Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 20 octobre 2024
- ECLI
- 6717406e6a24f8a713323bce
- Date
- 20 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 20 OCTOBRE 2024 1ère prolongation Nous, Claire DUSSAUD, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ; Dans l'affaire N° RG 24/00857 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIHI ETRANGER : M. [O] [P] né le 24 Décembre 1996 à [Localité 1] AU GABON de nationalité GABONAISE Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. PREFET DE L'AUBE prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu la requête de M. PREFET DE L'AUBE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 18 octobre 2024 à 10h49 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 13 novembre 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [O] [P] interjeté par courriel du 18 octobre 2024 à 16 heures 21 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [O] [P], appelant, assisté de Me Nabila BOULKAIBET, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision - M. PREFET DE L'AUBE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Nabila BOULKAIBET et M. [O] [P] ont présenté leurs observations ; M. PREFET DE L'AUBE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; M. [O] [P] a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur l'exception de procédure : M. [O] [P] fait valoir in limines litis, ainsi qu'il l'avait déjà soutenu en première instance, que la préfecture ne rapporte pas la preuve que le procureur de la république a été informé immédiatement de son placement en rétention, l'heure exacte de l'information n'étant pas précisée. Selon l'article L. 741-8 du CESEDA le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. En l'espèce, il ressort de la procédure que le Préfet de l'Aube par intérim a pris une décision de placement en rétention le 14 octobre 2024. Il ressort en outre d'un procès-verbal de gendarmerie 'de transfert' signé par M. [P] à 11h50 que le même jour, 14 octobre 2024 : - les gendarmes se sont déplacés au centre de détention de de [Localité 2] aux fins de notifier le placement à M. [P], - qu'il ont vérifié pour ce faire dans quelle langue celui-ci pouvait communiquer, - qu'il ont notifié immédiatement le placement en rétention à Mme la procureur de la République de Troyes, - que le placement en rétention a été notifié oralement à M. [P] le 14 octobre 2024 à 11h06, - que les gendarmes se sont ensuite transportés à la brigade à 11h15. Enfin dans un procès-verbal de notification des droits distincts, signé à la brigade le 14 octobre 2024 à 11h50 par M. [P], il est également rappelé que Mme [U], substitut de la procureure de la République de Troyes a été immédiatement avisée du placement en rétention. Il résulte ainsi de la procédure que le placement en rétention de M. [P] a été notifié immédiatement au procureur de la République et que l'article L. 741-8 du CESEDA a été respecté. L'ordonnance est confirmée en ce qu'elle rejette l'exception de nullité de la procédure. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. [O] [P] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Mme [F] [E], qui a signé pour le préfet par intérim la demande de première prolongation du 17 octobre 2024, avait été nommée cheffe de service des étrangers par arrêté de la préfète de l'Aube du 14.11.2023, et a reçu délégation de signature par arrêté du 2 octobre 2024 du préfet par intérim. Par ailleurs il n'y a pas à faire mention dans la requête en prolongation de la rétention des empêchements du délégataire de signature. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [O] [P] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 18 octobre 2024 à 10h49 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 20 octobre 2024 à 15 heures 49 ; Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Le greffier, La conseillère, N° RG 24/00857 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIHI M. [O] [P] contre M. PREFET DE L'AUBE Ordonnnance notifiée le 20 Octobre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [O] [P] et son conseil, M. PREFET DE L'AUBE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 741-8 du CESEDA le procureur de la Répubarticle L. 741-8 du CESEDA a été respecté.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 20 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6717406e6a24f8a713323bce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel