Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 21 octobre 2024
- ECLI
- 671740706a24f8a713323bde
- Date
- 21 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2024 DU 21 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00422 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKJT Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G.n° 22/01380, en date du 23 février 2024 APPELANTE : Madame [O] [Z] née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 6] (57) domiciliée [Adresse 3] Représentée par Me Anne-Laure TAESCH de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : S.A. ALLIANZ IARD, ès qualité d'assureur de la société SASU 3M DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1] Représentée par Me Jean-Dylan BARRAUD de la SELARL LIME & BARRAUD, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant Plaidant par Me Lucien BALLAND, substituant Me Jean-François ZENGERLE, avocat plaidant, avocats au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Septembre 2024, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 Octobre 2024, par Madame FOURNIER, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame FOURNIER, Greffier ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCÉDURE : Suivant acte en date du 9 février 2017, Madame [O] [Z] a acquis un appartement au sein d'une copropriété [Adresse 2] à [Localité 5]. La société 3M Diagnostics Immobiliers (SASU) avait établi le 2 novembre 2016 un diagnostic d'installation intérieure conforme du réseau gaz. Selon rapport déposé au terme d'une expertise judiciaire le 4 novembre 2019, la non-conformité du réseau gaz a été établie, l'expert précisant que cette non-conformité ne permettait pas d'occuper l'appartement sans risque et entraînait un trouble de jouissance, ajoutant qu'il y avait lieu de mettre en cause la responsabilité du diagnostiqueur. Par acte en date du 19 octobre 2022, Madame [Z] a fait citer la société Allianz Iard (SA) en sa qualité d'assureur de la société 3M Diagnostics Immobiliers devant le tribunal judiciaire aux fins d'indemnisation de ses préjudices matériel et moral du fait des manquements contractuels de la société lors du diagnostic réalisé pour la vente de son appartement. Par dernières conclusions sur incident du 8 décembre 2023, la SA Allianz Iard a demandé au juge de la mise en état de déclarer l'action de Madame [Z] irrecevable car prescrite. Par ordonnance contradictoire du 23 février 2024, le juge de la mise en état de Val-de-Briey a : - déclaré Madame [Z] irrecevable comme prescrite en son action dirigée contre la SA Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la SASU 3M Diagnotics Immobiliers, - condamné Madame [Z] aux dépens de l'incident, - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le juge a relevé que le point de départ du délai de prescription devait être fixé à la date du 25 avril 2017, date à laquelle Madame [Z] avait eu connaissance au plus tard de la non-conformité de l'installation intérieure de gaz ; ainsi, l'assignation a été délivrée à la société Allianz le 19 octobre 2022, au-delà du délai de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil. Le juge a ensuite retenu que Madame [Z] ne pouvait se prévaloir de l'interruption du délai de prescription quinquennale au titre de l'article 2241 du code civil, au motif qu'elle n'avait pas assigné en référé la société Allianz Iard. Par ailleurs, il a considéré qu'elle a agi au-delà du délai biennal prévu à l'article L. 114-1 du code des assurances qui s'applique au recours du tiers lésé contre l'assureur. En effet, il a constaté que Madame [Z] avait assigné en référé la société 3M Diagnotics Immobilier, mais faute de production de cette assignation, il a retenu la date de l'ordonnance désignant un expert judiciaire au 2 novembre 2018. Le tribunal a ainsi établi que le point de départ de la prescription biennale de l'action directe de Madame [Z] contre la SA Allianz Iard devait être fixé au 4 novembre 2019, date du dépôt du rapport de Monsieur [K] et que par conséquent l'action formée le 19 octobre 2022 est tardive. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 2 mars 2024 Madame [O] [Z] a relevé appel de cette ordonnance. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 11 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Z] demande à la cour, sur le fondement des articles 1240, 2241 et 2224 du code civil ainsi que de l'article L. 124-3 du code des assurances, de : - infirmer l'ordonnance d'incident rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Val-de-Briey le 23 février 2024 en ce qu'elle a déclaré prescrite son action à l'encontre de la SA Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la SASU 3M Diagnostics Immobiliers, - juger que son action à l'encontre de la SASU 3M Diagnostics Immobiliers sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun, n'a commencé à courir qu'à compter du 15 avril 2019, - juger qu'en conséquence, l'action engagée par Madame [Z] à l'encontre de la SA Allianz Iard en qualité d'assureur de la SASU 3M Diagnostics Immobiliers, n'a également commencé à courir qu'à compter du 15 avril 2019, - débouter en conséquence la SA Allianz Iard de l'intégralité de ses demandes, - condamner la SA Allianz Iard à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 7 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Allianz Iard demande à la cour, sur le fondement de l'article 2224 du code civil ainsi que des articles L.114-1 et L.124-3 du code des assurances, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Val-de-Briey du 23 février 2024, En conséquence, - déclarer l'appel de Madame [Z] mal fondée, - l'en débouter, - condamner Madame [Z] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 24 juin 2024. L'audience de plaidoirie a été fixée le 2 septembre 2024 et le délibéré au 21 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par Madame [Z] le 11 avril 2024 et par la SA Allianz Iard le 7 mai 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 24 juin 2024 ; Sur la prescription de l'action de Madame [Z] à l'encontre de la société Allianz Iard A l'appui de son recours, Madame [O] [Z] fait valoir que seule la prescription quinquennale s'applique et que le point de départ de celui-ci doit être fixé au jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, seul document lui permettant de connaître la réalité et l'ampleur des manquements de la société de diagnostic dont Allianz Iard est l'assureur et non au 25 avril 2017 comme retenu par le premier juge ; Elle s'oppose à l'application de la prescription biennale prévue par le code des assurances, en expliquant que son action ne dérive pas du contrat d'assurance, étant tiers à celui-ci ; elle rappelle en tout état de cause que ce délai ne court que du jour où ce tiers a exercé son action ou a été indemnisé ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; le tiers doit bénéficier d'un délai pour agir qui ne saurait être inférieur à celui dont il dispose contre l'assuré ce qui rend son action recevable ; En réponse la société Allianz Iard fait valoir que l'action de Madame [Z] à l'encontre de la société Diagnostics Immobiliers se prescrivait donc par cinq ans à compter du 25 avril 2017, date du dépôt du rapport d'expertise amiable, ou, au plus tard, à compter du 26 juin 2017, date de confirmation de l'information, soit le 25 avril 2022 ou le 26 juin 2022 ; Elle assure que, bien qu'elle connaisse l'identité de l'assureur de la société 3M Diagnostics Immobiliers, Madame [Z] ne l'a pas attraite dans le cadre de la procédure de référé entamée le 27 mars 2018 ; dès lors cette procédure n'a pas eu d'effet interruptif à son égard et n'a pas reporté le point de départ du délai de prescription de cinq ans ; son assignation le 19 octobre 2022 est par conséquent tardive ; Par ailleurs, elle soutient que le raisonnement selon lequel l'action de Madame [Z] contre la société 3M Diagnostics Immobiliers n'est elle-même pas prescrite en raison de l'interruption de prescription intervenue par l'ordonnance de référé du 2 novembre 2018, de sorte que son action directe contre l'assureur ne serait elle-même pas prescrite est erroné puisque le recours de l'assuré contre son assureur n'est plus possible. Elle rappelle en effet que l'action directe du tiers victime contre l'assureur est soumise au délai biennal de l'article L114-3 du code des assurances, lequel commence à courir à compter de l'assignation en référé signifiée à l'assuré ; en l'espèce, la société 3M Diagnostics Immobiliers, et en conséquence Madame [Z], avait jusqu'au 27 mars 2020 pour agir contre elle ; Aux termes de l'article L 124-3 du code des assurances fonde l'action directe de la victime contre l'assureur du responsable ; Il est admis que l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité se prescrit par le même délai que celui de son action contre le responsable ; L'article 2224 du code civil énonce que ' les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer' ; C'est dans ce délai que Madame [Z] devait agir contre la société 3M Diagnostics Immobiliers ; Or le point de départ de cette action est le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l'exercer ; En l'espèce au vu des pièces produites, il y a lieu de considérer que Madame [O] [Z] était bien informée des difficultés de son installation de gaz, non diagnostiquées par la société 3M Diagnostics Immobiliers, dès le dépôt de l'expertise amiable Cunningham Lindsey France annexé à l'expertise judiciaire, soit le 25 juin 2022 ; Madame [O] [Z] disposait alors d'un délai de 5 ans pour agir contre la société de diagnostic soit jusqu'au 26 juin 2022 ; ce délai s'applique à l'action directe de Madame [O] [Z] contre la société Allianz Iard ; Il est constant qu'en l'assignant en référé expertise le 26 mars 2018, Madame [O] [Z] a vu son délai pour agir suspendu jusqu'à l'ordonnance de référé du 2 novembre 2018 ; cependant la société Allianz n'étant pas attraite dans cette procédure, elle n'a pas d'effet interruptif à son égard ; Ainsi en agissant le 19 octobre 2022, Madame [O] [Z] s'est trouvée prescrite en son action ; l'ordonnance du juge de la mise en état l'ayant constaté sera par conséquent confirmée ; Enfin, s'il est constant que 'l'assureur est exposé au recours du tiers, tant que son assuré est lui-même exposé', ce n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que le recours de l'assuré contre l'assureur se trouve limité par un délai pour agir de deux années ; Dans cette hypothèse et par application des dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances « quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ;» En l'espèce le point de départ de cette prescription biennale est le jour de l'assignation de la société 3M Diagnostics Immobiliers par Madame [O] [Z] devant le juge des référés, soit le 27 mars 2018 ; aucune action n'étant plus recevable contre la société Allianz Iard à ce titre au de la du 28 mars 2020, son action engagée le 19 octobre 2022 est prescrite ; la décision du juge de la mise en état sera confirmée ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Madame [O] [Z], partie perdante, devra supporter les dépens ; en outre elle sera condamnée à payer à la société Allianz Iard la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; en revanche Madame [O] [Z] sera déboutée de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance rendue le 23 février 2024 par le juge de la mise en état de Val-de-Briey ; Y ajoutant, Condamne Madame [O] [Z] à payer à la société Allianz Iard la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Deboute Madame [O] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [O] [Z] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame FOURNIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : I. FOURNIER.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en six pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 2224 du code civil.article L114-3 du code des assurancesarticle L 124-3 du code des assurances fonde larticle L. 114-1 du code des assurancesarticle 2224 du code civil énonce que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 21 octobre 2024
- Matière
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Référence
671740706a24f8a713323bde
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