Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 21 octobre 2024
- ECLI
- 671740726a24f8a713323bf1
- Date
- 21 octobre 2024
- Condamnation
- 5 359 400 €
Relations avec les personnes publiquesDroits d'enregistrement et assimilésDemande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilés
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 22/10245 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4L4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2022 - TJ de PARIS RG n° 20/05487 APPELANTS Madame [I] [B] épouse [A] née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Assistée par M. [Y] [O] avocat au barreau de Nanterre, toque 700 nanterre Monsieur [S] [A] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Assistée par M. [Y] CARELERO avocat au barreau de Nanterre, toque 700 nanterre INTIME LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de [Localité 11] en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien [Adresse 1] Judiciaire [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente Monsieur Xavier BLANC, Président Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame SIMON-ROSSENTHAL Présidente dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [S] [A] et Madame [I] [B], son épouse, étaient assujettis à l'impôt de solidarité sur la fortune en 2009. Monsieur [S] [A] détient 19% du capital social de la société civile immobilière Tisanda. Celle-ci a été est preneuse en 1996, à l'occasion d'un crédit-bail, des biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier situé à [Localité 9] qu'elle a loués à la société [Localité 8] distribution, qui exploite un supermarché, et dont Monsieur [S] [A] est président. Le 19 juillet 2011, la SCI Tisanda a levé l'option de rachat du crédit-bail et est devenue propriétaire des locaux. Elle a conclu avec la société [Localité 8] Distribution un bail commercial. Les époux [A] détiennent 19% du capital social de la société civile immobilière Esda. Celle-ci a été également preneuse en 2009 à l'occasion d'un crédit-bail, de biens immobiliers constituant une galerie marchande situéet à [Localité 9] qu'elle a loués à différentes boutiques et en partie à la société [Localité 8] Distribution. Le 19 juillet 2011, la SCI Esda a levé l'option de rachat du crédit-bail et est donc devenue propriétaire des locaux. Le 21 décembre 2015, l'administration fiscale a remis en cause l'exonération au titre des biens professionnels, des participations de Monsieur [S] [A] et de Madame [I] [B] dans les sociétés civiles immobilières Tisanda et Esda, en a réintégré la valeur qu'elle estimait en combinant plusieurs méthodes et ajusté en conséquence le forfait mobilier, au motif que ces sociétés n'étaient pas juridiquement propriétaires des immeubles mis à la disposition de la société d'exploitation, que les articles 885 O quater et 885 N du code général des impôts ne prévoient pas d'exonération pour les biens donnés en location et que sa doctrine, qui admet que le caractère de bien professionnel puisse être reconnu lorsque la location du bien faite par son propriétaire ou par une société dont il détient des droits sociaux ne prive pas en fait le propriétaire du bien ou des droits de la possibilité de l'utiliser pour les besoins exclusifs de son activité professionnelle exercées à titre principal, ne prévoit pas une telle exonération pour les biens financés par voie de crédit-bail. Les impositions supplémentaires, partiellement réformées au cours de la procédure, ont été mises en recouvrement par avis du 16 janvier 2018, à concurrence de 40 849 euros en droits et de 12 745 euros d'intérêts moratoires, soit en tout 53 594 euros. La réclamation élevée par les contribuables le 7 mai 2018 n'a fait l'objet d'aucune réponse. Par exploit du 11 janvier 2019, M. [S] [A] et Madame [I] [B] ont fait assigner la Direction régionale des finances publiques d'Ile de France et du département de [Localité 11] devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Le juge de la mise en état a déclaré le 27 février 2020 ce tribunal incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris. Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit : - Déboute Monsieur [S] [A] et Madame [I] [B] épouse [A] de l'ensemble de leurs prétentions ; - Les condamne aux dépens. Par déclaration en date du 23 mai 2022, Monsieur [S] [A] et Madame [I] [B] épouse [A] ont interjeté appel de ce jugement. Par dernières conclusions signifiées le 29 février 2024, Monsieur [S] [A] et Madame [I] [B] épouse [A] demandent à la cour de : - Dire et juger Monsieur et Madame [A] recevables et bien fondés en leur appel et en leurs demandes, fins et prétentions ; Y faisant droit, - Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 12 mai 2022 ; Statuant à nouveau, - Prononcer l'annulation partielle de l'avis de mise en recouvrement du 16 janvier 2018 ; - Prononcer au profit de Monsieur et Madame [A], la décharge des impositions correspondantes à hauteur d'un montant total de 53 594 euros ; - Débouter la Direction régionale des finances publiques d'Ile de France et de [Localité 11] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner la Direction régionale des finances publiques d'Ile de France et de [Localité 11] au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions signifiées le 2 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de [Localité 11] demande à la cour de : - Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 12 mai 2022 ; - Confirmer les rappels effectués par l'administration ; - Débouter M. et Mme [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - Débouter les appelants de leur demande de condamner l'administration au paiement d'une somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. et Mme [A] à payer à l'administration la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2024. SUR CE, Monsieur et Madame [A] soutiennent que, contrairement à ce qu'affirme le tribunal judiciaire de Paris dans son jugement, les dispositions des articles 885 N et 885 O bis du CGI doivent être considérées comme permettant l'exonération des immeubles considérés et, à titre subsidiaire, que l'application de la doctrine 7 S 3312 (reprise au BOI-PAT-ISF-30-30-10-20, § 50) telle qu'envisagée par le Tribunal, c'est-à-dire aux seuls immeubles dont le contribuable serait directement ou indirectement propriétaire, ajoute irrégulièrement aux conditions d'application de l'exonération en cause sans tenir compte du fait que la souscription d'un contrat de crédit-bail immobilier ne constitue qu'un mode de financement du ou des immeubles objets du contrat. Ils soutiennent qu'en application des 885 N, O bis et O quater du code général des impôts, les immeubles pris par les SCI Tisanda et Esda en crédit-bail sont des biens professionnels qui peuvent, à ce titre, être exonérés d'ISF. Ils font valoir que le législateur n'a pas opéré de distinction selon la nature des droits que détient le contribuable ou son entreprise sur les biens susceptibles de bénéficier de cette exonération d'ISF ; en particulier, la valeur (le cas échéant) des droits personnels, tels qu'un droit au bail, est tout autant susceptible de bénéficier de cette exonération que la valeur des biens dont le contribuable est propriétaire ; qu'il n'est pas contesté par l'administration fiscale que les participations détenues par Monsieur et Madame [S] [A] dans les sociétés immobilières considérées constituent, avec les sociétés d'exploitation qui correspondent à leur outil de travail, un ensemble indissociable en considération duquel le caractère nécessaire à l'exercice de l'activité des immeubles, qu'ils soient la propriété des sociétés ou qu'ils soient pris en crédit-bail, n'est pas en débat, la seule question qui se pose ici étant celle de l'utilité professionnelle des SCI pour les contribuables. Ils font valoir que l'analyse de l'administration fiscale est principalement fondée, non sur les textes de loi mais sur son interprétation de la doctrine administrative qui ne saurait prévaloir sur les textes de loi précités. Ils ajoutent que les deux réponses ministérielles n'ont pas été reprises au BOFIP. Ils font également valoir que le nouvel article 971 du CGI relatif au nouvel impôt sur la fortune immobilière prévoit que les actifs immobiliers faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail sont compris dans le patrimoine imposable du preneur, que le bien soit directement pris en crédit-bail par le redevable ou par une société dans laquelle il détient des titres ; qu'il en est de même nécessairement pour l'année 2009 de l'exonération d'un immeuble affecté, ce que l'administration fiscale n'a jamais contesté, que cet immeuble soit ou non pris en crédit-bail. Toute autre analyse conduirait à une discrimination dépourvue de tout fondement. A titre subsidiaire, ils exposent que l'exonération prévue par la doctrine administrative concerne les moyens d'exploitation mis à disposition des sociétés d'exploitation sans distinction selon les droits exercés sur ces biens. Ils réfutent la distinction opérée entre les contribuables ou sociétés interposées propriétaires ou crédit-preneurs des immeubles utilisés dans le cadre d'une activité professionnelle. Concernant le quantum de l'exonération, les époux [A] considèrent que celle-ci ne doit pas être limitée à la fraction des biens sous-loués à la société [Localité 8] Distribution mais doit porter sur la totalité des locaux de la galerie marchande. Ils sollicitent le dégrèvement de l'ensemble des impositions mises à leur charge. Ils font valoir que le Conseil d'Etat a assimilé la location d'un immeuble pris en crédit-bail à la location directe d'un immeuble par son propriétaire. Dans un souci de neutralité fiscale, il a choisi de ne pas distinguer entre la location d'un immeuble nu consentie par un propriétaire qui a emprunté pour l'acquérir et celle consentie par un futur propriétaire qui choisit de financer son acquisition à terme par le crédit-bail ; que pour l'évaluation des sociétés concernées la valeur mathématique a été utilisée, méthode qui permet de valoriser l'immeuble sous déduction de l'encours financier et qui est propre à la valorisation des sociétés immobilières propriétaires de leurs immeubles. Sur le caractère nécessaire à l'exploitation de l'activité de la galerie marchande, ils indiquent, qu'à la suite développements précédemment réalisés sur le principe même de l'exonération de la SCI ESDA en tant que bien professionnel, il convient d'évoquer celle du quantum. Ils exposent que l'administration a estimé, dans une affaire portant sur les mêmes biens et également pendante devant la cour, que les biens considérés ne pouvaient être exonérés qu'à hauteur des locaux loués à la société [Localité 8] Distribution et non au titre des locaux de la galerie marchande loués à différentes boutiques ; ce redressement ayant été confirmé par le tribunal judiciaire de Paris dans un jugement en date du 20 juin 2022 alors que la galerie marchande constitue un élément indispensable à l'exercice efficient de l'activité de l'hypermarché, et corrélativement de l'activité professionnelle de Monsieur [Z] [A] doit être exonérée, comme participant directement à l'attractivité et au développement de l'ensemble du centre car elle représente un atout essentiel et indispensable au rendement économique de l'hypermarché et que l'essentiel des baux conclus avec les commerçants exerçant leur activité dans la galerie ont des caractéristiques qui renforcent l'intégration de ces activités dans l'exploitation et le développement de l'hypermarché. L'administration fiscale réplique, au visa de l'article 885 N du CGI, que pour être considéré comme professionnel et bénéficier d'une exonération d'ISF, un bien doit être utilisé par son propriétaire ou son conjoint pour l'exercice de sa profession. Elle en déduit que l'exonération au titre de l'ISF ne s'applique pas dans le cas d'une société donnant en location des immeubles financés dans le cadre d'un contrat de crédit-bail au motif que la société ne dispose pas d'un droit réel, mais uniquement de prérogatives liées aux droits personnels qu'elle détient du contrat de crédit-bail. Elle conclut que cette application des dispositions de l'article 885 O quater du CGI conduit à exclure la qualification de biens professionnels s'agissant des parts des SCI Tisanda et Esda détenus par les appelants. Néanmoins, elle concède que la doctrine administrative (documentation de base 7 S 3312, reprise au BOI BOI-PAT-ISF-30-30-10-20, paragraphe 50) reconnaît le caractère professionnel d'un bien à la condition que sa location ou mise à disposition, faite directement par son propriétaire ou indirectement par l'intermédiaire d'une société dont il détient des droits sociaux, ne prive pas en fait le propriétaire du bien ou des droits de la possibilité d'utiliser les biens pour les besoins exclusifs de son activité professionnelle exercée à titre principal. Mais elle rappelle que deux réponses ministérielles ont précisé cette doctrine et ont retenu que la correspondance entre la valeur des parts de la société et l'immeuble présuppose que la société exerce sur ce bien un droit réel et que tel n'est pas le cas d'une société donnant en sous-location des immeubles qu'elle prend à bail dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, et exerçant à cette occasion des droits personnels qu'elle tient du contrat de crédit-bail. Elle fait valoir que les circonstances de fait en la cause sont entièrement envisagées dans les réponses ministérielles précitées qui participent de la doctrine administrative et qui ne sont susceptibles d'aucune interprétation et que cette doctrine dépassait dans un sens favorable au contribuable l'exonération instituée par la loi, Elle ajoute que la circonstance que les rapports entre ces SCI et la SAS Clichy Distribution soient constitutifs d'un « ensemble indissociable » demeure sans incidence sur l'application dudit régime d'exonération. Elle ajoute que les appelants ne peuvent remettre en cause la légitimité et le fondement des réponses ministérielles précitées dès lors qu'elles bénéficient d'une portée juridique identique aux éléments figurant dans le BOFIP-I. Concernant le quantum de l'exonération, l'administration fiscale expose que les allégations des appelants, au sujet de l'exploitation de la galerie marchande, sont inopérantes et n'ont pas lieu d'être discutées ; que la circonstance que les deux réponses ministérielles n'aient pas été reprises au bulletin officiel des finances publiques (BOFIP) à partir du 12 septembre 2012 est sans incidence, dès lors qu'au cas d'espèce, elle était applicable au 1er janvier de l'année 2009 (date du fait générateur de l'imposition litigieuse). Elle ajoute que l'article 971 du CGI évoqué par les appelants ne saurait être applicable à la situation patrimoniale de ces derniers au 1er janvier 2009 dès lors qu'il concerne l'impôt sur la fortune immobilière (IFI), emportant un régime juridique distinct au 1er janvier 2018 ; que la question ministérielle posée le 14 juin 2018 par Mme [K] [V] au ministre de l'action et des comptes publics confirme la distinction, sur ce thème, entre les régimes ISF et IFI dans la mesure où elle précise notamment que « selon l'ancien dispositif ISF, lorsqu'un redevable était preneur d'un contrat de crédit-bail pour financer un actif immobilier loué à une société de son groupe, la question de l'exonération ne se posait pas pour de tels actifs au motif que le preneur n'était pas propriétaire confirme l'application d'un régime juridique différent à un impôt différent, excluant ainsi toute analogie avec les dispositions du nouvel article 971 du CGI ; apportant ainsi des précisions contextuelles sur la distinction entre ces deux régimes et non pas, comme le soutiennent les appelants, des précisions dans l'interprétation des dispositions de l'article 971 et 975 du CGI. Elle souligne que l'absence de réponse à la question du député [G] évoquée ne peut pas résulter d'un « infléchissement » de la doctrine comme le soutiennent les appelants puisque les deux réponses ministérielles précitées y répondent ; qu'au contraire, une telle absence est due au changement de législature intervenu au cours de l'année 2012 ; que la jurisprudence du Conseil d'Etat invoquée par les demandeurs se rattache à des régimes d'impositions différents (taxe professionnelle et taxe sur la valeur ajoutée) et saurait être transposée à un impôt sur le patrimoine tel que l'ISF : que si le crédit-bail peut être analysé comme un mode de financement des investissements, la société qui y recourt reste, sur le plan juridique, locataire des biens en cause et le transfert de propriété demeure purement optionnel de sorte que le recours au crédit-bail ne saurait être assimilé à une simple modalité de financement et que a seule approche financière ne saurait être suffisante pour étudier les conditions d'exonération des biens litigieux. Réponse de la cour L'article 885 N du code général des impôts, dans sa version applicable au 1er janvier 2009, dit que « les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels ». L'article 885 O bis du même code admet que, sous certaines conditions, les parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés soient également considérées comme des biens professionnels. L'article 885 O quater exclut néanmoins des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier. Les biens professionnels ainsi définis ne sont pas compris dans les bases de l'imposition de solidarité sur la fortune. Or, il s'évince littéralement de la première de ces dispositions que ces biens doivent être la propriété du redevable ou de son conjoint, pour accéder à la qualification de biens professionnels et ainsi être susceptibles d'exonération. Il s'évince également de la dernière de ces dispositions que les parts de sociétés civiles immobilières ayant une activité civile, c'est-à-dire gérant leur propre patrimoine, ne peuvent pas accéder à la qualification de biens professionnels susceptibles d'exonération. Ainsi, contrairement à ce qu'indiquent les époux [A], l'administration fiscale ne s'est pas fondée sur sa doctrine pour remettre en cause la qualification de biens professionnels des parts des sociétés civiles immobilières qu'ils détiennent, mais sur les dispositions des articles 885 O quater et 885 N dont il résulte que les parts des SCI Tisanda et Esda, gérant leur patrimoine en donnant en sous-location à la société Clichy Distribution des biens immobiliers loués par elles en crédit-bail et dont elles ne sont donc pas propriétaires mais exerçant des prérogatives liées aux droits personnels qu'elles détiennent des contrats de crédit-bail en ce qui relève de la première de ces dispositions, ne peuvent pas être des biens professionnels et que ces biens étant loués, ils ne peuvent pas non plus, seraient-ils loués à la société exploitante, être considérés comme des biens professionnels. Le fait que les rapports entre ces SCI et la SAS Clichy Distribution constituerait un « ensemble indissociable » demeure sans incidence sur l'application dudit régime d'exonération. Il n'est pas contesté que la documentation de base 7-S-3312 du 1er octobre 1999 reprise par le bulletin BOI-PAT-ISF-30-30-10-20 § 50 publiée en 2012 énonce que le caractère de bien professionnel est reconnu lorsque la location ou la mise à disposition du bien, faite directement par son propriétaire ou par une société dont il détient des droits sociaux, ne prive pas en fait le propriétaire du bien ou des droits de la possibilité d'utiliser les biens pour les besoins exclusifs de son activité professionnelle exercée à titre principal, sous réserve de la satisfaction des autres conditions. Cela étant, la doctrine est d'interprétation stricte. Elle précise qu'en effet, seule la fraction de la valeur des parts de la société civile immobilière correspondant à celle de l'immeuble loué peut constituer un bien professionnel, que la correspondance entre la valeur des parts de la société et l'immeuble présuppose que la société exerce sur ce bien un droit réel et que tel n'est pas le cas d'une société donnant en sous-location des immeubles qu'elle prend à bail à l'occasion d'un crédit-bail. Or, la réponse suivante publiée le 30 novembre 2004 a été apportée à la question posée par monsieur [E] [R] : « Il résulte de l'article 885 N du code général des impôts que les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels. Au regard de ces dispositions, il a paru possible de considérer que la location ou la mise à disposition d'un bien faite directement par leur propriétaire ou indirectement par l'intermédiaire d'une société dont il détient les droits sociaux ne prive pas en fait le propriétaire du bien ou des droits sociaux de la possibilité d'utiliser ce bien pour les besoins exclusifs de son activité professionnelle au sein d'une entreprise individuelle ou d'une société d'exploitation. Dans l'hypothèse d'une location d'immeuble par une société immobilière, il est précisé que seule la fraction de la valeur des parts de la société immobilière correspondant à celle de l'immeuble loué peut constituer un bien professionnel, toutes autres conditions étant par ailleurs satisfaites. Or la correspondance entre la valeur des parts de la société correspondant à celle de l'immeuble présuppose que la société exerce sur ce bien un droit réel. Toutes autres conditions étant par ailleurs satisfaites. Or la correspondance entre la valeur des parts de la société et l'immeuble présuppose que la société exerce sur ce bien un droit réel. Tel n'est pas le cas d'une société donnant en sous-location des immeubles qu'elle prend à bail dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, et exerçant à cette occasion des droits personnels qu'elle tient du contrat de crédit-bail. La circonstance que le juge administratif considère que la sous-location par un crédit-preneur d'un immeuble ne constitue pas une activité professionnelle au sens de l'article 1447du code précité est inopérante. Dans ces conditions, la confirmation demandée ne peut être apportée. » Une réponse similaire était publiée le 8 juillet 2008 à la question posée par Monsieur [H] [N]. Dès lors que les circonstances de fait en la cause sont entièrement envisagées dans ces réponses qui participent de la doctrine administrative, que ces réponses ne sont susceptibles d'aucune interprétation et que cette doctrine dépassait dans un sens favorable au contribuable l'exonération instituée par la loi, il s'en déduit que les époux [A] n'en réunissant pas les conditions du moment que les sociétés civiles immobilières Tisanda et Esda ne sont pas propriétaires des biens loués à la société exploitante qu'elles ont pris en crédit-bail et qu'elles lui sous-louent, ne peuvent pas voir leurs prétentions accueillies. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté les époux [A] de leur demande ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [A] succombant en leur appel seront condamnés aux dépens de la présente procédure et déboutés de leur demande d'indemnité de procédure. Ils seront condamnés, sur ce même fondement, à payer à l'administration fiscale la somme de PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Monsieur [S] [A] et Madame [I] [B] épouse [A] aux dépens d'appel ; Déboute Monsieur [S] [A] et Madame [I] [B] épouse [A] de leur demande d'indemnité de procédure ; Condamne Monsieur [S] [A] et Madame [I] [B] épouse [A] à payer au Directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de [Localité 11] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 21 octobre 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
671740726a24f8a713323bf1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel