Cour d'AppelChambre 1-5DP
Cour d'Appel · Chambre 1-5DP — 21 octobre 2024
- ECLI
- 671740726a24f8a713323bf3
- Date
- 21 octobre 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Chambre 1-5DP RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 21 Octobre 2024 (n° , 6 pages) N°de répertoire général : N° RG 22/16210 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNAW Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 16 Septembre 2022 par M. [O] [D] né le [Date naissance 1] 1999, demeurant [Adresse 2] ; Comparant Assisté par Me Anna CARESCHE de l'AARPI Castiglione Avocats, avocat au barreau de PARIS, Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 02 Septembre 2024 ; Entendu Me Anna CARESCHE assistant M. [O] [D], Entendu Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale, Les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; * * * M. [O] [D], né le [Date naissance 1] 1999, de nationalité française, a été mis en examen du chef de viol en réunion, puis placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 3] par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny du 07 février 2018. Par ordonnance du 26 octobre 2018, le juge d'instruction du même tribunal a rendu une ordonnance de mise en liberté assortie d'un contrôle judiciaire à son égard. Le 31 mai 2022, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bobigny a clôturé l'information judiciaire et a rendu une ordonnance de non-lieu au bénéfice de M. [D]. Cette décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non appel du 06 juin 2024. Le 16 septembre 2022, M. [D] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, puis dans ses conclusions responsives et récapitulatives déposées le 08 avril 2024 et soutenues oralement, de : Déclarer recevable et bien fondée la requête déposée le 16 septembre 2022, En conséquence : Allouer à M. [O] [D] la somme de 40 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral, Allouer à M. [O] [D] la somme de 10 000 euros au titre de la réparation du préjudice matériel résultant de la perte de chance de poursuivre la scolarité à laquelle le requérant aspirait, Allouer à M. [O] [D] la somme de 1 500 euros e réparation du préjudice matériel à raison des frais de défense liés à la détention provisoire injustifiée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA et déposées le 17 mai 2024, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de : A titre principal, Juger irrecevable la requête déposée par M. [O] [D] ; A titre subsidiaire, Allouer à M. [O] [D] la somme de 23 000 euros en réparation de son préjudice moral, Rejeter le surplus de ses demandes, Réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 1 000 euros le montant de l'indemnité octroyée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le ministère public, dans ses dernières conclusions notifiées le 26 juin 2024 et reprises oralement à l'audience, conclut : A titre principal, A l'irrecevabilité de la requête faute pour le requérant de démontrer le caractère définitif de l'ordonnance de non-lieu du 18 mars 2022, A titre subsidiaire, A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 261 jours ; A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ; Au rejet des demandes de réparation du préjudice matériel. SUR CE, Sur la recevabilité Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code. Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité. En l'espèce, M. [D] a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire le 16 septembre 2022, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu est devenue définitive. Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non appel en date du 06 juin 2024, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale. Par conséquent, la requête est recevable pour une durée de détention de 261 jours. Sur l'indemnisation Sur le préjudice moral Le requérant soutient qu'il a été placé en détention provisoire à l'âge de 19 ans, alors qu'il était scolarisé en terminale, que son casier judiciaire est vierge, qu'il n'avait jamais été incarcéré auparavant et qu'il était parfaitement inséré. Il considère avoir vécu un choc psychologique en raison de l'importance de la peine encourue, de la nature des faits pour lesquels il était incarcéré qui lui ont valu des menaces, des insultes et des agressions notamment dans les douches où il indique avoir été « tabassé ». Ses parents évoquent également un changement de comportement depuis qu'il est sorti de prison, étant devenu colérique, réservé et introverti et ne souriant plus. M. [D] ajoute que les conditions de détention étaient difficiles à la maison d'arrêt de [Localité 3] en raison de la surpopulation carcérale de près de 185% en moyenne, de la promiscuité, de la vétusté des installations et du faible accès aux douches, comme cela a été relevé par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté et des articles de presse produits aux débats. C'est pourquoi il sollicite l'allocation d'une somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral. L'agent judiciaire de l'Etat indique que l'indemnisation du préjudice moral du requérant doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté subie et également en fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures. Il ajoute que la jurisprudence exige un lien de causalité direct et exclusif entre la mesure de détention et le préjudice moral. Il convient de retenir le fait que M. [D] était âgé de 19 ans, n'avait jamais été incarcéré auparavant, qu'il a été agressé en détention et que les conditions de détention étaient difficiles comme cela est attesté par un rapport du Contrôleur général. Aussi, il propose l'allocation d'une somme de 23 000 euros en réparation du préjudice moral du requérant. Le Ministère public soutient qu'il agissait de la première incarcération du requérant, alors qu'il était âgé de 19 ans seulement et qu'il a été victime de violences et de menaces de la part de ses codétenus qui étaient au courant des faits pour lesquels il était poursuivi. Par contre, le rapport du Contrôleur général ne pourra pas être retenu car il antérieur de 10 mois à l'incarcération du requérant. Il ressort des pièces produites aux débats qu'au moment de son incarcération M. [D], âgé de 19 ans, était célibataire sans enfant et hébergé chez ses parents. Le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation. C'est ainsi que le choc carcéral initial de M. [D] est important. Concernant le choc psychologique en raison de l'importance de la peine encourue, la Commission Nationale de Réparation des Détentions admet que lorsque sont en cause certaines infractions pour lesquelles les peines encourues sont particulièrement lourdes, la souffrance psychologique engendrée par cette mise en cause a pour conséquence d'aggraver le préjudice moral. M. [D] a été mis en examen du chef de viol en réunion et encourait une peine de 20 ans de réclusion criminelle pour ce crime. Il convient ainsi de considérer que cette qualification pénale a accentué son angoisse et donc son choc carcéral. De même, la nature des faits pour lesquels il était incarcéré ont entrainé insultes, menaces et violences de la part de ses codétenus et M. [D] a indiqué au magistrat instructeur avoir été « tabassé dans les douches en raison des faits de viol en réunion pour lesquels il était mis en examen. Par contre, concernant les conditions de détention indignes, le rapport évoqué du Contrôleur général des lieux de privation de liberté est antérieur de 10 mois à la date du placement en détention provisoire du requérant et ce dernier ne démontre pas les circonstances particulières de sa détention de nature à aggraver son préjudice et de justifier avoir personnellement souffert desdites conditions qu'il dénonce. Cet élément ne pourra donc être retenu. Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 24 000 euros à M. [D] en réparation de son préjudice moral. Sur le préjudice matériel Sur la perte de chance de poursuivre une scolarité normale. M. [D] fait valoir qu'il a suivi une terminale normale dans le cadre de laquelle il avait 17 de moyenne dans sa matière dominante et il a suivi des cours durant son incarcération. Il a donc eu son bac avec mention assez bien. Par contre, il n'a pas pu poursuivre une scolarité normale car il a commencé l'année scolaire avec deux mois de retard, a eu de nombreuses absences liées aux séquelles de son incarcération. Il a également été victime de violence en milieu scolaire en raison de la nature des faits à caractère sexuel pour lesquels il était poursuivi. Il a donc subi une perte de chance estimée à 85 % de poursuivre une scolarité normale s'il n'avait pas été incarcéré et c'est pourquoi il sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 euros à ce titre. L'agent judiciaire de l'Etat souligne le fait que M. [D] ait passé son baccalauréat en détention n'est pas pleinement satisfaisant. Pour autant, ce sont les violences dont il a été victime qui ont entraîné sa déscolarisation, sans qu'il soit démontré que ces violences soient en lien avec les motifs de son incarcération. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa demande au titre de la perte de chance. Le Ministère Public considère que les nombreuses absences et le manque de travail du requérant étaient déjà des observations qui étaient mentionnées avant que ce dernier ne soit incarcéré. Les violences dont il a été victime lors de sa scolarité, et qui ont justifié son exclusion de l'établissement scolaire, rien ne permet d'affirmer qu'elles sont e lien avec son incarcération et les raisons de celle-ci. Rien ne prouve non plus que le requérant aurait exercé une autre voie professionnelle, s'il n'avait pas été placé en détention provisoire. Dans ces conditions, M. [D] ne peut se prévaloir d'une perte de chance sérieuse de poursuivre une scolarité normale. En l'espèce M. [D] a pu suivre des cours en détention et passer les épreuves du baccalauréat qu'il a obtenu avec la mention assez bien. Il a pu ensuite s'inscrire en BTS et débuter sa formation à la fin du mois d'octobre 2018. Les nombreuses absences constatées et le manque de travail relevé, avaient déjà été notés avant que le requérant ne soit placé en détention provisoire et ne peuvent donc pas être imputés à son incarcération. La déscolarisation de M. [D] en avril 2019 résulte avant tout de son exclusion de l'établissement scolaire en raison des violences dont il avait été victime en son sein. Après cette exclusion, le requérant n'a plus rien fait puis s'est inscrit en intérim. Il n'est donc pas démontré que les violences, qui sont attestées, sont en lien avec le motif de son placement en détention provisoire plus de 261 jours plus tôt. Dans ces conditions, il ne peut être retenu l'existence d'une perte de chance sérieuse de poursuivre une scolarité normale et la demande en ce sens sera rejetée. Sur les frais d'avocats liés à la détention. Le requérant sollicite une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice matériel résultant des frais de défense de son avocat en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire et sollicite à ce titre l'allocation d'une somme de 1 500 euros. L'agent judiciaire de l'Etat et le Ministère Public indiquent que les frais d'avocat ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s'ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin. Par ailleurs, il appartient au requérant d'en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d'honoraires, en application de l'article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l'établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d'honoraires permettant de détailler et d'individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté. En l'espèce, M. [D] produit une facture d'honoraires d'u montant de 3 000 euros et la TVA 600 euros qui ne détaille pas ni n'individualise les prestations en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire, de sorte que parmi les différentes diligences accomplies par l'avocat il n'est pas permis de savoir le coût de chacune d'entre. Ne pouvant donc pas individualiser celles qui sont en lien avec la détention provisoire et, alors qu'il n'appartient pas au premier président de se livrer lui-même à un décompte individuel des prestations, il y a lieu de rejeter la demande à ce titre. Au vu de ces éléments il ne sera alloué à M. [D] aucune somme en réparation de son préjudice matériel. PAR CES MOTIFS : Déclarons la requête de M. [O] [D] ; Lui allons les sommes suivantes : 24 000 euros en réparation de son préjudice moral ; Déboutons M. [O] [D] du surplus de ses demandes ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Décision rendue le 21 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5DP
- Date
- 21 octobre 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
671740726a24f8a713323bf3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel