Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 20 octobre 2024
- ECLI
- 6717406e6a24f8a713323bca
- Date
- 20 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 20 OCTOBRE 2024 2ème prolongation Nous, Claire DUSSAUD, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ; Dans l'affaire N° RG 24/00855 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIHF ETRANGER : M. [R] [V] [I] né le 04 Décembre 1986 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu l'ordonnance rendue le 22 septembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 17 octobre 2024 inclus; Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU BAS RHIN; Vu l'ordonnance rendue le 18 octobre 2024 à 09h31 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 16 novembre 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sospour le compte de M. [R] [V] [I] interjeté par courriel du 18 octobre 2024 à 15h41 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 14 h30, en visioconférence se sont présentés : - M. [R] [V] [I], appelant, assisté de Me Nabila BOULKAIBET, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [N] [E], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ; - M. LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Nabila BOULKAIBET et M. [R] [V] [I], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DU BAS RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [R] [V] [I], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. [R] [V] [I] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Les phrases stéréotypées de l'acte d'appel sur ce point, qui ne concernent pas précisément les faits de l'espèce et ne constituent pas une critique du jugement, ne constituent pas une motivation d'appel. En tout état de cause la requête en 2ème prolongation en date du 16 octobre 2024 a été signée pour la préfète du Bas-Rhin et sur délégation, par Mme [L] [Z]. Il ressort d'un arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 30 septembre 2024, publié, que Mme [L] [Z] avait reçu délégation de signature à cette fin. La requête en prolongation n'a pas à faire mention des empêchements de la préfète. ' Sur l'absence de diligences: M. [R] [V] [I] soutient que l'administration n'a pas effectué de diligences suffisantes pour obtenir la prolongation de la rétention en ce que l'administration justifie avoir effectué une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités Algériennes le 18 septembre 2024, et n'ont effectué de relance pour la première fois que le 10 octobre 2024 et la seconde le 16 octobre 2024, soit selon lui une inertie de 22 jours. Selon l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le juge du tribunal judiciaire a autorisé la poursuite de la rétention pour une nouvelle période de 30 jours ; en effet, la prolongation entre dans le cas prévu au 2° de l'article susvisé, à savoir l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résultant de l'absence de document d'identité, situation qui est assimilée l'absence de passeport en cours de validité (son passeport est périmé). En outre la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en l'absence de délivrance d'un laisser passer consulaire par les autorités Algériennes, malgré une demande de laisser-passer transmise dès le 18 septembre 2024, au lendemain du placement en rétention. Ensuite, les diligences de l'administration française sont justifiées pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement dans la mesure ou, après demande de laisser passer du 18 septembre 2024, une relance a été effectuée dès le 10 octobre 2024 puis une seconde le 16 octobre 2024, étant souligné que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. L'absence de réponse à ce jour sur la demande d'identification de l'intéressé duement effectuée n'est pas à imputer à l'administration française. Enfin l'assignation à résidence que M. [I] sollicite à l'audience n'est pas envisageable en l'absence de passeport en cours de validité, et en l'absence de garanties de représentation, sachant qu'il ressort d'un procès-verbal de police que l'interessé n'a pas respecté l'obligation de se présenter une fois par semaine au Commissariat de [Localité 3] prononcée dans le cadre d'une assignation à résidence du 1er avril 2022. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [R] [V] [I] CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 18 octobre 2024 à 09h31; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 20 Octobre 2024 à 15 heures 29 Le greffier, La conseillère, N° RG 24/00855 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIHF M. [R] [V] [I] contre M. LE PREFET DU BAS RHIN Ordonnnance notifiée le 20 Octobre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [R] [V] [I] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS RHIN et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L 742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 20 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6717406e6a24f8a713323bca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel