Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 21 octobre 2024
- ECLI
- 671740716a24f8a713323bef
- Date
- 21 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 21 OCTOBRE 2024 Minute N° 482/24 N° RG 24/02655 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCNC (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 18 octobre 2024 à 11h03 Nous, Ferréole DELONS, conseillère à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS, 2) LA PRÉFECTURE DU FINISTÈRE, non comparante, non représentée INTIMÉ : M. X se disant [P] [F] né le 20 janvier 2002 à [Localité 2], de nationalité marocaine actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire comparant par visioconférence, assisté de par Me Anne-Catherine LE SQUER, avocat au barreau d'Orléans en présence de M. [K] [J], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Isabelle PAGENELLE, avocat général, À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 21 octobre 2024 à 10 H 30, Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code, Vu l'ordonnance rendue le 18 octobre 2024 à 11h03 par le tribunal judiciaire d'Orléans déclarant la requête de la préfecture irrecevable et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [P] [F] ; Vu le premier appel de ladite ordonnance interjeté le 18 octobre 2024 à 12h46 par la préfecture du Finistère, Vu le second appel de ladite ordonnance interjeté le 18 octobre 2024 à 17h35 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, avec demande d'effet suspensif ; Vu l'ordonnance du 19 octobre 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - de M. X se disant [P] [F], assisté de son conseil, qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, 1. Sur la recevabilité de la requête L'ordonnance entreprise, qui a dit n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative dont a fait l'objet Monsieur X, se disant [P] [F], a considéré que la requête du représentant de la préfecture du Finistère déposée le 17 octobre 2024 en ce sens était irrecevable au motif que l'ordonnance de première prolongation de cette mesure pour une durée de 26 jours n'y était pas jointe. Le préfet du Finistère soutient dans sa déclaration d'appel à l'encontre de cette décision, que l'ordonnance de première prolongation ne fait pas partie des documents mentionnés par l'article R.742-3 du CESEDA comme pièce utile à l'examen par le juge de la situation, et qu'au demeurant, l'existence d'une décision de première prolongation est mentionnée sur le registre du centre de rétention. Il ajoute qu'aucune atteinte substantielle aux droits de Monsieur X, se disant [P] [F] ne peut être relevée. Cependant, la cour rappelle que la requête aux fins de prolongation de la rétention est motivée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, comme le prévoit l'article R. 743-2 du CESEDA et qu'il incombe au préfet, auteur de la requête, de joindre à celle-ci l'ordonnance de confirmation de la première prolongation de la mesure de rétention, pièce justificative utile à l'examen de sa nouvelle demande, une simple mention sur le registre du centre de rétention ne pouvant s'y substituer. La production de l'ordonnance statuant sur l'appel dirigé contre la première prolongation permet notamment la vérification de son existence et de son caractère exécutoire. Par conséquent, cette pièce doit être jointe à la requête du préfet et mise à disposition immédiate de l'avocat de l'étranger pour qu'il ait accès aux motifs de la première prolongation. Il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de cette dernière, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête, par sa seule communication à l'audience. Enfin, l'absence de production d'une pièce justificative utile constitue une fin de non-recevoir, sans que la personne qui l'invoque ait à justifier d'un grief. En l'espèce l'ordonnance de confirmation de la première prolongation du placement en rétention administrative de Monsieur X se disant [P] [F], ne figurait manifestement pas au dossier présenté au premier juge. Cette ordonnance n'a été produite qu'en cause d'appel, sans que le préfet du Finistère ne justifie d'une circonstance ayant fait obstacle à sa transmission avant la fin du délai légal de la première prolongation de la rétention administrative. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle les décisions sont enregistrées sur un dossier commun au tribunal judiciaire et à la Cour d'appel d'Orléans ne dispense pas le préfet de joindre à sa requête en prolongation toutes pièces justificatives utiles, puisqu'il n'appartient pas au magistrat du tribunal judiciaire de se substituer aux parties dans cette tâche, celles-ci devant par ailleurs veiller à produire toute pièce utile au soutient de leurs prétentions dans le respect du principe du contradictoire. Il convient dès lors de retenir la même solution que le premier juge et de déclarer la requête en prolongation du 17 octobre 2024 irrecevable. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevables les appels interjetés par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans et par la préfecture du Finistère ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 18 octobre 2024 en toutes ses dispositions ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor. Le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à Orléans, à 11 heures 15 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Ferréole DELONS Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. L'avocat de l'intéressé L'interprète L'avocat général NOTIFICATIONS, le 21 octobre 2024 : La préfecture du Finistère, par courriel Monsieur le Procureur Général, par courriel M. [P] [F] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Anne-Catherine LE SQUER, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 21 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
671740716a24f8a713323bef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel