Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 20 octobre 2024
- ECLI
- 6717406e6a24f8a713323bd0
- Date
- 20 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 20 OCTOBRE 2024 Nous, Claire DUSSAUD, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ; Dans l'affaire N° RG 24/00859 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIHK opposant : M. le procureur de la République Et M. LE PREFET DE LA MOSELLE À Mme [V] [Z] née le 16 Février 2003 à [Localité 2] EN ITALIE de nationalité Italienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu la requête en 1ère, prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance rendue le 18 octobre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [V] [Z] ; Vu l'appel de Me RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par courriel du 18 octobre 2024 à 19 heures 23 contre l'ordonnance ayant remis Mme [V] [Z] en liberté ; Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 18 octobre 2024 à 17 heures 01 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz; Vu l'ordonnance du 19 octobre 2024 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [V] [Z] à disposition de la Justice ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision - Me MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision - Mme [V] [Z], intimée, assistée de Me Nabila BOULKAIBET, avocat commise d'office présente lors du prononcé de la décision et de M. [K] [U], interprète assermenté en langue italienne qui a préalablement prêté serment conformément à la Loi ; présent lors du prononcé de la décision, a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la jonction des procédures : Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 24/858 et N°RG 24/859 sous le numéro RG 24/859 I. Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative : Selon l'article R. 743-2 du CESEDA : 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.' L'article R 743-2 du CESEDA ne prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête que la motivation de la requête, sa date et sa signature, ainsi qu'il ressort expressément de son alinéa 1er. Les pièces justificatives utiles ne sont visées que dans le second alinéa de l'article R. 743-2 du CESEDA, et leur défaut n'est pas sanctionné par l'irrecevabilité de la requête. En revanche le défaut de jonction à la requête de l'autorité administrative de pièces justificatives utiles pourrait, selon la nature des pièces manquantes, avoir une incidence sur l'appréciation par le juge du tribunal judiciaire de la régularité de la procédure ou du bien fondé de la requête en prolongation de la rétention. En l'espèce la requête en prolongation de la rétention saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire est motivée en fait et en droit, datée du 17 octobre 2024 et signée par M. [S] [B] sur délégation. Elle est dès lors recevable. Au surplus elle est accompagnée de pièces justificatives utiles. L'ordonnance dont appel est infirmée en ce qu'elle déclare la requête du préfet irrecevable. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention Selon l'article L 741-1 du CESEDA :'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.' L'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. Conformément à l'article L 742-3 du CESEDA si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1. L'article L 742-10 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger en application de l'article L. 731-1. En l'espèce il ressort de la procédure transmise par l'autorité administrative avec la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire, que Mme [Z] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai qui lui a été notifiée le 14 octobre 2024 à 13 h25. Son éloignement demeure une persective raisonnable, dès lors qu'elle est de nationalité Italienne, et détient une carte d'identité italienne en cours de validité, qu'elle est donc susceptible de retourner à bref délai dans ce pays de l'Espace Schengen et qu'une demande de rooting a déjà été formulée par l'administration française. En outre Mme [Z] ne présente pas de garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque de soustraction à son obligation de quitter le territoire. En effet il ressort de la procédure qu'elle est sans domicile fixe en France, sans attaches en France, sans travail en France, et qu'elle a été déclarée coupable de tentative de vol en réunion par le tribunal correctionnel le 15 octobre 2024, et condamnée pour cela à une peine d'emprisonnement de six mois assortie du sursis et à une interdiction du territoire français, le jugement n'étant pas définitif. Ainsi le risque de fuite est avéré au sens de l'article L 612-3 du CESEDA, et il est à craindre que l'intéressée ne se soustraie à la mesure d'éloignement si elle devait être livrée à elle-même ou assignée à résidence. De plus, en l'absence de garanties de représentation et d'un lieu de résidence fixe, la mesure d'assignation à résidence est insuffisante à garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire. Il y a lieu de faire droit à la requête et de prolonger la rétention administrative pour une durée de 26 jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Ordonne la jonction des procédure N° RG 24/858 et N°RG 24/859 sous le numéro RG 24/859 Déclarons recevable l'appel de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE et de M. le PREFET DE LA MOSELLE à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [V] [Z]; INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 18 octobre 2024 à 11 heures 18; PROLONGEONS la rétention administrative de Mme [V] [Z] du 18 octobre 2024 inclus au 13 novembre 2024 inclus ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance Disons n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 20 octobre 2024 à 15 heures 20 ; Le greffier La conseillère, N° RG 24/00859 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIHK M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE contre Mme [V] [Z] Ordonnnance notifiée le 20 Octobre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE et son conseil, Mme [V] [Z] et son représentant, au cra de [Localité 1], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 20 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6717406e6a24f8a713323bd0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel