 2024 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, a retenu que les pièces de la procédure faisaient apparaître que l'intéressé souffrait de schizophrénie depuis 2002, que sa maladie était aggravée par la prise de toxiques, que des passages à l'acte hétéro agressif avaient justifié son transfert à l'UMD de [Localité 3] et que depuis l'adaptation de son traitement, le patient était plus apaisé et aucun incident violent n'avait eu lieu depuis plusieurs semaines ; il notait également que la reconnaissance de sa pathologie par le patient restait limité, bien que son adhésion aux soins s'était améliorée. Il relevait enfin que M. [Y] n'était pas opposé à la poursuite de son hospitalisation mais que la prise de conscience de ses troubles restait incomplète. Devant la Cour, M. [Y], représenté par son conseil, sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise aux fins de voir lever l'hospitalisation complète et de bénéficier d'un programme de soins en extérieur. Il soutient qu'il a conscience d'avoir besoin d'un traitement, il est conscient de ses troubles. Il est sevré de sa dépendance aux toxiques. Il est prêt à aller voir un addictologue. Il est donné connaissance des réquisitions écrites du ministère public qui conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise. SUR CE, L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique il doit également veiller, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, au vu notamment des certificats médicaux produits. Enfin, il est rappelé que le juge ne peut se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. En l'espèce, il résulte de la lecture des pièces médicales et administratives du dossier que M. [Y] [Z] doit être maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sans son consentement après avoir relevé, au vu des certificats médicaux, l'existence d'une pathologie psychiatrique et que l'état mental actuel de l'intéressé n'apparaît pas suffisamment stabilisé pour permettre sa sortie avec l'établissement d'un programme de soins. En particulier, Il résulte de l'avis médical du docteur [C] [E] du 18 octobre 2024, praticien hospitalier psychiatre au centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] ce qui suit : 'Il s'agit d'un patient qui présente une pathologie psychotique sévère, de type schizophrénie paranoïde, connu et suivi depuis plus de 20 ans. L'histoire des troubles est marquée par des décompensations délirantes et/ou dissociatives, secondaires à des interruptions volontaires de traitement ou à des prises de toxiques (cannabis et cocaïne). L'observance et l'inscription dans les soins ont toujours revêtu un caractère médiocre, en lien avec l'asonognosie du patient. L'histoire est marquée par des passages à l'acte inquiétants, le plus souvent contemporains à un vécu persécutif et se traduisant alors par des manifestations violentes sur la voie publique, des agressions de patients ou de soignants en institution. Par ailleurs, plusieurs épisodes auto-agressifs ont également été déplorés, avec là encore un caractère radical puisqu'il s'est précipité d'un pont et a, à une reprise tenté de se défenestrer. Depuis 20 ans, les hospitalisations contraintes se sont multipliées et au regard des difficultés rencontrées par l'équipe de secteur, une précédente hospitalisation en UMD a été nécessaire, en 2015. Plus récemment, alors qu'un programme de soins ambulatoie étaiat en place, le patient s'est présenté à l'hôpital de jour armé d'un couteau et a menacé les infimiers présents, volant au passage les clés du service, de qui a imposé l'intervention des forces de l'ordre. Une hospitalisation contrainte a été bien entendu nécessaire et a confirmé une nouvelle décompensation psychotique gravissime, une nouvelle fois majorée par les consommations toxiques et qui s'est très vite traduite par de nouvelles violences volontaires à l'encontre de soignants ou de patients, avec en particulier la tentative de poignarder une autre patiente avec une arme bricolée par ses soins (morceau de bois et vis). Enfin, pour illustrer à quel point l'observance et le suivi sont difficiles, de nombreux voyages pathologiques ont été déplorés ces demiers temps, le patient expliquant à qui veut l'entendre qu'il fuyait une guerre de religion. Il est apparu relativement calme à l'arrivée à [Localité 3] mais, rapidement, un envahissement persécuif a été déploré et a justifié un changement de stratégie thérapeutique, en particulier médicamenteuse. A l'heure actuelle, malgré le cadre contenant de I'UMD, l'assurance d'une observance médicamenteuse satisfaisante et la mise à l'abri par rapport aux toxiques, le patient reste délirant. Ainsi, il était encore récemment convaincu qu'il se grattait car son voisin de chambre avait des dreadlocks. Il exprime aussi régulièrement les craintes liées au fait que d'autres patients lisent ses pensées. Les moniteurs de sport et les soignants du service sont régulièrement désignés comme des persécuteurs. Il y a quelques jours, l'ergothérapie a été suspendue en raison d'un comportement inadapté contemporain d'une dissociation idéo-affective plus prégnante et qui s'est manifestée par des propos virulents à l'encontre de soignants. Il n'est pas, jusqu'à présent capable de reconnaître sa maladie, de s'inscrire convenablement dans les soins au long cours qui sont pourtant nécessaires, de mesurer le caractère catastrophique des prises de toxiques itératives qui jalonnent son histoire ou d'avoir une idée de la dangerosité qui est la sienne lors des passages à l'acte précisés auparavant. La fragilité psychique au long cours est donc indiscutable. L'imprévisibilité comportementale n'est actuellement pas abrasée. Enfin, M. [Y] nous a exprimé aujourd'hui son refus de se présenter devant la Cour d'Appel de Metz, ce qui traduit en plus du reste une extrême ambivalence. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les soins contraints en hospitalisation complète doivent évidemment se poursuivre à I'UMD de [Localité 3] et, en raison de ce refus, il ne se présentera pas devant la Cour d'Appel te jour où il est convoqué.' Ces éléments sont suffisants pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de M. [Y] [Z] qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance entreprise est donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 7 octobre 2024 qui a autorisé la poursuite des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète à l'égard de M. [W] [F] [M] [Y] [Z] ; DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée le 21 octobre 2024 par Géraldine GRILLON, conseillère, et Sarah PETIT, greffière La greffière, La conseillère, N° RG 24/00853 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIGG Monsieur [W] [F] [M] [Y] [Z] c / Monsieur Le directeur du chs de [Localité 3], Monsieur ARS, Monsieur ATIL 37 es-qualité de MJPM RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS AVIS IMPORTANT : En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la cour de Cassation. Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours. Ordonnance notifiée le 21 octobre 2024 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à : - M. [W] [F] [M] [Y] [Z] et son conseil ; reçu notification le -------------- - M. le directeur du CHS de [Localité 3] ; reçu notification le -------------- - M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le -------------- - Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le -------------- - Au Juge des libertés et de la détention de SARREGUEMINES Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur. Signatures : M. [W] [F] [M] [Y] [Z] Le directeur du CHS de [Localité 3] Le procureur général de la cour d'appel Le préfet de la Moselle
Articles de loi cités
article L. 3211-3 du code de la santé publique il doitarticle L 3216-1 du code de la santé publique la régularticle 66 de la Constitution
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 21 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6717406e6a24f8a713323bc8
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